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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 24/14072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/14072 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZANP
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 1] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. DIVIDOM INVEST 2
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ;
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 17 mai 2023, Mme [E] [Z] a promis de vendre à la société Dividom Invest 2, qui l’a accepté, un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] au prix de 307.400 euros.
La vente a été conclue sous condition suspensive d’obtention par l’acquéreur au plus tard le 31 janvier 2024 d’un permis de construire purgé de tout recours autorisant la réalisation d’une terrasse attenante à l’appartement du 1er étage.
La vente devait être régularisée par acte authentique au plus tard le 15 février 2024.
La vente a été négociée par l’intermédiaire de l’agence immobilière [Adresse 5] Habitat Nord de France.
Le 5 février 2024, le notaire a mis en demeure la société Dividom Invest 2 de justifier de l’obtention du permis de construire ou de renoncer à la condition suspensive.
Le 22 avril 2024, il l’a mise en demeure de régulariser l’acte authentique de vente avant le 15 mai 2024.
Puis, par courrier recommandé en date du 13 juin 2024, la société [Adresse 6] l’a mise en demeure de lui régler la somme de 17.400 euros correspondant à ses honoraires de négociation.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 9 juillet 2024.
En l’absence de réponse, suivant exploit délivré le 18 décembre 2024, la société Square Habitat Nord de France a fait assigner la société Dividom Invest 2 devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
— constater, dire et juger que la société Dividom Invest 2 a, compte tenu de ses manquements contractuels, commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard,
— condamner la société Dividom Invest 2 à lui payer la somme de 17.400 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 date de la mise en demeure,
— condamner la société Dividom Invest 2 aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société Dividom Invest 2 n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 26 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 février 2026.
Pour l’exposé des moyens de la demanderesse, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La société Dividom Invest 2 et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Dividom Invest 2
L’article 1240 du code civil énonce que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Malgré l’effet relatif des conventions, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En application des articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, si l’opération pour laquelle l’agent immobilier a été mandaté n’a pas été effectivement conclue, alors l’agent immobilier n’a pas droit à sa rémunération.
Il ne peut obtenir que des dommages et intérêts, à la condition qu’il démontre une faute de l’une des parties.
Même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice constitué de la perte d’une chance de percevoir une commission.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la vente a été conclue sous la condition suspensive d’obtention par la société Dividom Invest 2, au plus tard le 31 janvier 2024, d’un permis de construire purgé de tout recours autorisant la réalisation d’une terrasse attenante à l’appartement du 1er étage.
Pour ce faire, la société Dividom Invest 2 s’est engagée à déposer une demande de permis de construire au plus tard le 17 juillet 2023 et à l’afficher sur le site dans les dix jours francs de sa délivrance.
La société Dividom Invest 2 n’a justifié ni avoir déposé sa demande de permis de construire au plus tard le 17 juillet 2023 ni avoir obtenu le dit permis de construire au plus tard le 31 janvier 2024 raison pour laquelle le notaire, Me [S] [B], l’a mise en demeure, le 5 février 2024, d’avoir à justifier de l’obtention du permis.
Elle n’a pas davantage donné suite à la mise en demeure, adressée le 22 avril 2024, d’avoir à régulariser l’acte de vente au plus tard le 15 mai 2024.
Ce faisant, la société Dividom Invest 2 a manqué à ses obligations contractuelles. Cette défaillance cause à l’agent immobilier un dommage puisque la vente n’a pas abouti.
Quant à la consistance de ce dommage, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, il n’équivaut pas totalement à la perte de la rémunération mais à une perte de chance d’obtenir cette rémunération. En effet, même si la société Dividom Invest 2 avait fait dument fait diligence, seule la mairie pouvait apprécier si elle entendait ou non accorder le permis de construire sollicité.
En l’absence d’éléments permettant d’apprécier plus finement les chances qu’avait la société Dividom Invest 2 d’obtenir le dit permis de construire, la perte de chance sera évaluée à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, la société Dividom Invest 2 sera condamnée à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la société Dividom Invest 2 sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société Dividom Invest 2 à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Dividom Invest 2 aux dépens,
Condamne la société Dividom Invest 2 à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/14072 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZANP
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
C/
S.A.S.U. DIVIDOM INVEST 2
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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