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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 14 août 1996, n° 60138/96 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 60138/96 |
Texte intégral
Propriété intellectuelle o
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
Aff. « X » […]
N° 2/CG
[…]
・Richard. ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 AOUT 1996 1012
SEIDOW Kyji soje asmall. par H B I, Premier Vice-Président au Tribunal de
Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des TION ordonnance Référés par délégation du Président du Tribunal, tificative du
SEPTEMBRE 1996 assisté de J MILOUA, Greffier en Chef. Aborig
DEMANDEURS
Société Editions Musicales POUCHENEL
[…]
(Belgique)
Société WARNER CHAPPELL FRANCE SA
[…]
Société MCA CARAVELLE SARL
[…]
Me ZYLBERSTEIN, avocat, P153
DEFENDEURS
[…]
[…]
Me BLANDINO, avocat, D636
18 FEV. 1997
Monsieur R
Me BLANDINO, avocat, D636
Z A
Monsieur V
Me BLANDINO, avocat, D636
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS (ENST)
[…]
Me MICHAU, avocat, A324
Monsieur F
Me MICHAU, avocat, A324
B Monsieur F
Me MICHAU, avocat, A324
[…]
Chambre Syndicale de l’Edition Musicale
[…]
Me CASTELAIN, avocat, P258
veuve X Madame T M
X Madame C
X Madame F
X Madame I
Me ISNARD-DAVEZAC, avocat, E1261
DEUXIEME A
Hv
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation introductive de la présente ins ance et les motifs y énoncés,
Soutenant qu’il résulte des termes des procès-verbaux de constat dressés les 9 et 15 JUILLET 1996 par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes, que des oeuvres musicales dont B X est l'auteur des textes et souvent de la musique, ont été, sans autorisation, numérisés et mis en ligne sur le réseau INTERNET l’initiative de X élève de l’ECOLE NATIONALE B
#
[…], et G
V. élève de l’Ecole Centrale de Paris, dans leurs pages WEB sur le serveur étudiant de leur école, faits qui constitueraient, d’une part, l’infraction de contrefaçon, le stockage numérique constituant la reproduction illicite
d’oeuvres protégées et l’apparition de données sur l'écran caractérisant la communication par télédiffusion et, d’autre part, une infraction à la loi du 30 SEPTEMBRE 1986, les opérateurs qui ont la qualité de services de communication audiovisuelle n’ayant pas satisfait à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article 43 de la loi, les sociétés Editions Musicales POUCHENEL, la WARNER CHAPPELL
FRANCE et la MCA CARAVELLE, qui déclarent être cessionnaires des droits de reproduction et de représentation des oeuvres précitées, nous demandent de :
"constater que les diffusions litigieuses sont constitutives de contrefaçons et d’un trouble manifestement illicite en réparation desquels il y a lieu de prendre les mesures suivantes :
* faire interdiction, sous telle astreinte qu’il plaira fixer, à chacun des défendeurs, de poursuivre la diffusion des oeuvres interprétées par X dont les sociétés requérantes sont les titulaires exclusifs des droits de reproduction et de représentation,
* faire interdiction aux défendeurs, sous telle astreinte qu’il plaira fixer, d’implanter les services litigieux sur un site ou un serveur tiers en FRANCE ou à l’étranger,
* ordonner la publication de la décision à intervenir dans cing supports de presse écrite, au choix des demandeurs et aux frais in solidum des défendeurs, sans que le montant de chaque insertion puisse dépasser 50.000 francs,
TROISIEME A
Hv
* ordonner l’insertion de la décision à intervenir sur les pages d’accueil des serveurs et des sites des défendeurs et ce sous telle astreinte qu’il plaira fixer, cette mesure devant être exécutée dès le prononcé de
l’ordonnance à intervenir,
* faire injonction aux défendeurs de supprimer les liens avec les sites renvoyant vers leurs serveurs et sites pour les adresses litigieuses, sous telle astreinte qu’il plaira fixer,
* désigner tel huissier au constat des mesures
ordonnées,
* condamner enfin chacun des défendeurs à payer à chacun des demandeurs une somme de 24.120 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître
ZYLBERSTEIN conformément aux dispositions de l’article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les consorts X interviennent volontairement à
l’instance pour soutenir les prétentions des demanderesses ; ils sollicitent, chacun d’eux, l’allocation de la somme de
10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
F sollicite sa mise hors de cause au Le sa seule qualité de chef du département motif qu’en informatique de l’Ecole, il n’a aucune responsabilité relativement à l’administration des moyens informatiques mis en place par l’Ecole à travers les différents services ;
L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS au l’ensemble des demandes en faisant conclut débouté de valoir tout d’abord que les demanderesses ne justifient pas de la titularité des droits de reproduction sur les oeuvres de B X citées dans l’acte introductif d’instance. Elle fait valoir ensuite que le procès-verbal dressé par l’agent de l’Agence pour la Protection des Programmes ne saurait être invoqué en l’espèce en raison des nombreuses irrégularités qui l’affectent tant en fait, ainsi l’organigramme de l’ENST est totalement erroné, qu’en droit, puisque l’agent s’est cru autorisé à porter des qualifications juridiques sur les faits ;
Elle ajoute que Monsieur B qui s’est vu allouer un espace machine privatif sur lequel elle n’entend pas jouer un rôle censeur, et qui a signé une déclaration par laquelle il s’interdit tout usage abusif des systèmes informatiques, est responsable du choix des informations qu’il stocke dans cet espace et de l’usage qu’il en fait ;
QUATIQUATRIEME PAGE
Mo
Elle conteste en tous cas l’allégation de contrefaçon et fait observer que les demanderesses pas apporté la n’ont moindre preuve de l’existence d’un préjudice qui serait lié à la numérisation d’oeuvres de B X lessur pages privées WEB de l’étudiant ;
Elle indique enfin que dès réception des assignations, elle a mis en oeuvre des mesures conservatoires, conjointement avec le groupe des élèves bénévoles chargés de la gestion du site WEB des étudiants afin de rendre le site de Monsieur
B. inaccessible et que ce même groupe d’élèves a pris des mesures conservatoires complémentaires en supprimant l’accès de tous les autres sites étudiants et en envoyant à ces derniers une lettre de mise en garde. Elle considère que ces mesures ont en tout état de cause mis fin au trouble allégué, trouble dont elle conteste la réalité, et qu’il n’y a donc pas lieu de prescrire les mesures sollicitées par les demanderesses ;
soutient que l’assignation ne B F satisfait pas aux prescriptions de l’article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile puisque n’y figure pas l’indication de l’organe qui représente légalement les sociétés et qu’elle est donc nulle ;
Il soutient par ailleurs que le procès-verbal de l’agent de 1'A.P.P. révèle un dépassement des pouvoirs dudit agent puisque ce dernier s’est livré à des commentaires et à des qualifications juridiques qui ne relèvent absolument pas du cadre de sa mission et qu’il comportent de graves inexactitudes révélatrices d’une confusion manifeste ;
Il relève tout d’abord qu’il est impossible de déterminer
à la lecture du procès-verbal si l’agent a effectivement atteint les Monsieurpages privées de B si sa ou consultation a été limitée à un « CACHE » situé sur l’ordinateur du fournisseur de services ou sur un autre ordinateur constitutif de l’un des noeuds qui composent l’internet. Il considère qu’en raison de l’indétermination du site le constat
n’a aucune valeur ;
Il soutient ensuite que si l’agent de 1'A.P.P. a atteint les pages privées, il s’est rendu coupable d’une atteinte à sa vie privée faute de pouvoir justifier d’une autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de pénétrer dans ses pages privées qui représentent son domicile virtuel et faute encore de pouvoir justifier d’une autorisation d’accès au système de traitement automatisé de données correspondant à ses pages privées ;
des’être livré à des actes Il conteste en tous cas contrefaçon en procédant à des actes de reproduction et de représentation illicite des compositions musicales dont les demanderesses sont les éditeurs ;
CINQUIEME A
M
Il rappelle que la reproduction d’une oeuvre revêt un caractère donc contrefaisant lorsqu’elle a été illicite effectuée dans un but d’usage collectif et que le copiste a eu l’intention de diffuser les reproductions litigieuses auprès
du public ;
Or, fait-il observer, il n’a jamais eu cette intention compositions s’est contenté de stocker les puisqu’il « domicile musicales, sous forme numérique, au niveau de son privé » pour son usage ou pour son travail respectant ainsi les prescriptions de l’article L. 122-5-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle ;
Il soutient que s’il y a eu usage collectif desdites reproductions, celui-ci a été le fait exclusif d’utilisateurs ouvrant viennent « visiter » ses privées pages en les différentes portes d’accès, lesquelles qui successivement précise-t-il ne font l’objet d’aucune publicité de sa part ;
Il conteste par ailleurs la pertinence du grief de représentation illicite des compositions musicales ;
représentation oeuvred’une de Il rappelle laque l’esprit suppose nécessairement une action positive de la part de celui qui procède à la représentation, soit une diffusion par un procédé de télécommunication, , soit l’émission d’une action qui implique une d’émission d’un message vers un récepteur ;oeuvre vers un satellite, ce
Or, fait-il observer, le créateur d’une A WEB sur le réseau Internet n’accomplit aucun acte positif d’émission à qu’au des utilisateurs du réseau mais autres contraire, ce sont les autres utilisateurs qui vont chercher l’égard l’information au domicile privé du créateur de la A WEB et le échéant reproduction par effectuent des téléchargement des données qu’ils sont venus chercher, sans y qui cas
avoir été invités ;
Il insiste sur le fait que, de par les particularités techniques du réseau internet, il est totalement passif quant à la consultation de son fichier par des tiers utilisateurs, comme l’a fait l’agent assermenté ; la du loi 30 violation de toute aussi SEPTEMBRE 1986 au motif que ni lui-même, ni l’ENST n’ont conteste Il procédé à l’injection de signaux à destination du public ;
Il conclut de ce qui précède que l’utilisateur qui se rend sur un WEB sans y avoir été autorisé et qui, en outre, y effectue des opérations sanctionnables par le droit de la propriété intellectuelle le seul responsable dans est un premier temps de la violation d’un espace privé et dans un second temps de l’appropriation illicite d’information ne lui
appartenant pas ;
C A
thu
Il considère enfin et en tout état de cause que les demanderesses et intervenants volontaires ne sont pas fondés
à se prévaloir d’un dommage imminent puisque l’accès aux pages WEB a été rendu impossible dès la signification de la demande ce à l’initiative de l’ENST ;
Il nous demande en conséquence de :
constater la nullité de l’assignation du 23 JUILLET 1996,
constater la nullité du procès-verbal de constat établi à l’initiative des sociétés WARNER CHAPPELL FRANCE, MCA
CARAVELLE ET DES EDITIONS MUSICALES POUCHENEL le 16 JUILLET
1996,
* A titre Subsidiaire,
dire et juger que les demandes, fins, moyens et prétentions des sociétés WARNER CHAPPELL FRANCE, MCA CARAVELLE ET DES EDITIONS MUSICALES POUCHENEL, ainsi que celles des intervenants volontaires sont non fondées, et en conséquence les rejeter,
constater l’atteinte à sa vie privée,
vu le procès-verbal de constat dressé par Maître Y le 31 JUILLET 1996, constater la suppression des pages WEB privées de Monsieur F B et l’impossibilité d’accès à l’adresse http://www-stud.esnt.fr/ bergotfx,
donner acte de ce qu’il n’a pas l’intention
- lui
d’implanter l’ensemble de ses copies privées incriminées sur un quelconque serveur situé en FRANCE ou à l’étranger, jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive,
* A titre infiniment subsidiaire,
rejeter la demande de publication de la décision à intervenir dans quelque support de presse écrite que ce soit et rejeter la demande d’insertion de la décision à intervenir sur les pages d’accueil des serveurs et les sites des défendeurs,
condamner in solidum les sociétés WARNER CHAPPELL
FRANCE, MCA CARAVELLE et DES EDITIONS MUSICALES POUCHENEL à
lui payer la somme de 20.000 francs en application de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
condamner in solidum les sociétés WARNER CHAPPELL
FRANCE, MCA CARAVELLE et DES EDITIONS MUSICALES POUCHENEL en tous les dépens ;
SEPTIEME A th
Après avoir relevé que les demanderesses ne justifiaient pas de la titularité des droits sur l’ensemble des oeuvres de B X, citées dans l’acte de saisine de notre juridiction, l’Ecole Centrale de Paris, J R
Chef des Services Informatiques de l’E.C.P. et G élève de 1'E.C.P., concluent au rejet de la V 1
demande, en faisant valoir tout d’abord qu’à réception de
l’assignaiton, et sans préjuger du sort d’une instance au fond sur la régularité des constats dressés par l’agent de l’APP, l’E.C.P. a décidé de supprimer l'accès aux pages WEB personnelles de G ainsi que, jusqu’à nouvel V – ordre, tous les accès aux serveurs du CTI, ce qu’a constaté Me COHEN, Huissier de Justice, dans son procès-verbal du 24 juillet 1996, de sorte qu’il n’y a plus matière à référé.
Monsieur V demande acte, en outre, de ce qu’il s’engage, si besoin est, à mettre une information à son adresse dès que celle-ci sera réactivée, prévenant les utilisateurs qu’en l’état du litige, toutes les informations concernant B X et son oeuvre ont été supprimées ;
l’E.C.P. s’engage également, si besoin est, à insérer un message analogue à celui de Monsieur V à sensibiliser les étudiants à la question de la protection des droits
d’auteur, à revoir sa charte en ce sens et à la publier sur le serveur de l’école, enfin, à demander aux quelques 500 étudiants qui ont créé des pages WEB personnelles de vérifier et, au besoin, de rectifier leur contenu ;
SUR CE :
1°) Sur l’exception de nullité de l’assignation pour défaut d’indication de l’organe qui représente les sociétés demanderesse :
Attendu que Monsieur B ne prouve pas le grief que lui causerait l’irrégularité qu’il allègue ;
Que dès lors son exception ne saurait prospérer ;
2°) Sur la demande de mise hors de cause du Professeur
FINGER :
Attendu que le chef du département F informatique de l’ENST ne pouvant pas être concerné par la demande, sa mise hors de cause s’impose ;
3°) Sur la qualité à agir des demanderesses :
Attendu que les intervenants volontaires ne contestent pas aux demanderesse leur qualité à agir ;
D A
Jor
4°) Sur la régularité des procès-verbaux de constat des
9 et 15 JUILLET 1996 :
Attendu qu’il résulte de l’examen desdits constats que l’agent de l’Agence pour la Protection des Programmes a accédé depuis son propre ordinateur de service aux pages WEB des deux qu’utilisateur en tant positionnant d’Internet, qu’il a accédé ensuite au fichier FLORILEGE de la se étudiants en chanson française (B ) et visité la A de B X (V ) où après avoir cliqué sur l’option X, il a obtenu successivement la liste des titres des chansons de
l’artiste puis, en cliquant sur chacun des titres, le texte des paroles de la chanson concernée ;
qu’il l’utilisateur, d’accéder à la liste de six extraits sonores de était possible, pourconstaté Qu’il a
chansons chez V ;
B soutient que Attendu F que 1'A.P.P. dans ses pages privées l’intrusion de l’agent de violation illicite de son la fois constitue tout une d’avoir domicile virtuel, faute les demanderesses sollicité l’autorisation du Président du Tribunal de Grande par
Instance, et une atteinte au secret de ses pages privées par suite de leur transcription ou de leur enregistrement non
autorisés ;
Attendu que la théorie du domicile virtuel a certes le
mérite de l’originalité ;
Mais attendu qu’elle doit nécessairement faire l’objet
d’un débat de fond ;
Qu’en l’état, il ne saurait donc être fait grief aux demanderesses d’avoir requis l’intervention de l’agent de sollicitéavoir et obtenu préalablement
l’autorisation du Président du Tribunal ;1'A.P.P. sans
fonddébat de Attendu nécessite également un l’allégation d’une atteinte au secret des pages privées WEB ; que
1'ENST B et Mais attendu que F relèvent en outre que dans ses procès-verbaux de constat, livre à des d’ordre commentaires 1'A.P.P. juridique qui sortent du cadre de sa mission puisque l’article l’agent de se
L.331-2 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que celle-ci doit être limitée au de la preuve de la constat matérialité d’une éventuelle infraction aux dispositions de la loi sur les droits d’auteurs ;
Attendu qu’en concluant sous la forme de « commentaires » à l’existence d’actes de contrefaçon, l’agent de l’A.P.P. a incontestablement exécédé les limites de sa mission ;
E A
m
de cette irrégularité pas n’a Mais attendu que conséquence nécessaire sur le débat puisqu’il appartient au juge et à lui seul de donner aux faits qui lui sont dénoncés, la qualification juridique appropriée ;
5°) Sur l’allégation de contrefaçon :
pas plus Attendu que B que avoir procédé à la F contestent numérisation d’un certain nombre de compositions musicales de ne V G
B X ;
Qu’ils soutiennent toutefois que ces reproductions ont un sont destinées à leur usage caractère licite puisqu’elles privé et non à une utilisation collective ;
Mais attendu qu’en permettant à des tiers connectés au réseau INTERNET de visiter leurs pages privées et d’en prendre vocation et quand bien même la copie, d’INTERNET serait-elle d’assurer une telle transparence et une éventuellement
et convivialité, B F telle collective de leurs l’utilisation V favorisent reproductions ; Qu’au demeurant, il importe peu qu’ils n’effectuent eux même aucun acte positif d’émission, l’autorisation de prendre copie étant implicitement contenue dans le droit de visiter
les pages privées ;
B et Qu’il est donc établi que F reproduit autorisation, et favorisé une utilisation collective d’oeuvres protégées par le ont, V sans G droit d’auteur et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et de représentation ;
Mais attendu qu’il n’est pas démontré qu’ils l’aient fait avec l’intention de porter préjudice aux demanderesses ou d’en
tirer un quelconque profit ; Attendu, par ailleurs, que l’ENST et le bureau des élèves chargés de la gestion du site WEB des étudiants, de même que
l’Ecole Centrale de Paris ont pris des mesures conservatoires afin de rendre inaccessible les sites de Messieurs B et
V 7
Qu’il sera en conséquence statué dans les termes du
dispositif ; Attendu qu’il n’apparait pas nécessaire d’ordonner la publication de la présente décision ;
F A
d’autoriser les convient-il tout au plus Que à diffuser, à frais, communiq rappelant que "toute reproduction par numérisation d’oeuvres leurs un demanderesses musicales protégées par le droit d’auteur susceptible d’être connectées au réseau mise à la disposition de personnes INTERNET doit être autorisée expressément par les titulaires
ou cessionnaires des droits" ;
de la enfin, dernier grief, pris Attendu, que le violation des dispositions de la loi du 30 SEPTEMBRE 1986 relatives à 18a nécessité d’une déclaration préalable de mise à disposition de services de communication audiovisuelle doit faire l’objet d’un débat de fond ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des du Nouveau Code de Procédure disposition de l’article 700
Civile ;
PAR CES MOTIFS
Mettons le hors de cause ; F
Disons que les demanderesses ont qualité pour agir ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Disons que l’exception de nullité des constats des 9 et
15 JUILLET 1996 doit faire l’objet d’un débat de fond ;
Constatons que F P et G ont, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation collective d’oeuvres de B X protégées par V le droit d’auteur et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et de représentation ;
Mais constatons qu’il a été mis fin au trouble illicite qui en résultait par suite de la décision de l’ENST et de et de Monsieur l’E.C.P. de rendre les site de Monsieur B
totalement inaccessibles ; V En tant que de besoin, et jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond de l’affaire, faisons interdiction à de mettre leurs pages privées contenant des oeuvres interprétées par B V F B et G
X à la disposition des utilisateurs du réseau INTERNET, ce sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée ;
G A
The
diffuséa àacte à 1'ENST de ce qu’elle Donnons l’ensemble des élèves un rappel de la réglementation en matière de propriété intellectuelle ;
Donnons pareillement acte à l’E.CP. de ses engagements précisés ci-dessus
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la publication de la présente décision ni son insertion sur les pages d’accueil des serveurs en raison de la fermeture des sites ;
Autorisons toutefois les défenderesses à publier, à leurs frais, dans la presse généraliste ou technique un communiqué rappellant que "toute reproduction par numérisation d’oeuvres musicales protégées par le droit d’auteur et susceptible d’être mise à la disposition de personnes connectées au réseau INTERNET doit être expressément autorisée par le titulaire ou le cessionnaire des droits" ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de prescrire d’autres
mesures;
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Mettons les dépens à la charge des défendeurs l’exception de ceux nés de la mise en cause de Monsieur F qui seront à la charge des demanderesses ;
FAIT A PARIS, le 14 AOUT 1996
LE PRESIDENT LE GREFFIER,
H B I J K
DOUZIEME ET DERNIERE A
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