Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 oct. 2021, n° 21/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02890 |
Texte intégral
Extrait des minutes de Greffe la Cour d’Appel de Versailles COUR D’APPEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE
VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Code nac: 53B LEVINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : 1re chambre 2e section
Madame B A épouse X ARRET N° 623 12, […]
[…]
Représentant Maître D E, avocat postulant, au barreau de DU 26 OCTOBRE 2021 VERSAILLES – N° du dossier 14509- vestiaire : C212
Représentant Maître Paul-emile BOUTMY, avocat plaidant, au barreau de N° RG 21/02890 N°
PARIS, vestiaire : B0481 P o r t a l i S
DBV3-V-B7F-UPNV
APPELANTE
*** ************ AFFAIRE:
S.A.R.L. 1640 […] venant aux droits de la Société 1640 Mme B A épouse Y et de la société COFIDIS X
Ayant son siège […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit C/ siège S.A.R.L. 1640
[…]
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant Maître Camille JAMI SELARL INTERBARREAUX Décision déférée à la cour : HAUSSMANN- KAINIC-HASCOET-HELAIN avocat plaidant aux barreaux Jugement rendu le 14 de Paris-Lille
Janvier 2021 par le
Tribunal de proximité d’ASNIERES INTIMEES
******
N° RG 1120000855
Expéditions exécutoires Composition de la cour :
Expéditions L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2021, Monsieur Copies Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour délivrées le : 26.10.21 composée de : à:
Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Me D E Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Me Sabrina DOURLEN
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme F G
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 5 juillet 1994, le président du tribunal d’instance d’Asnières a enjoint aux époux X de payer à la société Cofidis la somme de 36 935,35 euros outre les intérêts au taux contractuel de 16,80 %.
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2020, Mme X a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal de proximité d’Asnières a:
- déclaré irrecevable l’opposition de Mme X,
- mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 5 juillet 1994,
- condamné Mme X à payer à la société 1640 Investment 5 la somme de 12 728,09 euros avec les intérêts au taux contractuel de 16,80 % l’an sur la somme de 5 630,76 euros à compter du 14 octobre
2020,
- condamné Mme X à payer à la société 1640 Investment 5 la somme de 600 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021, Mme X a demandé l’autorisation d’assigner les défendeurs à jour fixe.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé
Mme X a assigner à jour fixe en cause d’appel les sociétés 1640 Finance et 1640 Investment 5.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 août 2021, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Asnières le 14 janvier 2021 en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable son opposition,
- l’a condamnée à payer à la société 1640 Investment 5 la somme de 12 728,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,80 % l’an sur la somme de 5 630,76 euros à compter du 14 octobre 2020,
- l’a condamnée à payer à société 1640 Investment 5 la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-2
- ordonné l’exécution provisoire,
- l’a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau :
la déclarer recevable en son opposition,
à titre principal en cas de recevabilité de l’opposition :
- déclarer irrecevable en ses demandes la société 1640 Investment 5 en raison de :
Wson absence de qualité à agir, la forclusion de son action,
- l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
à titre subsidiaire en cas de recevabilité de l’opposition mais de bien – fondé de l’action de la société
1640 Investment 5 :
- la déclarer éligible à l’exercice de son droit au retrait litigieux,
- faire injonction à la société 1640 Investment 5 de communiquer le prix de cession de la créance
litigieuse,
- à défaut pour la société 1640 Investment 5 de s’exécuter, rejeter les demandes de la société 1640
Investment 5 et en tous les cas les déclarer irrecevables, en conséquence de l’irrecevabilité et du caractère infondé des demandes de la société 1640 Investment
5:
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui verser la somme de 18 401,10 euros au titre de la
répétition de l’indu en raison de l’absence de dette,
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui payer une somme d’un montant de 18 401,10 euros à titre de dommages et intérêts, la société 1640 Investment 5 s’étant rendue coupable de pratiques commerciales abusives à son préjudice,
à titre très subsidiaire en cas de recevabilité de l’opposition mais de bien- fondé de l’action de la société
1640 Investment 5 :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
-imputer les 41 versements effectués par elle, pour un montant total de 18 401,10 euros, sur le principal,
- déclarer éteinte sa dette au titre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance d’Asnières le 25 juillet 1994, en conséquence :
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui verser la somme de 12 770,34 euros (soit 18 401,10 euros – 5 630,76 euros) au titre de la répétition de l’indu en raison de l’extinction de la dette,
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui payer une somme d’un montant de 12 770,34 euros à titre de dommages et intérêts, la société 1640 Investment 5 s’étant rendue coupable de pratiques commerciales abusives à son préjudice,
à titre subsidiaire, dans le cas où son opposition serait déclarée irrecevable :
- infirmer le jugement en qu’il a fixé le montant de sa dette à la somme de 12 728,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,80 % l’an sur la somme de 5 630,76 euros à compter du 14 octobre 2020,
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- fixer le montant en principal de sa dette au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet
1994 à la somme de 5 630,76 euros,
- l’exonérer de la majoration des intérêts,
- imputer les 41 versements effectués par elle, pour un montant total de 18 401,10 euros sur le principal,
- déclarer éteinte sa dette au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 1994,
en conséquence:
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui verser la somme de 12 770,34 euros (soit 18 401,10 euros – 5 630,76 euros) au titre de la répétition de l’indu en raison de l’extinction de la dette,
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui payer une somme d’un montant de 12 770,34 euros à titre de dommages et intérêts, la société 1640 Investment 5 s’étant rendue coupable de pratiques
commerciales abusives à son préjudice,
à titre subsidiaire en cas d’irrecevabilité de l’opposition :
- l’exonérer de la majoration des intérêts,
- déclarer prescrits les intérêts au-delà de deux années,
en conséquence :
- fixer la créance de la société 1640 Investment 5 au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 1994, en principal et intérêts, à un montant de 7 532 euros,
- déclarer éteinte sa dette au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 1994,
en conséquence :
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui verser la somme de 10 869,10 euros (soit 18 401,10 euros – 7 532 euros) au titre de la répétition de l’indu en raison de l’extinction de la dette,
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui payer une somme d’un montant de 10 869,10 euros à titre de dommages et intérêts, la société 1640 Investment 5 s’étant rendue coupable de pratiques..
commerciales abusives à son préjudice, en tout état de cause :
- déclarer irrecevable la société 1640 Investment 5 de l’intégralité de ses demandes,
- débouter la société 1640 Investment 5 de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour à compter la notification de la décision à intervenir les 11 chèques en sa possession, à l’ordre de la société
Experium (nom commercial de la société 1640 Finance) et d’un montant de 445,80 euros,
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui payer une somme d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la société 1640 Investment 5 à lui payer une somme d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
- condamner la société 1640 Investment 5 aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juin 2021, la société 1640 Investment 5 demande
à la cour de :
- déclarer Mme X mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, et l’en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que Mme X serait recevable en son
opposition à injonction de payer :
- déclarer Mme X mal fondée en son opposition, et l’en débouter,
- dire n’y avoir lieu à prescription quelle qu’elle soit,
- déclarer Mme X irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X à lui payer la somme de 12
728,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,80 % l’an sur 5 630,76 euros à compter du 14
octobre 2020,
à titre plus subsidiaire, si la cour considérait que la déchéance du terme n’est pas valablement
intervenue:
- prononcer alors la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts des emprunteurs et condamner alors
Mme X à lui payer la somme de 12 728,09 euros, avec intérêts au taux légal sur 5 630,76 euros
à compter du 14 octobre 2020,
en tout état de cause :
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile, 2
- condamner Mme X aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société 1640 investment 5
Mme X fait grief au premier juge d’avoir déclarée, dans la motivation du jugement déféré la société intimée recevable en ses demandes, alors même qu’elle est, selon l’intimée, dépourvue de
qualité pour agir.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré de ce chef, elle fait valoir que la qualité à agir de
la société 1640 Y 5 n’est pas établie dès lors que :
-5
- l’intimée a elle-même reconnu, le 28 septembre 2020, ne pas détenir de créance à l’encontre de Mme
X,
- le conseil de l’intimée est d’abord intervenu par courrier officiel du 21 octobre 2020 pour la société
1640 Finance, puis par conclusions du 12 novembre 2020 pour la société 1640 investment 5,
- l’intimée ne produit que deux extraits d’annexe pour trois actes de cession de créance, et donc, il n’est pas établi que la créance litigieuse a été cédée par la société 1640 Finance à la société 1640 investment
5.
La société intimée, concluant en la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée
recevable en ses demandes, réplique que :
- la chaîne des cessions de la créance litigieuse est parfaitement démontrée par les pièces qu’elle verse
aux débats,
- l’extrait de presse produit par Mme X ne peut contredire les conventions de cession,
- le conseil de la société intimée n’a conclu que pour la société 1640 investment 5.
Sur ce
La convention de cession de créances du 17 février 2010, produite par la société intimée et comportant une annexe mentionnant la créance litigieuse, établit la cession de cette créance par la société Cofidis à la société 1640 Invest (pièce n°14 de la société intimée).
La convention de cession de créances du 28 août 2014, produite par la société intimée, établit la cession de la créance litigieuse de la société 1640 Invest à la société 1640 Y. Il est exact que cette convention de cession de créances n’est accompagnée d’aucune annexe mentionnant expressément la créance litigieuse. Néanmoins, elle stipule, dans son préambule qu’elle porte notamment sur " le porte-feuille SQ001, pour l’avoir acheté le 17 février 2010 à la société Cofidis. Dès lieu lors qu’il est démontré que la créance litigieuse faisait partie du porte-feuille cédé en 2010, il de considérer que la cession de créance entre les sociétés 1640 Investit et 1640 Y est
établie (pièce n°15 de la société intimée).
L’attestation de cession de créance du 20 octobre 2017 établit la cession de la créance litigieuse par la société 1640 Y à la 1640 Investment 5, en ce qu’elle mentionne expressément cette
créance.
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L’article de presse – journal le Parisien du 5 octobre 2020 – consacré à l’affaire de Mme X et qui indique que l’entreprise mandataire précise toutefois que la créance est détenue par une société
n’appartenant pas au groupe 1640, groupe qui compte parmi les principaux acteurs du recouvrement en France", est trop imprécis pour permettre de faire pièce utilement aux conventions précédemment mentionnées, dès lors que le journaliste ne précise pas qui lui a délivré ses informations ni dans quelles
circonstances.
Il en va de même de la lettre officielle adressée par le conseil de la société intimée à son confrère adverse, le 20 octobre 2020, et dans laquelle il est écrit je vous prie de noter que 44
j’interviendrai pour la société 1640 Finance à l’audience du tribunal de proximité d’Asnières du 17 novembre prochain", dans la mesure où, d’une part, la société intimée 1640 investment 5, produisant un mandat et pouvoir spécial daté du 19 octobre 2017, dans lequel la société 1640 investment 5
(mandant) donne mandat à la société 1640 finance (mandataire) de toucher et recevoir toutes sommes dues en son nom et de la représenter ou faire représenter en justice tant en demande qu’en défense, et
d’autre part, la cession de la créance litigieuse par la société 1640 Y à la société 1640 investment 5, est établie de manière indubitable par l’attestation de cession de créance mentionnée ci avant. L’en-tête du jugement déféré, qui mentionnait, en qualité de demanderesse, la société 1640
Finance, a fait l’objet d’une ordonnance rectificative du tribunal d’instance en date du 26 mars 2021, aux termes de laquelle, la société 1640 investment 5 a été substitué à celui de société 1640 finance.
Il résulte de ce qui précède que la qualité à agir de la société 1640 investment 5 est établie, de
sorte que la fin de non-recevoir de Mme X doit être rejetée.
II) Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par Mme X
Mme X sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré son opposition
irrecevable.
Elle fait valoir que :
- le fait d’être autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations ne constitue pas, en lui-même, une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur, une autorisation de saisie n’emportant aucun effet à l’égard des biens du débiteur si elle n’est pas suivie d’exécution,
- il n’y a eu aucune saisie effective des rémunérations de Mme X au profit du bénéficiaire de
l’ordonnance d’injonction de payer,
-7
- le greffe du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine a indiqué n’avoir trouvé, dans les archives, aucun document, concernant une saisie à l’encontre de Mme X,
la société 1640 investment 5 ne peut se contredire au détriment de Mme X, en vertu du principe
d’estoppel, en se prévalant d’une procédure de saisie des rémunérations qui aurait duré trois ans, sans que la moindre somme n’apparaisse dans son décompte de créance.
- à titre subsidiaire, l’intimée ne produit aucun jugement autorisant une saisie des rémunérations, ni la preuve de la moindre saisie, de sorte qu’il est impossible de fixer la date à laquelle aurait commencé
à courir le délai pour former opposition et le principe du droit au procès équitable interdit à un justiciable de se voir opposer l’expiration d’un délai pour exercer une voie de recours sans qu’il soit possible de fixer la date à laquelle le délai a expiré et de quelle manière.
La société 1640 investment 5 conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré l’opposition de Mme X irrecevable au visa de l’article 1416 du code de procédure civile et motif pris de sa tardiveté.
Elle soutient que les significations et tentatives d’exécution ont été signifiées à la personne de
M. X et, à domicile ou à mairie, pour Mme X, qui a fait l’objet d’une saisie des rémunérations le 22 février 1995, autorisée par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, pour un montant de 45
201, 97 euros. Elle précise que la saisie a pris fin après que l’employeur de Mme X, la société
Sodexho, eut indiqué au tribunal que Mme X ne faisait plus partie de ses effectifs.
Elle fait valoir que cette saisie a bien été effective et que, pour avoir été infructueuse, elle a rendu partiellement indisponible la rémunération de Mme X et a donc fait courir le délai d’un mois imparti à Mme X pour former opposition. Elle soutient, enfin, que, la date précise de la saisie ne serait-elle pas connue, le délai d’opposition a couru à compter du document faisant preuve de
l’existence de la saisie, et ouvrant à Mme X un délai d’opposition d’un mois, expirant le 2 juillet
1998.
Sur ce
Le droit d’opposition est enserré dans le délai d’un mois (article 1416 du code de procédure civile); si la signification a été faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; si elle n’a pas été faite à personne, elle est recevable dans le délai
d’un mois suivant le premier acte signifié personne, ou, à défaut, suivant la première mesure
d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
-8
En l’espèce, il est constant que les significations de l’ordonnance d’injonction de payer ont été faites, le 6 octobre 1994, à la personne de M. X, décédé depuis lors, et au domicile de Mme
X.
La créancière intimée rapporte la preuve que la créance objet du litige à fait l’objet d’une mesure d’exécution consistant en une saisie des rémunérations du travail de Mme X.
En effet, la société 1640 investment 5 verse aux débats un courrier adressé par le tribunal
d’instance d’Asnières-sur-Seine, le 2 juin 1998, à la société Neuilly contentieux, mandataire de la créancière, par lequel elle lui fait part de ce que le tiers saisi, en l’occurrence la société Sodexho, n’a plus de lien de droit avec Mme X, en sorte que la saisie peut être poursuivie entre les mains du
nouvel employeur sans conciliation.
Ce document qui porte en référence du dossier le N°301 607 016 917 39 qui est identique à celui figurant sur la requête en injonction de payer, démontrant ainsi qu’il s’agit bien de la créance de
Mme X, établit formellement qu’une mesure d’exécution a été diligentée et qu’elle a eu pour effet
de rendre indisponibles en tout ou partie, les biens de la débitrice.
Mme X objecte, en premier lieu, que cette saisie n’est pas effective, dès lors qu’aucune somme n’apparaît sur le décompte de la créancière, et que, partant, elle n’a pu avoir pour effet de faire courir le délai d’un mois qui lui était imparti pour faire opposition à l’injonction de payer.
Cependant, c’est l’effectivité de la mesure d’exécution qui ouvre le délai d’un mois au débiteur pour former opposition et non son efficacité et l’appelante ne peut utilement grief à la créancière intimée de se contredire en affirmant que la saisie des rémunérations a été effective, alors qu’une somme versée au titre de cette saisie n’apparaît sur le décompte de la société 1640 investment 5, dans la mesure où cette dernière invoque l’effectivité de la mesure, sans soutenir qu’elle se serait révélée
efficace, c’est-à-dire, fructueuse.
Mme X fait valoir, en outre, que le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine n’a pas retrouvé trace dans ses archives d’une saisie des rémunérations effectuée à l’encontre de Mme X.
Le moyen est cependant inopérant, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que la saisie a été autorisée par le juge en 1995, qu’il s’agit donc d’une saisie des rémunérations particulièrement ancienne, et que les archives des tribunaux de l’ordre judiciaire les plus anciennes sont périodiquement,
soit détruites, soit reversées aux archives départementales.
Enfin, il est sans import que la date précise de la saisie effective en 1995 ne soit pas connue, dès lors que Mme X a attendu 25 années après le courrier du tribunal d’instance attestant de
-9
l’effectivité de la mesure d’exécution, avant de former opposition.
Cependant, le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article
1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance (Cass. 2ème civ. 11 décembre 2008, n°08-10. 141). Il convient, en effet, d’être certain que le débiteur a été averti de la procédure engagée contre lui pour faire produire des effets à son silence
un mois durant.
Or les pièces versées aux débats par la société créancière, si elles démontrent l’effectivité de la mesure d’exécution, ne permettent pas d’établir que cette mesure a été portée à la connaissance de Mme
X, d’où il s’ensuit que le délai d’opposition n’a pas couru et que son opposition doit, par suite, être
déclarée recevable.
III) Sur la forclusion
Mme X invoque la forclusion de l’action en application de l’article 27 de la loi du 10
janvier 1978 qui dispose que :
" le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application de la présente loi. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine
de forclusion".
Elle fait valoir que la créancière n’a pas produit l’historique de compte justifiant qu’elle a agi dans le délai biennal de forclusion, dès lors que l’historique de compte produit qui fait apparaître que les fonds ont été versés le 12 avril 1990 ne correspond pas au contrat versé aux débats, daté du 3 janvier
1990.
La banque demeure, en toute hypothèse forclose, le dernier paiement non régularisé datant du
22 avril 1992 et le contrat ayant cessé d’être remboursé le 5 mai 1992, alors que l’ordonnance portant
injonction de payer a été signifiée le 28 septembre 1994.
La société intimée rétorque que la forclusion n’est point acquise en ce que :
s’agissant d’un prêt renouvelable avec ouverture d’une ligne de crédit, il n’est pas anormal que le déblocage des fonds n’ait eu lieu que le 12 avril 1990, alors que l’offre de prêt est datée du 3 janvier
1990,
-10
- un deuxième déblocage des fonds a eu lieu, pour 3 000 francs, en septembre 1990,
-le premier impayé non régularisé date de juin 1993 et la forçlusion a été interrompue par la première
signification de l’ordonnance datant du 28 juillet 1994.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 27 de la loi du 10 janvier 1978, le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La régularisation peut résulter de paiements postérieurs imputés par le créancier sur les impayés les plus anciens, conformément aux prescriptions de l’article 1256, alinéa 2, ancien du code civil,
devenu l’article 1342-10.
Il ressort de l’examen de l’historique du compte produit aux débats que :
- l’incident de paiement du 5 décembre 1990 a été régularisé par paiement du 5 janvier 1991,
- l’incident de paiement du 5 mai 1991 a été régularisé par paiement du 12 juillet 1991,
- l’incident de paiement du 12 juin 1991 a été régularisé par paiement du 12 octobre 1991,
- l’incident de paiement du 12 août 1991 a été régularisé par paiement du 22 avril 1992,
- l’incident de paiement du 12 septembre 1991 a été régularisé par paiement du 5 juin 1992,
- l’incident de paiement du 12 novembre 1991 a été régularisé par paiement du 5 septembre 1992,
- l’incident de paiement du 12 décembre 1991 a été régularisé par paiement du 5septembre 1992,
- l’incident de paiement du 12 janvier 1992 a été régularisé par paiement du 5 octobre 1992,
- l’incident de paiement du 5 mai 1992 a été régularisé par paiement du 5 décembre 1992,
- l’incident de paiement du 5 juillet 1992 a été régularisé par paiement du 5 janvier 1993,
- l’incident de paiement du 5 août 1992 a été régularisé par paiement du 5 février 1993,
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- l’incident de paiement du 5 novembre 1992 a été régularisé par paiement du 5 mars 1993,
- le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juin 1993, comme le soutient à bon droit la société 1640 investment 5, soit moins de deux avant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, en sorte que l’intimée n’est point forclose en son action pour ce motif, étant relevé que le moyen soulevé par Mme X et tiré du fait que l’historique de compte produit qui fait apparaître que les fonds ont été versés le 12 avril 1990 ne correspondrait pas au contrat versé aux débats en raison du décalage de quelques mois existant entre l’offre de prêt et le versement des fonds est inopérant, s’agissant d’un prêt renouvelable avec ouverture d’une ligne de crédit, susceptible de faire
l’objet d’un déblocage des fonds postérieur à la date à laquelle l’offre de crédit a été acceptée.
IV) Sur l’absence de mise en demeure préalable
Mme X soutient que la déchéance du terme demeure subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception manifestant l’intention du créancier de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance.
Elle fait valoir que la créancière intimée n’a pas en l’espèce produit de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la lettre qui lui a été adressée le 5 avril 1994 ne pouvant en tenir lieu, et sollicite que l’intimée soit déclarée irrecevable de ce chef.
La société intimée réplique qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire sous l’empire de la loi régissant le contrat de prêt et qu’au surplus, la lettre adressée le 6 avril 1994 à Mme X vaut
mise en demeure.
Sur ce
L’article 20 de la loi du 10 janvier 1978, applicable au contrat de prêt litigieux, disposait que en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés" et n’exigeait donc pas l’envoi d’une mise en demeure préalable.
La société intimée ne pourrait être sanctionnée pour n’avoir point respecté une obligation légale qui n’existait pas à la date à laquelle le contrat de prêt a été consenti, la loi ne disposant que pour
l’avenir et n’ayant pas d’effet rétroactif, comme le rappelle l’article 2 du code civil.
Au surplus, et surtout, le grief manque en fait la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme X le 5 avril 1994 et intitulée « Mise en demeure avec accusé de réception » valant
-12
mise en demeure en ce qu’elle rappelle le montant de la créance, porte le bon numéro de dossier (301
607 016 917 39), émane du prêteur, la société Cofidis et rappelle "votre dossier a été transmis à
Neuilly Contentieux pour le recouvrement judiciaire de la somme indiquée en marge…
Demeure de la régler sous huit jours. A défaut (illisible).. tribunal compétent".
Le seul fait que l’accusé de réception ait été agrafé au recto de la lettre, masquant ainsi une partie du texte, ne saurait permettre de considérer qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la
débitrice.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme sera, par suite, rejetée et, la société 1640 investment 5, jugée recevable en ses
demandes.
V) Sur le droit au retrait litigieux
Mme X demande à être déclarée éligible à exercer son droit au retrait litigieux sur le fondement de l’article 1699 du code civil et demande qu’il soit fait injonction à la société intimée de
communiquer le prix de cession.
Elle souligne que l’opposition remettant les parties dans une situation antérieure à celle dans laquelle elles se trouvaient avant la cession, elle est bien fondée à solliciter le bénéfice de son droit au
retrait litigieux.
La société intimée conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que le retrait litigieux ne
s’applique pas au cas d’espèce sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige antérieurement à la cession, un procès sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait ait, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. Elle soutient, par ailleurs et en outre, que la communication du prix de cession ne constituait pas un élément nécessaire
à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance.
Sur ce
L’article 1699 du code civil dispose :
« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».
-13
Selon l’article 1700 du code civil, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose un interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Com., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-24.131).
De plus, il doit exister une contestation sur le fond, antérieurement à la cession (Cass. 1er civ. 12
novembre 2015, n°14-23.401)
Au cours de la procédure suivie après l’opposition, le créancier occupe la position de demandeur et le débiteur celle de défendeur (Cass. 2ème civ. 10 mars 1988, n°86-17.968). En effet, même si le créancier est défendeur à l’opposition, il conserve la position de demandeur à la procédure d’injonction qu’il a pris l’initiative d’engager, le débiteur n’ayant pris que l’initiative de l’opposition.
Toutefois, en l’espèce, la contestation sur le fond est née avec l’opposition formée par Mme
X le 24 juillet 2020 et cette opposition étant postérieure à la cession de créance du 20 octobre
2017, ce dont il résulte que les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies, Mme X doit être
déboutée de ses demandes.
VI) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme X demande à la cour de déchoir l’intimée du droit aux intérêts contractuels, motif pris de l’absence de bordereau de rétractation imposé par l’article 24 du la loi du 10 janvier 1978 et en raison du fait que le taux effectif global ne mentionne pas le coût de l’assurance que Mme X a dû souscrire, en violation des dispositions de l’article 5 de la loi du 10 janvier 1978.
La société intimée réplique que Mme X est forclose, depuis le 3 janvier 1992, à soulever tout moyen entraînant la déchéance du droit aux intérêts, la forclusion biennale s’appliquant jusqu’à la loi Murceff du 11 décembre 2001, aussi à l’action de l’emprunteur contre le prêteur.
Sur ce
Il résulte de l’article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la présente instance que " Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu’elles sont nées de contrats conclus
antérieurement au 1er juillet 1989".
Le délai biennal de forclusion était alors applicable à toutes les actions liées à la conclusion d’un
-14
contrat de crédit à la consommation action du prêteur en paiement d’échéances impayées, action de
l’emprunteur en contestation de la régularité de l’offre préalable obligatoire ou de la régularité du contrat de crédit en général. S’agissant de l’action de l’emprunteur, le délai commençait à courir à la date à laquelle le contrat de crédit était définitivement formé, c’est-à-dire après acceptation de l’offre et expiration du délai de rétractation (Cass. 1er civ. 19 mai 1992)
La loi Murceff du 11 décembre 2001 est venue réformer l’article L. 311-37 du Code de la
consommation en posant que la forclusion biennale, instituée par ce texte, est désormais inopposable
à l’emprunteur qui conteste la régularité formelle d’une offre de crédit.
En l’espèce, le prêt litigieux ayant été souscrit le 3 janvier 1990, la société intimée est bien fondée à opposer la forclusion à l’appelante, qui n’a pas formé sa contestation dans les deux ans de la
formation du prêt litigieux.
VII) Sur la répétition de l’indu et l’extinction de la dette de Mme X
Mme X sollicite à titre principal, la répétition de la totalité des sommes qu’elles a versées sur le fondement des articles 1302 nouveau et 1235 ancien du code civil, représentant un montant total de 18 401, 10 euros.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui restituer une somme de 12 770, 34 euros représentant la différence entre le montant de sa dette, soit 5 630, 76 euros, et le montant total qu’elle
a versé depuis le 15 mars 2017, soit 18 401, 10 euros.
Elle fait valoir au soutien de cette demande formée à titre subsidiaire, que :
le créancier peut renoncer aux dispositions de l’article 1254 du code civil qui ont un caractère
supplétif,
si le créancier accepte un remboursement de sa créance, comme ce fut le cas en l’espèce, par le paiement d’échéances d’un montant trop modeste pour régler le montant des intérêts et n’ayant pas, de ce fait, pour effet de diminuer le montant de la dette en principal, il y a lieu de considérer que l’objectif poursuivi par les parties n’était pas de laisser s’accroître la dette indéfiniment mais de contribuer au redressement du débiteur et, partant, d’imputer les paiements effectués sur le capital,
son créancier ayant entendu qu’elle règle sa dette prioritairement sur le principal, et par la suite, sur
-
les intérêts, les échéances versées ne pouvant éteindre la dette puisqu’elles ne couvrent pas les intérêts calculés sur 26 ans, il y a lieu d’imputer les paiements effectués depuis 2017 sur le principal et de
-15
condamner son créancier à lui restituer la différences entre les montants réglés et le montant de sa dette
en principal.
Mme X sollicite également et en tout état de cause, la restitution des 11 chèques qu’elle
a adressés à son créancier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à
intervenir.
La créancière intimée, concluant au débouté de Mme X de ses demandes, réplique que les paiements de Mme X ont été imputés d’abord sur les intérêts puis sur le principal,
Sur ce
La demande de remboursement de la totalité des versements effectués par Mme X pour un montant de 18 401, 10 euros, sur le fondement de l’article 1302, anciennement 1235 du code civil, ne peut prospérer, cet article ne trouvant à s’appliquer à ce qui a été reçu sans être dû, et que la demande
en paiement de la société intimée étant bien fondée.
Sur la demande en restitution de la somme de 12 770, 34 euros, fondée sur le fait qu’il
s’inférerait de la modicité des échéances de remboursement que le créancier aurait renoncé à imputer les paiements sur les intérêts comme le prescrit l’article 1254 ancien, devenu l’article 1302 du Code civil, et choisi de les imputer sur le capital, l’acceptation de versements étalés dans le temps d’un montant ne permettant pas de couvrir le montant des intérêts n’implique pas en lui-même, à défaut de stipulation expresse, renonciation du créancier aux dispositions de l’article 1254 du code civil susvisé.
Le prétendu accord conclu limitant l’exécution au seul principal ne repose que sur les affirmations de Mme X et se trouve contredite par les déclarations du créancier.
Partant, Mme X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la répétition de l’indu,ainsi que de ses demandes en restitution des chèques adressés à la société
ivenstment5.
VIII) Sur la créance de la société 1640 investment5
La société produit :
- l’injonction de payer condamnant Mme X à payer la somme de 36 935, 39 francs, soit 5630,76
euros, au taux de 16, 80 % à compter du 24 février 1994,
-16
- un décompte de créance faisant apparaître le montant des intérêts contractuels au 13 octobre 1980, soit
25 194, 38 euros, les versements effectués par Mme X d’un montant total de 25194, 38 euros, des frais et dépens pour un montant de 304, 05 euros.
Les frais et dépens, qui ne sont pas justifiés, seront déduits, en sorte que le montant dû s’élève
à la somme de 12 424, 04 euros (12 728, 09 – 304,05).
Mme X, dans le corps de ses écritures, page 24, fait grief à la société intimée d’avoir calculé les intérêts sur une période de 26 années, soit depuis le 24 février 1994, alors que la prescription des intérêts est biennale. Toutefois, dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seul saisit la cour, la demande visant à voir déclarer prescrits les intérêts au-delà de deux années n’est formée qu’à titre
“subsidiaire en cas d’irrecevabilité de l’opposition". La cour qui a déclaré l’opposition recevable, n’est donc pas saisie de cette demande. L’intimée demande à la cour déclarer Mme X irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Toutefois, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité d’une demande dont elle n’est pas saisie.
Mme X sera donc condamnée à payer à la société 1640 investment 5, la somme de
12424,04 euros, au taux contractuel de 16, 80 % l’an sur 5 630, 76 euros à compter du 14 octobre 2020.
IX) Sur la demande de dommages et intérêts faite par Mme X
Mme X sollicite condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 10 869, 10 euro
à titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale abusive.
Elle fait grief à son créancier de l’avoir harcelée téléphoniquement pour la convaincre, de lui remettre la somme de 18 401, 10 euros par l’envoi de 40 chèques par séries de 12 d’un montant unitaire de 445, 80 euros, outre un premier chèque d’un montant de 569, 10 euros. Elle lui reproche également
d’avoir réclamé le paiement des intérêts sur une période de 26 années, en violation de la prescription biennale des intérêts, d’avoir refusé de lui restituer les chèques en sa possession, d’avoir attendu volontairement l’écoulement du temps pour faire augmenter le montant des intérêts et réclamer des intérêts indus.
La société 1640 investment 5 réplique que le fait que Mme X lui ait envoyé plusieurs chèques à encaisser chaque mois n’est pas une pratique interdite et ne constitue pas une faute, personne
n’ayant obligé Mme X à signer ces chèques et à les lui adresser.
-17
Sur ce
L’envoi de nombreux chèques par Mme X dans le cadre dans le cadre d’un règlement échelonné de la dette ne peut être imputé à faute à la société intimée, dès lors qu’il n’est pas établi, au vu des pièces de la procédure, que l’appelante aurait été harcelée téléphoniquement, comme elle le prétend, ni qu’elle aurait libellé et envoyé ces chèques bancaires sous la contrainte.
Pareillement, il ne peut être fait utilement grief à l’intimée d’avoir attendu sans engager des. procédures d’exécution dans le dessein d’augmenter le montant de la dette parce que, au moment où elle a acquis la créance, au mois d’octobre 2017, Mme X avait débuté ses versements et qu’il n’y avait pas lieu, de ce fait, d’engager des procédures d’exécution.
En revanche, le fait pour le créancier de réclamer le paiement des intérêts sur une durée de 26 années, alors que le prêteur, professionnel du crédit, ne pouvait ignorer que ces sommes étaient partiellement prescrites, au consommateur profane qu’est Mme X, constitue une attitude déloyale, de nature à engager sa responsabilité délictuelle, dès lors qu’elle a causé un préjudice important à
l’appelante, dans la mesure où, comme le souligne du reste le prêteur lui-même, la prescription ne peut ouvrir aux auteurs de versements volontaires une action en répétition des acomptes par eux spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Le préjudice de Mme X sera intégralement réparé par la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée.
X) Sur les mesures accessoires
Mme X, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance
et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
-18
Déclare la société 1640 investment 5 recevable en ses demandes ;
Condamne Mme B X, née A, à payer à la société 1640 investment 5 une somme de 12 424, 04 euros avec intérêts au taux contractuel de 16, 80 % sur la somme de 5 630, 76 euros à
compter du 14 octobre 2020;
Déclare Mme B X, née A, irrecevable en sa demande visant à voir la société
investment 5 déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
Condamne la société 1640 investment 5 à payer à Mme B X, née A, une indemnité
de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme B X, née A, de ses autres demandes ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société 1640 investment 5 et Mme B
X, née A, de leurs demandes en paiement ;
Condamne Mme B X, née A aux dépens de première instance et d’appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame F G,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistral signataire.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
o POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
L
DE E
P
P
A
'
D
-19
MANAGE
*
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