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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 30 avr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWOB – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] [P] [Y] [Q] épouse [M]
née le 07 Mars 1989 à SAVERNE (67700), domiciliée : chez Madame [J] [F], 12 rue Paul Ney – 57600 FORBACH
représentée par Me Anne DRUI, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/642 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES), vestiaire 40
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V] [M]
né le 22 Mars 1982 à FORBACH (57600), demeurant 13, Rue Principale – 57800 BENING-LES-SAINT-AVOLD
représenté par Me Tania MUZNIK, avocate au barreau de SARREGUEMINES,vestiaire 45
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF de la Moselle dont le siège est situé rue Royal Canadian Air Force- BP 15179- ARS LAQUENEXY- 57075 METZ CEDEX 03
agissant en qualité de curateur de Madame [H] [Z] [P] [Y] [Q] épouse [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha REBMANN
Greffière : Magali TIRANTE
DEBATS : 26 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha REBMANN, juge aux affaires familiales
signé par Sacha REBMANN, juge aux affaires familiales
et par Magali TIRANTE, greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] et Madame [H], [Z], [P], [Y] [Q] épouse [M] se sont mariés le 30 novembre 2019 à Stiring-Wendel (57), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Madame [H] [Q] épouse [M] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 20 mai 2025, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
— constaté que les époux résident séparément depuis le 11 février 2025
— attribué à Monsieur [R] [V] [M] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 13, Rue Principale – 57800 BENING-LES-SAINT-AVOLD
— ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels
— condamné Monsieur [R] [V] [M] à verser à Madame [H] [Z] [P] [Y] [Q] épouse [M], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros, avec indexation
— constaté l’accord des parties pour que Monsieur [R] [V] [M] prenne en charge le prêt à la consommation d’un montant de 154 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 21 novembre 2025, Madame [H] [Q] épouse [M] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
— constater que l’ordonnance de mesures provisoires porte la date du 04.08.2025
— ordonner les formalités de transcription en marge des actes de l’état civil
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
— constater que Madame [H] [M] née [Q] a fait une proposition sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— constater que l’épouse ne formule aucune demande de prestation compensatoire
— constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce
— inviter les parties à diligenter une procédure de partage judiciaire en cas d’échec de leur partage amiable
— juger que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, remonteront au 11.02.2025
— dire n’y avoir lieu à la mise en place d’une intermédiation financière
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens
— réserver toutes autres conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
Le conseil de Monsieur [R] [M] a indiqué déposer le mandat par acte en date du 09 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 30 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 02 avril 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Selon l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, le défendeur a constitué avocat. Par acte en date du 09 décembre 2025, son avocat a indiqué déposer le mandat, sans avoir déposé préalablement de conclusions et sans qu’un autre avocat ne se constitue pour la défense de ses intérêts.
Il convient donc de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant que les époux sont séparés depuis plus d’un an.
Dans son ordonnance sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux résident séparément depuis le 11 février 2025, soit depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, soit au 11 février 2025, conformément à la demande de Madame [H] [Q] épouse [M].
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [H] [Q] épouse [M] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il convient de constater que l’épouse ne forme aucune demande de prestation compensatoire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à « dire n’y avoir lieu à la mise en place d’une intermédiation financière », qui résulte selon toute vraisemblance d’une simple erreur matérielle, en l’absence de toute fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires porte la date du 04 août 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R], [V] [M]
né le 22 mars 1982 à Forbach (57)
et de
Madame [H], [Z], [P], [Y] [Q] épouse [M] ,
née le 07 mars 1989 à Saverne (67),
mariés le 30 novembre 2019 à Stiring-Wendel (57),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
CONSTATE que Madame [H] [Q] épouse [M] ne forme aucune demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à dire n’y avoir lieu à la mise en place d’une intermédiation financière ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit au 11 février 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE Madame [H] [Q] épouse [M] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me DRUI + pièces + AFM
— CCC Me MUZNIK
— Copie dossier
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