Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2019, n° 1800744
TA Bordeaux
Annulation 9 avril 2019
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CAA Bordeaux
Annulation 10 décembre 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 12 décembre 2019
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CE 29 juin 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 7 juillet 2022
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TA Bordeaux
Rejet 20 septembre 2023
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TA Bordeaux
Annulation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de raison impérative d'intérêt public majeur

    La cour a jugé que le projet ne pouvait être autorisé en raison de l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Illégalité des travaux entrepris

    La cour a ordonné la démolition des constructions, considérant que leur maintien porterait atteinte à l'environnement et à la qualité du site.

  • Accepté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé de mettre à la charge solidaire de l'État et du département de la Dordogne une somme au profit des requérants pour les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La société F... et Mme E... F... ont demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 29 janvier 2018 autorisant la réalisation des travaux et l'exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac. Elles ont également demandé la démolition des éléments de construction déjà réalisés et la remise en état des lieux. Le département de la Dordogne a conclu au rejet de la requête, tandis que la société Bouygues Travaux Publics Région France a demandé le rejet de la requête et a demandé que des frais soient mis à la charge des requérantes. Le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne et a ordonné au département de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux. Le tribunal a également condamné l'État et le département de la Dordogne à verser une somme de 1 200 euros à la société F... et Mme E... F... au titre des frais exposés par elles.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 9 avr. 2019, n° 1800744
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 1800744

Sur les parties

Texte intégral

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