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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Bordeaux, 30 oct. 2018, n° 1571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1571 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE D’AQUITAINE DE L’ORDRE DES MÉDECINS
[…]
Bordeaux, le 30 octobre 2018
LR/AR
Dossier n° 1571
Association AMIFORM c/ Dr C Y
Association AMIFORM
[…]
[…]
[…]
Notification d’une décision
Madame, Monsieur,
Nous vous adressons, sous ce pli, l’ampliation de la décision, en date du 30 octobre 2018, rendue dans
l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
La présente notification fait courir le délai d’appel qui est de 30 jours pour les personnes résidant en France métropolitaine (augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger (ou un mois pour l’outre mer) – article 643 du code de procédure civile).
Si vous estimez devoir faire appel de la décision qui vous est notifiée, il vous appartient de saisir la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins (4, […]) d’une requête.
Cette requête d’appel¹, introduite dans le délai précité, doit être signée et accompagnée d’une copie du présent courrier et, à peine d’irrecevabilité, toujours dans ce même délai : être motivée (motifs pour lesquels la décision est contestée);
-
produite en six exemplaires (conformément aux dispositions des articles R. 411-3 et R. 411-4 du
-
code de justice administrative); accompagnée d’une copie de la décision contestée.
L’appel a un caractère suspensif sur l’exécution de la présente décision.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
La greffière de la chambre disciplinaire
Cecelle E F
PJ Décision de la chambre disciplinaire du 30 octobre 2018
¹ Nous vous rappelons qu’en l’état actuel des textes, le courrier électronique n’est pas autorisé dans les procédures disciplinaires.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE
D’AQUITAINE DE L’ORDRE DES MÉDECINS
[…]
N° : 1571
Association AMIFORM
c/
Docteur Y C
Audience du 12 octobre 2018
Décision rendue publique par affichage le 30 octobre 2018
55-04-02-01-01
с
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 janvier 2018 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, par lettre du 24 janvier 2018 de son président en exercice, le docteur (Dr) X
Cazenave, l’association AMIFORM, représentée par Me Nicolas Choley et Me Thibaud Vidal, avocats, demande à la chambre disciplinaire :
1°) d’infliger une peine disciplinaire au Dr Y C, inscrit au tableau du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins sous le numéro 2.633, qualifié spécialiste en médecine générale;
2°) de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des < frais de justice ».
Par ordonnance du 23 mars 2018, l’instruction de l’affaire a été close au 4 juin 2018 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N°1571
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2018 :
le Dr Lewden, conseiller rapporteur, en la lecture de son rapport, les observations du Dr I-X J, membre titulaire du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins pour ce conseil, et les observations Me Joseph Méot, avocat, à la décharge de Me Nicolas
Choley et de Me Thibaud Vidal, avocats de l’association AMIFORM, le Dr Y n’étant ni présent ni représenté.
-
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de peine disciplinaire :
1. Aux termes de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit
s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. ». Aux termes de l’article R. 4127-109: «Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter. ». Aux termes de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier : « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6./ Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. / Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. / Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. ». Aux termes de l’article L. 163-2 du code monétaire et financier: «Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et
d’une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. / Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’accepter de recevoir ou d’endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l’alinéa précédent. / Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article L. 131-73. / Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d’émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application de l’article L. 131-73. / Pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions mentionnées aux
2
N°1571 alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l’application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale. »>.
2. L’association AMIFORM reproche au docteur (Dr) Y d’avoir fait opposition à un chèque émis en règlement de sa participation égale à 220 euros à un congrès de médecin qu’elle a organisé à Biarritz pour ne pas acquitter la facture correspondante. Or, malgré plusieurs relances de sa part, le Dr Y n’a pas régularisé sa situation.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du bordereau
d’accompagnement de chèques impayés du 26 juillet 2016 de la Société Générale, banque de la plaignante, que le chèque en cause lui a été retourné au motif selon l’encadré intitulé
< Motif d’impayé » : « Opposition sur chèque – perte ». Il résulte de ces mentions que ce motif déclaré par le Dr Y à sa banque pour procéder à l’opposition de son chèque n’est pas réel. Le Dr Y n’a pas présenté de mémoire en défense. Cependant, dans sa réponse du 12 octobre 2017 à une demande d’éclaircissement du 10 octobre 2017 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, il a expliqué que cette somme de 220 euros correspondait à la participation de son épouse à la formation mais celle-ci ayant eu un empêchement privé et n’ayant pas pu être présente, il a considéré qu’il n’avait « (…) pas à payer pour une prestation qui n’a pas eu lieu. ». Eu égard à ces explications et à la circonstance évoquée au point 2 qu’il n’a pas répondu aux nombreuses relances de régulariser sa situation, le Dr Y ne peut être regardé comme de bonne foi mais comme ayant eu l’intention de ne pas délibérément honorer son chèque sous un motif fallacieux. En procédant ainsi, il a nécessairement commis une fraude aux dispositions précitées du code monétaire et financier.
4. Par suite, et nonobstant son caractère isolé et le montant relativement peu élevé du chèque, cette opposition constitue un acte de nature à déconsidérer la médecine.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que ce manquement aurait eu une incidence contraire à la confraternité entre médecins.
6. En troisième et dernier lieu, l’invocation de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique est inopérante puisque le chèque en litige ne correspond ni à des honoraires ni à un acte médical du Dr Y.
7. Le manquement retenu à l’encontre du Dr Y justifie le prononcé d’une peine disciplinaire. Il en sera fait une juste appréciation en prononçant à son encontre, en application de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, la peine disciplinaire de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois.
3
N°1571
Sur les autres conclusions de la plainte :
Si l’association AMIFORM demande de condamner le Dr Y
à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des «< frais de justice », elle n’a pas précisé le fondement de sa demande. Elle doit, par suite, être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE
Article 1er La peine disciplinaire de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois est infligée au docteur Y C.
Article 2 : Le docteur Y C exécutera la peine prononcée à l’article 1er du 1er janvier au 31 janvier 2019.
Article 3 : Le surplus de la plainte est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à l’association AMIFORM, au docteur
Y C, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre des solidarités et de la santé, à Me Nicolas Choley et à Me Thibaud Vidal.
Ainsi fait et délibéré après l’audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative :
M. G, président,
Le professeur Baste, les docteurs Dost, Lewden et Z, assesseurs.
Avec voix consultative :
Le professeur Gbikpi-Bénissan, représentant l’Université de Bordeaux, assesseur, Et
M. le docteur A, conseiller médical de l’agence régionale de santé Nouvelle
Aquitaine, assesseur.
En présence de Mme F, greffière,
4
N°1571
Le président, La greffière,
D. G F. F
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
B
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