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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 11 mai 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
Texte intégral
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit:
CTX PROTECTION SOCIALE
11 Mai 2026
N° RG 25/01297 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYAA
MINUTE N°:
36/402
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
X Y
CI
MSA ILE DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ: Madame COURTEILLE Nathalie, Vice-Présidente Madame LACAILLE Marine, Assesseur Monsieur LELONG Jean-Luc, Assesseur Date des débats: 09 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==00800---
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
Représenté par Maître Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS;
DÉFENDERESSE MSA ILE DE FRANCE
BP137
75664 PARIS CEDEX 14
Représenté par Maitre Nabil YAHIA, avocat au barreau de PARIS:
— ---00800----
1
Faits et procédure :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 juillet 2024, X Y a déposé une demande au titre de l’allocation de solidarité des personnes âgées auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France. Par une notification en date du 20 décembre 2024, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France a attribué à X Y un droit à cette prestation à compter du 1" août 2024. Par courrier du 03 février 2025, X Y a sollicité de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France la révision de son dossier afin que l’allocation de solidarité des personnes âgées lui soit versée à compter du 1 octobre 2023, date de son « éligibilité à la retraite ». Par un courrier daté du 14 mars 2025, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France a informé X Y qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa requête, celui-ci ayant déposé sa demande au titre de l’allocation de solidarité des personnes âgées le 08 juillet 2024. Par un courrier en date du 02 mai 2025, X Y a saisi te médiateur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France faisant suite à la décision de la Caisse.
Par une requête en date du 04 septembre 2025. réceptionné le 08 septembre 2025. X Z a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 02 vio 2026 pais du 09 mars 2026, date & laquelle affaire était plaidée.
Préications ci moycus des parties;
1/ En demande
Lors de l’audience, X Y. représenté et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite, à titre principal, que le Tribunal : – Déclare recevable l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions: -Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à verser à X Y la somme de 9.967,40 euros correspondant à ses droits à la retraite pour la période du 1" octobre 2023 au 31 juillet 2024. X Y sollicite, à titre subsidiaire, que le Tribunal :
—
Constate la nullité de la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du 20 décembre 2024; Ordonne en conséquence inopposabilité des délais de recours mentionnés dans la décision du 20 décembre 2024 de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole: Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à verser à X Y la somme de 9.967,40 euros correspondant à ses droits à la retraite pour la période du 1" octobre 2023 au 31 juillet 2024.
X Y sollicite, en tout état de cause, que le Tribunal:
—
Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à verser à X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, X Y fait valoir que le courrier de refus de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France en date du 14 mars 2025 ne faisait aucune mention des voies de recours, et que c’est en raison de cette absence de précision qu’il a saisi le médiateur. X Y soutient que la décision contestable est celle du 14 mars 2025, et non celle du 20 décembre 2024. Sur le fond, X Y explique ne pas contester le montant de l’allocation mais seulement sa date d’effet.
2/ En défense:
Lors de l’audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal : Déboute X Y de son recours; Déclare irrecevable le recours formé par X Y contre la décision de la Caisse du 20 décembre 2024 qui lui attribue l’allocation de solidarité aux personnes âgées à la date du 1" août 2024; Confirme la décision de la Caisse du 20 décembre 2024 qui attribue à X Y l’allocation de solidarité aux personnes âgées à la date du 1« août 2024. Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France fait valoir que le recours d’X Y devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise est irrecevable, l’intéressé n’ayant pas saisi la Commission de recours amiable. La Caisse explique que la saisine du médiateur, qu’elle soit interne à l’organisme de sécurité sociale ou indépendante, ne se substitue pas à la saisine de la Commission de recours amiable. La Caisse précise que la médiation constitue une voie alternative de règlement des différends mais elle n’interrompt, ni ne suspend le délai de forclusion pour la saisine de la Commission de recours amiable. De plus, la Caisse affirme que la notification en date du 20 décembre 2024, attribuant le droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées à la date du 1 » août 2024, indique de façon très claire les délais et les voies de recours à exercer, mentionnant l’obligation de saisir la commission de recours amiable avant toute voie contentieuse. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 11 mai 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
3
1/ Sur l’irrecevabilité du recours
MOTIFS
L’article L.. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que: «Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1. à l’exception du 7°. et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable. dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » En outre, l’article R.142-1 du même code précise que: « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil. du conseil d’administration on de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.» Enfin, l’article R.815-50 du code de la sécurité sociale indique que : Les dispositions des articles R.142-1 à R.142 -6 sont applicables a contestations relatives à l’attribution. à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. »». En l’espèce. AA Y a saisi la Caisse de vitalite Sociale Agricole d’Ile de France d’une demande d’allocation de solidarité des personnes âgées en date du 8 juillet 2024. Par une notification en date du 20 décembre 2024, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France a attribué a X AB un droit à cetic prestation à compter du 1 avus 2014. Au regard de la législation susvisée, il appartenait à X Y de saisir la Commission de recours amiable de la Caisse dans un délai de deux mois à compler de la décision datée du 20 décembre 2024, soll jusqu’au 20 février 2025. La décision en date du 20 décembre 2024 présente bien en page n°2 les délais et voies de recours à exercer: « en cas de contestation, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour saisir par écrit la Commission de recours amiable ». Or. X Y ne justifie pas avoir saisi cette commission avant introduction de son recours devant le Tribunal judiciaire. recours qui a élé introduit le 04 septembre 2025. Par ailleurs, X Y fait valoir avoir saisi la Caisse dans un courrier daté du 3 février 2025 afin de réviser la date d’effet de son allocation, et estime que le courrier de refus réceptionné le 14 mars 2025 est en réalité la décision contestée en l’espèce. Il convient alors de préciser que le courrier daté du 14 mars 2025 ne s’apparente pas en une décision de la Caisse, mais en une simple fin de non-recevoir, informant X Y de l’impossibilité pour la Caisse de réexaminer le dossier dès lors qu’il avait déjà été fait droit à sa précédente demande datée du 8 juillet 2024. A ce titre, il appartenait à X Y de contester la décision rendue le 20 décembre 2024
par le biais d’un recours devant le Commission de recours amiable, et le cas échéant, si nécessaire, un recours contentieux. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le recours de X Y devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de contester la décision rendue par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France, est irrecevable en ce qu’il n’a pas saisi la Commission de recours amiable.
2/ Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, X Y succombant à l’instance, il en supportera les dépens. Jugement rédigé avec l’aide de Lucie HARMANT. assistante de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 11 mai
2026,
DECLARE irrecevable le recours X Y introduit par une requête réceptionnée le 4 septembre 2025, en contestation de la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile France notifiée le 20 décembre 2024, CONDAMNE X Y aux entiers dépens;
LA GREFFIÈRE,
Christiane MENDY
LA PRÉSIDENTE,
Nathalie COURTEILLE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Judiciaire de Pontoise
ribunal,
206
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