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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2021, n° 2/EXT/2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 2/EXT/2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AI X-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET N° 2/EXT/2014
16° CHAMBRE B
ARRET DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 9 janvier 2014
EXTRADITION
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, réunie en audience publique du DOUZE DECEMBRE DEUX
MILLE TREIZE pour les débats et le NEUF JANVIER DEUX MILLE
QUATORZE pour le prononcé de l’arrêt,
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars
2004;
Vu les relations extraditionnelles entre la France et la Fédération de
Russie régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957;
Le conseiller C D a été entendu en son rapport sur la demande d’extradition présentée par le Gouvernement russe concernant :
X E né le […] à GALKYNO (District Leninskyi) (KAZAKHSTAN) de X Kaboul et de BERUGRINOVA Rosa Tolep
De nationalité kazakhe
Marié – 4 enfants -
Profession: banquier Sans domicile en France
Actuellement détenu à la maison d’arrêt de LUYNES, sous écrou extraditionnel du conseiller désigné par la première présidente de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 novembre 2013.
Et détenu pour autre cause suivant écrou extraditionnel du 1er août 2013 du conseiller désigné par la première présidente de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sur demande d’arrestation provisoire en vue d’une demande d’extradition présentée par
I’UKRAINE.
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Ayant pour avocats :
Maître F G, avocat au barreau d’Aix en Provence 11, rue
[…]
Maître Jean-Pierre MIGNARD (Cabinet Lysias Partners) avocat au barreau de PARIS, 39, […]
Maître Pierre-Emmanuel BLARD, avocat au barreau de PARIS (Cabinet
Lysias Partners) avocat au barreau de PARIS, 39, […]
PARIS
Maître Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS 45, rue de
[…]
Maître Peter SAHLAS, avocat au barreau de NEW YORK, domicile en
[…]
tous cinq, présents à la barre,
Assisté de Madame R S et de Madame T-U
Gayané interprètes assermentés en langue russe, inscrits sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, et qui ont prêté leur concours chaque fois que cela a été nécessaire,
La Présidente Nicole BESSET a interrogé l’intéressé qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées.
L’Etat requérant dont l’intervention à l’audience a été autorisée par arrêt de la chambre de l’instruction en date du 7 novembre 2013, a été entendu par
l’intermédiaire de Grunis Denis EVGUENIEVITCH, chef du département de la coopération juridique internationale près le Parquet Général de la
Fédération de Russie, muni d’une habilitation à cet effet signée du Vice
Procureur Général de la Fédération de Russie et a sollicité à l’audience qu’en cas d’avis favorable à la demande d’extradition, ainsi qu’à la demande d’extradition présentée par l’Ukraine, la préférence soit accordée à la Fédération de Russie.
Solange LEGRAS, avocat général, a été entendue en ses réquisitions.
Maître F G, Maître Jean-Pierre MIGNARD et Maître Gérard
TCHOLAKIAN, avocats de la personne extradable, présents à la barre, ont été entendus ;
E X, comparant en application des dispositions de l’article
696-15 du code de procédure pénale, a été entendu, avec l’assistance des deux interprètes, en ses explications et a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré ; la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu le neuf janvier deux mille quatorze ;
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Et ce jour neuf janvier deux mille quatorze, la Présidente Nicole
BESSETA prononcé l’arrêt suivant en audience publique, en présence de E X, de ses avocats et de l’interprète ;
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Vu la demande d’extradition présentée par le Gouvernement russe le 27 août 2013 en vertu des relations extraditionnelles entre la France et la Russie régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957;
Vu le procès-verbal d’interrogatoire définitif subi au parquet général et de notification des pièces de justice envoyées par l’Etat requérant, en date du 5 novembre 2013;
Vu le réquisitoire écrit du procureur général en date du 7 décembre 2013;
Vu l’interrogatoire devant la chambre de l’instruction en date du 7 novembre 2013, la personne extradable ayant déclaré ne pas consentir à son extradition ;
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que le procureur général a donné avis en date des 30.10.2013, 5.11.2013 et 9.12.2013 envoyées aux parties intéressées ;
Vu le mémoire déposé au Greffe de la Chambre de l’Instruction par Maître F G comprenant une annexe côtée A,B,C,D,E et F et deux appendices côtés I et II, et visé par le Greffier le 11 décembre 2013 à 16 heures 20;
Les avocats de M. X ont fait parvenir à la Cour une note en délibéré reçue le 3 janvier 2014.
*****
E X, de nationalité Kazakhe, a été placé sous écrou extraditionnel le 5 novembre 2013 par la première présidente de la cour d’appel d’Aix en Provence pour répondre d’une demande d’extradition du Gouvernement russe sur le fondement d’un mandat d’arrêt émis le 7 octobre 2010 par le juge du tribunal de district de Tver de la ville de
Moscou, pour des faits d’escroqueries en bande organisée et à grande échelle, abus de confiance, blanchiment de biens frauduleusement acquis en bande organisée et à grande échelle, tentative d’abus de pouvoir, faux et usage de faux, commis en Russie de mai 2006 à décembre 2009.
LES FAITS POURSUIVIS
Les faits sont décrits par les autorités judiciaires requérantes dans différentes pièces de justice figurant parmi celles transmises et notamment par :
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- le mandat d’arrêt du 7 octobre 2010 du juge du tribunal de district de
Tver de la ville de Moscou ou acte ayant la même force, intitulé "Ordonnance d’élection de la mesure de coercition en forme
d’emprisonnement" (4 pages);
- une ordonnance du juge d’instruction du 3 mars 2010 dite « de mise en relief de l’enquête pénale » (12 pages);
-une ordonnance du juge d’instruction du 20 août 2013 intitulée
« Ordonnance de la poursuite à titre de l’inculpé »(39 pages);
l’ensemble des pièces transmises accompagnant la demande d’extradition comportant 270 pages.
Eu égard à la complexité des faits poursuivis et à la nécessité de rendre effectif, le cas échéant, le principe de spécialité auquel l’intéressé ne renonce pas, il convient d’en préciser les contours exacts.
L’ensemble des faits poursuivis ont pour point commun l’activité de banquier de E X en Russie en ses qualités de président du directoire et de président du comité de crédit de la banque BTA Russie, anciennement L M qui a son siège à Moscou, en lien avec les financements octroyés par cette banque aux fins d’être investis, ou supposés l’être, dans ce pays et ayant généré un préjudice financier correspondant à des fonds détournés pour plus de cinq milliards d’ US dollars.
E X est décrit dans les actes de poursuites comme étant le concepteur, l’organisateur et l’animateur d’un schéma opérationnel dans lequel interviennent un grand nombre de sociétés dirigées souvent par des prête-noms et créées aux seules fins de détournements des crédits obtenus, l’intéressé apparaissant à la fois comme le prêteur et
l’emprunteur, et donc comme l’auteur principal des faits poursuivis.
Les faits décrits s’étendent de l’année 2006 jusqu’aux premiers mois de
l’année 2009, la Banque BTA ayant fait l’objet d’une nationalisation par l’Etat du KAZAKHSTAN le 2 février 2009, date à laquelle X a cessé toutes fonctions dans cette banque et est venu résider en Europe de
l’ouest.
[…]
les détournements, les escroqueries et les faux
En 2006, X est considéré comme étant le gérant de fait des sociétés russes J K dans laquelle interviennent comme complices à différents niveaux les nommés Volkof, Trofimov, Bondarenko,
Belov, Paraskevich, Bondar et Vorotyntsev et H I CAPITAL dans laquelle interviennent les nommés Oudovenko et Yereschtchenko;
X apparaît avoir ses bureaux dans les mêmes locaux que ces sociétés, à la tour 2000 du centre d’affaires Bachnya à Moscou; l’opération consiste pour ces sociétés à rechercher des terrains à bâtir et à présenter
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un projet de promotion immobilière; en l’espèce il s’est agi de l’achat de
2496 hectares en région de Moscou à Domodedovski; les documents présentés élaborés par J K apparaissent être des faux ; après instruction des demandes de financement par L M qui a son siège à Moscou et qui est également contrôlée par X, demandes présentées par six sociétés offshores « limited » aux Seychelles (highbond, netgold sevices, rimos, starwood contracts, toros, wintera holdings), ont été finalement accordées par BTA environ 730 millions de dollars; ces sociétés ont reçu les fonds entre décembre 2006 et mai 2007; les terrains étant acquis finalement par six autres sociétés russes créées pour la circonstance en regard de la législation russe interdisant la vente de terrains agricoles à des sociétés étrangères; le prix étant largement surévalué d’environ sept fois leur valeur véritable, seule une partie des fonds a servi à l’acquisition; ainsi les sociétés Immobilier Russe (gérée par
[…], Centrinvest, Story Elite ont pu acquérir les terrains des sociétés Groupes des Compagnies Amitiés, […] et Groupe Agraire ROST.
Le blanchiment
L’infraction est décrite comme rendu possible dans un premier temps par l’usage en janvier 2009 sur ordre de X de faux documents BTA (imitation de signatures des personnes habilitées : Soukhareva et
Vypolnyaya) résiliant les contrats d’hypothèque enregistrés au service fédéral du registre (qui apparaît correspondre à la conservation des hypothèque en France ); la vente du terrain, en 2009, libre de toute hypothèque, notamment de 1222 hectares par la société Story Elite à la société Spets Energo Stroj, outre qu’elle permet de récupérer les sommes réellement investies, laisse la banque BTA sans recours garanti par une sûreté réelle.
[…]
C’est le même type d’opération que précédemment qui est décrit, seules changent les sociétés intervenantes, toujours gérées par les mêmes complices; également en 2006 et 2007 il s’agit cette fois de l’acquisition
d’un terrain à Podolsk en région de Moscou d’une superficie de 411 hectares appartenant à la société Agrotechnologie Moderne et sensé être destiné à la construction d’un centre commercial; c’est une société IPG
Eurasie de droit russe qui est cette fois chargée d’établir les documents techniques du projet soumis à l’appréciation de BTA; le montant total des crédits hypothéqués accordés par BTA est d’environ 405 millions de dollars versés à des sociétés offshore aux Seychelles (Lyon azia pak, Istle bridg kapital, Global king enterprise, Tortuga) après instruction du dossier par L M; les terrains sont finalement achetés par des sociétés créées pour l’occasion (Compagnie de projet, Bylovo, Jurovo, Pakra fildz); le projet de construction n’a pas été réalisé.
[…]
Il s’agit du même processus, mais cette fois la société susceptible
d’acquérir le terrain, la SARL Litalend, n’a pas d’existence légale, c’est
cependant sur la base des documents techniques établis par la même société IPG Eurasie qu’en mai et juin 2008, BTA consent un prêt de 230 millions de dollars pour l’acquisition de 121 hectares de terrains en région de Mytichtchinski supposés recevoir la construction de « cottages' »qui n’aura pas lieu; les fonds transiteront cette fois sur le compte ING au
Luxembourg d’une société Bervitch holding; le contrôle préalable du dossier présenté est toujours réalisé par L M et la décision prise par le comité des crédits BTA pour la Russie dont X est le président.
[…]
Il s’agit des mêmes intervenants, personnes physiques, que précédemment cités mais gérants en 2007 et 2008 des sociétés Djollastrit enterprajzis, Plejskhaous enterprajzis qui ont bénéficié de prêts consentis par BTA à hauteur de 800 millions d’Euros sensés financer l’achat de matériels faussement commandés à la société INTERGLOB qui est une société d’exportation; le refus de reception des marchandises n’entrainera pour les sociétés bénéficiaires des prêts que le paiement de commissions
à INTERGLOB; dans cette opération L a également contrôlé préalablement les documents techniques établis par la société Eurasie
Logistik.
[…]
La société DELO est une société de crédit-bail qui a son siège à Moscou et dont le capital est détenu en partie par son directeur général PAK Dimitry Valeriévtich et par une société autrichienne ZRL; elle serait en réalité contrôlée par X; BTA détient des créances sur DELO au titre de 70 contrats de financements conclus entre 2005 et 2008; au cours du dernier mois de la gestion de BTA par X en janvier 2009, avec de faux documents établis à l’entête de BTA et sans accord sollicité du comité des crédits, toutes ces créances pour un montant de près de 72 millions de dollars ont été cédées à des sociétés offshores contrôlées par
X; ainsi les virements correspondant sont trouvés sur les comptes bancaires des sociétés Alphasea Investment et Vulier Investment aux îles Vierges Britanniques et Kimoce à Chypre dont le compte bancaire est en Lettonie.
Les cessions frauduleuses de créances
Sur la même période de temps et notamment entre le 20 janvier et le 2 février 2009, X apparaît s’être livré avec ses complices habituels
à une vaste opération de cessions de créances BTA, 34 cessions au profit de sociétés offshore qu’il contrôlait pour un montant de plus de un milliard de dollars, qualifiées pénalement de tentatives d’abus de pouvoir, par l’Etat russe pour avoir pu faire l’objet d’un contre-ordre de la part de la nouvelle direction de BTA; en revanche des cessions au profit de près de
80 autres sociétés pour un montant total de plus de trois milliards de dollars, n’ont pu être empêchées; elles ont été réalisées au moyen de documents sur lesquels est apposée la signature imitée de la personne habilitée (M. Y) de la banque BTA à Moscou.
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Les réquisitions du procureur général
Le procureur général a requis qu’il soit émis un avis favorable à la demande d’extradition formée par le gouvernement de la Fédération de Russie pour l’exercice des poursuites à l’encontre de E X des infractions telles qu’elles sont exposées dans la demande, dès lors que les faits répondent à l’exigence de la double incrimination, qu’ils ne sont pas prescrits, qu’ils répondent aux conditions de taux de la convention européenne d’extradition, qu’aucune motivation politique ne sous tend la demande et que l’Etat requérant donne toutes garanties pour qu’ une réextradition vers un pays tiers n’intervienne pas.
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Les moyens de défense de la personne extradable
Par mémoire régulièrement déposé, les conseils de E B demandent à la Cour que soit rendu un avis défavorable à la demande
d’extradition en ce que:
1) les faits visés dans la demande d’extradition ne caractérisent pas une infraction, subsidiairement imputable à M. X, subsidiairement encore entrant dans le champ de compétences des autorités judiciaires russes.
A cet égard il est fait valoir que les pièces transmises sont insuffisantes pour retenir la compétence de la Russie comme autorité de poursuite, notamment en ce que la seule référence à des interrogatoires sans en communiquer les procés-verbaux ne permet pas d’en apprécier la pertinence sur le lieu et la date des faits et l’implication personnelle de X, alors que la traduction française des pièces transmises est indéchiffrable.
Il est également soutenu que la Cour n’est pas en mesure de vérifier le respect du principe d’ordre public « una via electa » consacré par le droit français.
2) il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une allégation d’infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre E B pour des considérations
d’opinions politiques.
Après avoir exposé que :
M. X après avoir été appelé par le Président NAZARBAEV afin de l’aider à restructurer l’économie kazakhe, vulnérable aux conséquences de la crise asiatique, a dirigé la société Kazakhstan Electricity Grid Company, puis a été promu au poste de ministre de l’énergie, de l’industrie
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et du commerce; il a fait le choix de rejoindre l’opposition après avoir constaté la corruption du gouvernement, fondant le mouvement < Choix démocratique du Kazakhstan » et qu’il a alors fait alors l’objet de sanctions politiques étant incarcéré de 2002 à 2003 avant de revenir en 2005 au
Kazakhstan pour devenir président du conseil d’administration de la Banque BTA, qu’il est redevenu opposant du Président NAZARBAEV à la suite de l’assassinat de deux de ses alliés politiques;
en 2009 sous un faux prétexte, le gouvernement du Kazakhstan a nationalisé illégalement la banque BTA dont il détenait indirectement 75 % du capital, ce qui a entrainé pour les créanciers étrangers le droit d’exiger le remboursement immédiat de leurs créances;
M. X a alors décidé de rester au P Q où il a sollicité
l’asile politique qui lui a été accordé en Juillet 2011, au motif que les craintes d’une persécution à son endroit au Kazakhstan étaient fondées, statut dont il bénéficie toujours;
le gouvernement kazakh a alors engagé des poursuites pénales contre lui, affirmant qu’il a détourné des fonds alors que la crise de BTA est consécutive à sa nationalisation, mais également des poursuites civiles,
BTA obtenant d’un juge britannique le gel de ses avoirs et l’interdiction de tout déplacement;
s’il a été condamné outre manche pour outrage à la cour à une peine de
22 mois d’emprisonnement, il n’a quitté la Grande Bretagne que pour des raisons de sécurité personnelle;
l’arrestation en Italie de son épouse N O et de sa fille âgée de 6 ans à l’initiative des autorités kazakhes puis leur transfert au Kazakhstan a entrainé une crise politique en Italie, les autorités italiennes se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir leur retour en Italie.
De même il considére que l’extradition sans fondement d’un de ses collaborateurs Monsieur Z par l’Espagne après un premier refus des autorités espagnoles, ainsi que la condamnation infondée d’un de ses alliés Monsieur A pour incitation aux troubles sociaux et appel à renverser l’ordre constitutionnel, participent des manipulations dont il estime que le Kazakhstan peut user pour obtenir sa remise ; que nombre d’organisations internationales de défense des droits de l’homme reconnaissent son rôle d’opposant politique au président NAZARBAIEV et
s’inquiètent de son possible transfert d’Ukraine au Kazakhstan.
Il est fait valoir que la demande a un caractère politique ; qu’en effet le Kazakhstan faute de convention d’extradition avec la France, se fait substituer par la Russie pour réclamer une extradition fondée sur des actes commis au Kazakhstan ou au préjudice des intérêts du régime kazakh.
Il est soutenu en effet qu’ aurait été formée une entente entre le
Kazakhstan, la fédération de Russie et l’Ukraine, ce dernier Etat requérant également son extradition, destinée à permettre sa remise ultérieure au
Kazakhastan, ou qu’en tout cas ce risque ne peut être exclu.
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3) la demande de l’Etat requérant ne présente pas de précisions suffisantes au regard de la nature infractionnelle des faits dénoncés et au regard des dispositions répressives applicables.
4) les garanties exprimées par l’Etat requérant sont insuffisantes à
s’assurer du respect par la Russie de ses engagements internationaux en matière d’extradition et de respect des droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable devant une justice indépendante et impartiale, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, sur le territoire de l’Etat requérant ou tout autre territoire d’un Etat vers lequel il serait transféré, ce transfert étant possible en regard des conventions internationnales liant la RUSSIE, I’UKRAINE et le
KAZAKHSTAN.
Il est exposé que les réponses qui pourraient être données par la chambre de l’instruction à la demande d’extradition formée par la Fédération de Russie sont tributaires de la résolution des questions
d’articulation entre les obligations conventionnelles souscrites par les Etats requérants, que l’examen de cette demande doit être appréciée au regard de la convention européenne d’extradition, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des conséquences du statut de réfugié dont bénéficie Monsieur X depuis juillet 2011, mais également au regard des conventions de Minsk et de Shanghai liant notamment l’Ukraine au Kazakhastan qui permettrait au Kazakhstan s’il était fait droit à la demande d’extradition, de chercher
à obtenir la remise de Monsieur X sur le fondement desdites conventions.
Il est fait valoir que la convention européenne d’extradition que la France, comme la Russie et l’Ukraine ont ratifiée, si elle prévoit que l’extradition est de droit lorsqu’elle couvre les faits visés à l’article 2, la France s’est réservée le droit de ne pas l’accorder si les garanties d’un procès équitable ne sont pas assurées;
Que les dispositions de l’article 15 de la convention, qui prohibent la réextradition à un Etat tiers sans l’assentiment de la partie requise, doivent être appréciées à la mesure des autres obligations conventionnelles souscrites par les Etats requérant et que s’agissant du statut de réfugié dont bénéficie Monsieur X interdiction est faite aux Etats contractants d’expulser, refouler, de quelque manière que ce soit un réfugié vers un territoire où il risquerait de subir des persécutions;
l’extension de ce principe aux procédures d’extradition étant acquis.
Quant aux obligations conventionnelles liant l’Ukraine au Kazakhastan, la convention de Minsk qui édicte une obligation conventionnelle d’extradition ne comporte aucune subordination au respect des droits essentiels et des libertés fondamentales des personnes dont la remise est sollicitée, le caractère politique de l’infraction ou le risque de persécutions ne sont pas
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mentionnés dans l’énumération exhaustive que fait l’article 57 des raisons d’un refus d’extradition,
Les conseils de Monsieur X font valoir que si les parties contractantes à la convention de 1957 ne sauraient déroger dans leurs rapports mutuels aux stipulations protectrices de cette dernière, rien de tel
n’est prévu en ce qui concerne les relations entre les Etats contractants et les Etats tiers; que l’article 82 de la convention de Minsk qui a trait aux relations de cette convention avec d’autres traités internationaux, ne subordonne aucunement la mise en oeuvre de la convention de Minsk aux prescriptions de la convention européenne d’extradition, qu’il est donc à craindre que Monsieur X , en cas d’avis favorable à son extradition vers la Russie, ne soit livré au Kazakhastan sans que la France,
Etat requis, ne puisse exercer le moindre contrôle.
Ils soulignent que faute de solution claire à ce problème de compatibilité d’obligations dans les conventions applicables, l’Etat requérant pourrait invoquer la convention de Vienne en son article 30 pour privilégier la convention de Minsk postérieure à la convention européenne d’extradition et faire primer les relations avec les Etats de la C.E.I sur les obligations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme le souligne régulièrement la Cour européenne des droits de l’homme.
Que la Fédération de l’Etat de Russie a fait l’objet de nombreuses condamnations pour violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, que dès lors la seule signature d’un engagement international ne saurait valoir garantie effective de l’exercice des droits de la défense et des garanties fondamentales d’un procès équitable, que notamment le manque d’impartialité et d’indépendance des juges russes ont été relevés à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l’homme et stigmatisés par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans un rapport de 2013.
Qu’il en est de même s’agissant des conditions de détention en Russie ainsi que des mauvais traitements qui s’y pratiquent ayant amené la Cour européenne des droits de l’homme a prononcer pour la seule année 2012 122 arrêts de condamnations sur le fondement de l’article 3 de la
Conv. EDH et conduit le Comité des ministres du Conseil de l’Europe à une résolution exhortant la Russie à faire cesser les pratiques mises à jour par la jurisprudence de la Cour.
SUR QUOI
X a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d’extradition.
Sur les premier et troisième moyen soulevés de motifs d’avis défavorable relatifs à l’imprécision de la demande d’extradition
Le contrôle auquel doit se livrer la chambre de l’instruction saisie de la demande d’extradition ne s’étend pas à l’appréciation du bien fondé des
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poursuites, en sorte que la communication de l’entière procédure suivie par l’Etat requérant à cet effet et aux fins d’en apprécier la validité des preuves recueillies est sans objet; la chambre de l’instruction ne peut rendre un avis défavorable que si elle estime que les conditions légales et conventionnelles ne sont pas remplies ou qu’il existe une erreur évidente.
Si la Cour peut convenir que la lecture de la traduction des pièces en langue française peut présenter un certaine difficulté, elle ne dépasse pas cependant celle inhérente à tout texte obéissant à une exigence de traduction littérale et il n’est pas soulevé qu’elle renfermerait des contre sens susceptibles d’en altérer la compréhension; que l’audience à laquelle l’affaire a été débattue a d’ailleurs été, du fait de l’intervention de l’Etat russe, l’occasion de vérifier que l’exposé des faits ne se heurtait pas à des erreurs d’interprétation, la personne extradable à la disposition de laquelle, depuis leur notification par le procureur général, ont également été mises les pièces en langue russe qu’elle comprend, n’ayant pas davantage soulevé cette question.
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La cour se trouve ainsi en état de considérer que les faits poursuivis tels qu’ils sont suffisamment et clairement énoncés dans les pièces de procédure transmises reçoivent les qualifications selon le code pénal de la fédération de russie dans sa partie réservée aux « crimes dans la sphère de l’économie » de légalisation de fonds monétaires acquis par la personne
à la suite de la perpétration de crime par lui; de déprédation par fraude du bien d’une autre personne par voie de la tromperie ou l’abus de confiance
à différentes échelles de préjudices (en l’espèce extrêmement grande échelle); de fraude selon l’entente préalable; de tentative d’abus de pouvoir; de contrefaçon de document officiel accordant des droits ou libérant des devoirs et utilisation notoire.
Ces faits reçoivent en droit français des qualifications identiques ou équivalentes d’escroqueries en bande organisée; d’abus de pouvoirs qui au sens de l’article L 242-6 4° du code de commerce apparaît au regard de la loi française et tels que les faits sont décrits, comme une infraction consommée et non pas seulement tentée; d’abus de confiance, de blanchiment en bande organisée; de faux en écriture et usage de faux et sont punis par la loi française de peines d’emprisonnement d’au moins un an ou d’une peine plus sévère, en l’espèce 10 ans, et par la loi russe de peines pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement.
Plus précisément des pièces transmises, constituées d’extraits du code pénal de la Fédération de Russie certifiés conformes par "le juge
d’instruction principal pour les affaires importantes" suivant l’enquête, il résulte que les infractions prévues et les peines encourues sont les suivantes :
•blanchiment en réunion : 15 ans (§08 chap22 art 174.1 – 4ème du code pénal russe)
•fraude (escroquerie) à extrèmement grande échelle : 10 ans (§08 chap 21 art 159. 4ème du code pénal russe)
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abus de confiance en réunion ou avec préjudice extrêmement grand: 5 ans (§08 chap 21 art 165 3ème b)
●abus de pouvoir par les responsabilités contraire aux intérêts de
l’organisation commerciale: 10 ans (§8 chap 23 art 201 2ème) et tentative
(§2 chap 6 article 30 )
•contrefaçon de documents et utilisation notoire: 2 ans (§10 chap32 art
327 – 1er et 3ème du code pénal russe),
étant en outre rappelé que la demande d’extradition visant plusieurs faits distincts, la circonstance que certains d’entre eux ne rempliraient pas la condition de taux de la peine ne ferait pas obstacle à ce que l’extradition puisse être accordée pour ces derniers par la Partie requise, tel n’étant pas le cas en tout état de cause..
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De même il apparaît que l’ensemble des faits poursuivis ont été commis sur le territoire de la fédération de Russie et ne sont pas susceptibles de faire l’objet de poursuites en France. Ils sont personnellement imputés à
M. B comme auteur, en sa présence effective sur ce territoire où il exerçait ses fonctions de banquier dans la filiale russe de la BTA à
Moscou, ville où il est décrit comme y disposant de bureaux; les différentes sociétés utilisées sont pour l’essentiel des sociétés de droit russe, ayant leur siège social à Moscou, gérées par des personnes physiques complices agissant en Russie, et les fraudes ont porté sur des opérations immobilières et commerciales en Russie; les seuls éléments
d’extranéité à la Russie portant – par définition – sur les sociétés offshores ayant recuelli le produit de la fraude, et sur la victime principale qui apparaît être la banque Kazakhe BTA, circonstances qui ne sont pas de nature à exclure la compétence de l’autorité judiciaire de la Fédération de
Russie.
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Enfin, il convient de constater que la prescription de l’action publique n’apparaît pas acquise d’après la législation de la partie requérante, pour être de dix ans pour les infractions dites graves (§ 02 chap 21 art 15,4ème du code pénal russe) qui sont punies d’une peine supérieure à deux ans sans exéder dix ans; la prescription étant de 15 ans au delà (§04 chap 11, 1er c et d du même code), tel étant le cas en l’espèce et en tout état de cause elle est interrompue lorsque la personne se soustrait à la justice (§04.chap.11 – 1er et 3ème du code pénal russe); elle ne l’est pas non plus au regard de la loi française en ce que les poursuites ont été mises en oeuvre par l’autorité judiciaire russe moins de trois ans après la commission des faits, le rapport de service d’enquête pénale du département économique du ministère de l’intérieur étant du 27 août 2009, et l’enquête judiciaire ouverte le 31 août 2009 par le comité d’instruction au ministère des affaires intérieurs, suivies de plusieurs actes interruptifs de prescription; le délit d’abus de confiance se prescrivant en outre à compter de la date de sa révélation rendue en l’espèce possible par le changement de direction à la banque BTA intervenu en février 2009.
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Le non respect de la règle "una via electa” qui constituerait une violation de l’ordre public français dès lors que la banque BTA poursuit dans le même temps M. X devant les juridictions civiles particulièrement en Grande Bretagne, suppose une identité de parties, de cause et d’objet, alors que la procédure initiée par l’Etat requérant de la Fédération de Russie trouve son fondement dans des infractions pénales reprochées à Monsieur X et a pour finalité la poursuite des infractions, quant bien même la banque BTA en serait victime et disposerait de la possibilité de réclamer l’indemnisation de son préjudice ;
cette règle se distingue de celle dite « non bis in idem » prévue aux articles
8 et 9 de la convention européenne d’extradition qui fait obstacle à
l’extradition en cas de poursuites pénales ou de jugement par l’Etat requis
à raison des faits pour lesquels l’extradition est demandée, tel n’étant pas le cas, la France n’ayant au demeurant aucun chef de compétence pour poursuivre ces faits, en sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un contentieux civil concernant M. X à raison de ces faits,
d’autant moins qu’il était lui-même particulièrement en situation de communiquer toutes pièces relatives à la procédure civile britannique initiée par la banque BTA, ce dont il s’est abstenu.
Sur le deuxième moyen soulevé de motif d’avis défavorable relatif au caractère politique de la demande d’extradition
Il n’est pas contestable que M. X a exercé des responsabilités politiques au Kazakhstan, qu’il y a été incarcéré et spolié en 2002, force est cependant de constater qu’il y a repris dés 2005 des activités financières d’importance, sous le même régime présidentiel NAZERBAIEV, accédant
à la direction de banque BTA; et que l’interessé a par la suite exercé des activités politiques au sein d’un mouvement d’opposition à l’actuel président avant de fuir son pays pour des raisons politiques, ce qu’a reconnu le P Q en lui faisant bénéficier du statut de réfugié;
cependant,
La circonstance qu’une personne à exercé ou exerce une activité politique dans l’Etat qui le réclame, si elle oblige à un examen attentif de la demande d’extradition quant à l’absence de lien entre cette activité politique et les infractions de droit commun qui fonde la demande, ne constitue pas en soit un motif de refus, sauf à décerner à tous les personnels politiques une autorisation de commettre des délits.
L’interessé n’est pas réclamé par l’Etat du Kazakhstan mais par la
Fédération de Russie, pour des faits délictueux commis sur son territoire; et il n’est pas soutenu que M. X a exercé une quelconque activité politique en Russie ou que son activité politique au Kazakhstan serait de nature à s’opposer à la Russie;
l’expulsion d’Italie de l’épouse de M. X et de sa fille pour le Kazakhstan qu’elles ne seraient plus en mesure actuellement de quitter ne
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concerne nullement l’Etat requérant, pas plus que le premier refus
d’extradition de l’Espagne opposé au Kazakhstan ou la procédure en cours concernant A.Z proche de l’intéressé.
Aucun élément sérieux ne permet de considérer que l’Etat Russe présente la demande d’extradition de mauvaise foi, aux seules fins de complaire au Kazakhstan, sauf à se livrer à une analyse de géo-politique sur les relations entre les pays d’Asie centrale et la Russie particulièrement hasardeuse qui en tout état de cause échappe à la compétence de la chambre de l’instruction qui est encadrée à cet égard par l’article 3 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, les Etats signataires s’obligeant à en respecter les dispositions.
Les faits reprochés à M. X, ainsi qu’à de nombreux autres auteurs ou complices qui pour certains ont été jugés en Russie et tels qu’ils sont exposés dans la demande d’extradition relèvent de la délinquance financière en vue d’un enrichissement personnel, sans lien avec une activité politique, et ne peuvent être considérés comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
Il ne résulte pas dès lors de l’examen de la procédure de raisons sérieuses de croire que l’extradition de M. X a été demandée par la Fédération de Russie aux fins de le poursuivre et de le punir pour des considérations d’opinions politiques .
Sur le quatrième moyen soulevé de motifs d’avis défavorable relatifs
à la violation du statut de réfugié et au non respect des garanties prévues par la convention européenne des droits de l’homme
sur le risque de réextradition vers le Kazakstan
La remise de M. X au Kazakhastan en application de la convention de Minsk du 22 janvier 1993 liant le Kazakhstan, la Russie et
l’Ukraine, et de la convention de Shangai de 2001 liant le Kazakstan et la
Russie, ne peut intervenir pour plusieurs motifs de droit international qui
y font obstacle :
Premièrement,
La convention de Minsk qui engage les Parties contractantes à s’extrader mutuellement les personnes présentes sur leur territoire aux fins de poursuites ou d’exécutions de peines est soumise à une réserve essentielle prévue en son article 82 relatif à la compatibilité avec d’autres accords internationaux stipulant que la convention ne contredit pas d’autres stipulations contenues dans d’autres accords internationaux dont les signataires seraient les parties contractantes;
en sorte que la Fédération de Russie et l’Ukraine qui ont ratifié la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés qui stipule en son article 33§1 "qu’aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de
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sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » est applicable;
Ainsi la qualité de réfugié de Monsieur X à l’égard de l’Etat du
Kazakhstan, reconnue par le P Q , s’impose dès lors à l’ensemble des Etats contractants de la Convention de Genève, dont
l’Ukraine et la Russie et édicte une prohibition absolue à son expulsion ou son refoulement vers le KAZAKHSTAN.
Deuxièmement,
La convention de Vienne prévoit en son article 30 la manière dont se résolvent les éventuels conflits de hierarchisation des sources entre traités successifs portant sur la même matière, en stipulant en précisant que c’est sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Charte des Nations
Unies, ";
la hiérarchisation des sources prévue par l’article 103 de la Charte prime sur le caractère postérieur de la convention de Minsk sur la convention européenne d’extradition en ce que cet article prévoit qu'« en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».; faisant explicitement référence à l’article 1 de la charte qui prévoit de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
Troisièmement,
La convention européenne d’extradition de 1957 prohibe en son article 15 toute réextradition à un Etat tiers sans l’assentiment de la partie requise, en l’espèce la France.
L’ensemble de ces dispositions conventionnelles liant l’Ukraine et la
Russie et la France prohibent dès lors le refoulement ou l’expulsion de Monsieur X vers le Kazakhstan.
Enfin, il convient de rappeler qu’en réponse au complément d’information ordonné par la chambre de l’instruction par arrêt en date du 7 novembre 2013, il a été répondu par le Parquet Général de la Fédération de Russie le 25 novembre 2013, qu’était garanti le respect des articles 14 et 15 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et que " M.
X après cloture de sa poursuite pénale ou de la procédure judiciaire en cas de condamnation pour les seuls faits motivant la demande d’extradition, pourra quitter le territoire de la Russie, qu’il ne sera ni livré, ni remis, ni déporté à un Etat tiers,et ne sera pas poursuivi pour des faits qui lui sont reprochés par l’Ukraine et le Kazakhstan sans l’assentiment des autorités compétentes de la République Française."
15
Cet engagement de l’Etat Russe, dont la sincérité est hautement critiquée par les conseils de la personne extradable, constitue cependant une garantie superfétatoire du strict respect de la convention européenne d’extradition et l’assurance d’une lecture commune et partagée des textes régissant les relations d’extradition liant l’Etat requérant et la France; il
n’oblige pas à cet égard, à ce qu’une reserve accompagnant un avis favorable sur cet aspect soit émise .
Quatrièmement,
La convention de SHANGAI de 2001 qui s’inscrit dans le cadre d’une organisation de coopération entre la Chine, la Russie et le Kazakhstan, ainsi que la République Kirghize, le Tadjikistan et l’Ouzbekistan, ne compte pas l’Ukraine parmi ses signataires, en sorte qu’elle ne peut être appliquée pour ce dernier Etat; cette convention vise à maintenir la paix et la sécurité en Asie centrale et notamment à lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme et ne constitue pas un accord d’extradition pour des infractions économiques et financières.telles que celles reprochées à M. X; en sorte que même à envisager l’idée suggérée par la défense de M. X, de volonté de l’Etat du Kazakhstan d’engager contre celui-ci des poursuites pour terrorisme, les mêmes obstacles juridiques interdiraient sa remise; s’agissant d’ailleurs du volet terrorisme de cette convention, elle comporte un article 16 prévoyant qu’elle ne saurait délier les Parties de leurs obligations découlant des autres organisations internationales et accords dont elles sont signataires, et en cela il convient de rappeler que le Kazakhstan est également signataire depuis le 15 janvier 1999 de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, en sorte que non seulement la Russie s’est interdit de remettre
M. B au Kazakhstan mais en outre le Kazakstan n’est pas admissible à réclamer l’intéressé à tout autre Etat, même non signataire de la Convention de Genève, du fait de son statut de réfugié à l’égard du
Kazakhstan accordé en 2011 par le Grande Bretagne.
***
sur le non respect du droit à un procès équitable devant une justice indépendante et impartiale
La pertinence des arguments présentés à cet égard dont certains reposent sur des documents d’une haute valeur tel le rapport de 2013 du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe doivent cependant être éxaminés à l’aune de la première réserve du Gouvernement de la République française et de plusieurs facteurs propres à la demande d’extradition dont la chambre de l’instruction est saisie.
Considérer ,comme le font les conseils de M. X, que le système judiciaire russe n’assure pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense d’une façon générale, ne peut être conclu des cas particuliers, même nombreux, de condamnations de l’Etat russe par la Cour européenne des droits de l’homme, dont sont également l’objet d’autres Etats dont la France, et équivaudrait en écartant systématiquement pour ce motif l’application de la convention européenne
16
d’extradition à la Fédération de Russie à faire de son territoire un espace d’impunité pour les crimes et délits commis par ceux qui parviendraient à le quitter.
En l’espèce, il n’est pas allégué qu’ait été constitué un tribunal pour son cas particulier; à travers la procédure déjà réalisée, la chambre de l’instruction est en outre en état de constater que M. X a déjà bénéficié de garanties fondamentales de procédure, étant reprensenté par un avocat qui avait présenté des moyens de défense devant le tribunal ayant décerné le mandat d’arrêt le 7 octobre 2010, garantie qui au demeurant n’est pas prévue par la loi française au stade de l’instruction.
Enfin le rapport susvisé du commissaire du Conseil de l’Europe, en estimant "nécessaire de continuer à mener de grandes réformes pour remédier aux déficiences sytémiques de l’administration de la justice et renforcer l’indépendance et l’impartialité du système judiciaire de la
Fédération de Russie ne fait qu’évoquer , en l’encourageant, la 66
perfectibilité de tout système judiciaire, celui français ayant par exemple à cet égard, pour obéir à l’exigence d’indépendance, reçu une récente modification en 2011, transférant du procureur général au premier président le pouvoir de placement sous écrou extraditionnel;le même rapport constate la diminution sensible depuis deux ans du nombre de juges sanctionnés analysée comme l’indicateur de la diminution de pressions indues; il ne peut en être tirée la conclusion générale que tous les magistrats russes seraient corrompus ou soumis à des pressions, ou celle particulière que tels juges susceptibles de juger X, le serait; ni la conclusion singulière que dans le cas précis de M. X, à raison de sa personnalité qui apparaît neutre à l’égard de la vie politique russe ou des faits reprochés dénués de toute dimension politique, serait rendue une justice sans les garanties fondammentales attachées à un procès équitable alors que la procédure d’extradition ne révèle aucun motif de rétorsion de la part de l’Etat requérant distinct des faits poursuivis et susceptible d’aggraver sa situation.
Ainsi, l’intéressé apparaît devoir bénéficier ,dans les faits, des garanties prévues à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et être notamment en situation de présenter pour sa défense ,assisté d’un avocat, tous moyens de défense qu’il entend invoquer selon la procédure russe, laquelle en elle-même n’a pas été critiquée; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’émettre un avis défavorable à cet égard.
sur le risque de tortures et de traitements inhumains ou dégradants
Ni l’âge, ni l’état de santé, ni aucune autre conséquence d’une gravité exceptionnelle concernant M. X ne sont invoqués comme étant susceptibles de résulter de la remise.
Si la Cour européenne des droits de l’homme admet que l’extradition peut constituer une violation de l’article 3, les mêmes observations que celles concernant l’indépendance et l’impartialité des juges peuvent être faites concernant le système pénitentiaire russe, en regard de la torture dénoncée par les conseils de M. X, la chambre de l’instruction
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ne pouvant statuer par généralisation à partir de cas particuliers avérés; il apparaît en revanche que le système pénitentiaire connaît de certains régimes susceptibles d’être en contradiction avec les interdictions prévues
à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme portant sur les peines ou traitements inhumains ou dégradant notamment sur le travail obligatoire en détention, le code pénal russe contenant la peine de travaux forcés prévue notamment pour les faits de blanchiment commis en réunion
(§8 chap22 art 174.1 3ème du code pénal de la Fédération de Russie);
c’est pourquoi la chambre de l’instruction avait ordonné un complément
d’information par arrêt en date du 7 novembre 2013 sollicitant de l’Etat requérant des précisions sur le régime et le type d’établissement ""
pénitentiaire excluant l’obligation à un travail non consenti auquel la
Fédération de Russie s’engage à soumettre la personne concernée en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ".
Il a été répondu par courrier du 25 novembre 2013 que le Parquet Général de la Fédération de Russie garantissait en cas d’extradition et de condamnation à une peine d’emprisonnement, que M. X « ne sera pas soumis à un travail non consenti », que "des représentants de
l’Ambassade de France en Russie auront la possibilité de le visiter« , étant en outre précisé que l’intéressé purgerait sa peine dans une colonie pénitentiaire de régime ordinaire, en l’occurrence » la colonie N° 6 du
Service fédéral de la Région de RIAZAN, village Stenkino", en sorte que le respect et la conformité de cet engagement aux regard des objectifs de conventionalité recherchés pourront être préalablement vérifiés et le cas échéant, postérieurement contrôlés par le Gouvernement de la République
Française.
Cet engagement est de nature à lever l’obstacle à ce qu’il soit émis un avis favorable à la demande d’extradition, mais il convient toutefois de le soumettre à réserve.
***
Vu l’article 17 de la convention européenne d’extradition de 1957;
Vu l’article 696-5 du code de procédure pénale;
Eu égard
à la demande d’extradition concurrente dont est également saisie la chambre de l’instruction, présentée par l’Ukraine à l’encontre de M.
X pour des infractions différentes,
•à la demande à l’audience du représentant de l’Etat requérant d’accorder la préférence à la Fédération de Russie,
•à l’engagement de la Russie de ne pas retenir l’intéressé à l’issue de la procédure ou de l’accomplissement de sa peine,
·à la possibilité d’une extradition ultérieure vers l’Ukraine, les deux Etats étant signataires de la convention européenne d’extradition de 1957,
● à la quasi concomitance des demandes d’extradition (27 aout 2013 pour la Russie et 1er août 2013 pour l’Ukraine),
la chambre de l’instruction est d’avis que la gravité exceptionnelle des faits
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commis sur le territoire de la Russie en regard de l’importance des sommes détournées reprochées commande que l’extradition soit accordée de préférence à l’Etat de la Fédération de Russie.
***
Les dispositions de l’article 198 du code de procédure pénale selon lesquelles les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public s’appliquent en matière d’extradition.
En outre, la chambre de l’instruction n’est pas tenue de répondre à la note en délibéré adressée par les conseils de M. X reçue le 3 janvier 2013 dés lors qu’elle n’a pas été soumise à un débat contradictoire, ne tend pas à un nouvel examen de l’affaire aprés réouverture des débats pour n’être présentée que comme une réponse aux réquisitions orales du procureur général, alors même que les conseils et la personne extradable ont eu la parole en dernier.
***
La requête dont la Cour se trouve saisie est régulière en la forme.
Les conditions légales de l’extradition sont remplies et l’avis prévu
à l’article 696-14 du code de procédure pénale ayant été donné à la personne extradable, par le président de la chambre de l’instruction;
Il convient en conséquence de donner acte à E X de ce qu’il n’a pas consenti à son extradition et de rendre un avis favorable
à la demande d’extradition de la Fédération de Russie.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’extradition,
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004,
Vu les relations extraditionnelles entre la France et la Fédération de
Russie régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre1957,
CONSTATE que E X reconnait être la personne désignée dans la demande d’extradition formée par l’Etat de la
Fédération de Russie,
CONSTATE que par arrêt de la chambre de l’instruction en date du 7 novembre 2013, il a été donné acte à E X de ce qu’il
a déclaré ne pas consentir à son extradition.
19
VU le complément d’information ordonné par arrêt du 7 novembre
2013;
DONNE UN AVIS FAVORABLE à la demande d’extradition de E
X présentée par l’Etat de la FEDERATION DE RUSSIE en vue de l’exercice des poursuites visées à ladite demande, des faits d’escroqueries en bande organisée et à grande échelle, abus de confiance, blanchiment de biens frauduleusement acquis en bande organisée et à grande échelle, tentative d’abus de pouvoir, faux et usage de faux, commis en Russie de mai 2006 à décembre 2009.
sous la RESERVE qu’une peine de travaux forcés ne sera pas appliquée à E X, conformément à l’engagement de
l’Etat requérant,
EST D’AVIS que l’extradition doit être accordée à la Fédération de
Russie de préférence à la demande concurrente de l’Ukraine.
RAPPELLE qu’en application de l’article 568 du Code de Procédure
Pénale, un pourvoi en cassation peut être formé contre le présent arrêt dans les cinq jours francs après celui de son prononcé ;
CONSTATE que conformément aux dispositions des articles 803-5,
D594-6 et D 594-7 du code de procédure pénale, et à titre exceptionnel eu égard à la brièveté du délai de recours, la traduction orale du dispositif du présent arrêt a été faite par le truchement de l’interprète
Madame R S à M. E X,
ORDONNE que la traduction intégrale écrite du présent arrêt en langue russe que l’intéressé comprend, lui sera transmise dans les meilleurs délais.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le
Procureur général ;
FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en AUDIENCE
PUBLIQUE, LE NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
Nicole BESSET, Président de la chambre de l’instruction,
C D, Conseiller,
F NEDELEC, Conseiller,
Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de
l’article 191 du code de Procédure Pénale,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L’ARRET
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Nicole BESSET, Président de la chambre de l’instruction,
C D, Conseiller,
Geneviève ROBIN, Conseiller,
Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de
l’article 191 du code de Procédure Pénale,
AU PRONONCE, la Présidente Nicole BESSET a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale.
MINISTERE PUBLIC
Solange LEGRAS, Avocat Général, présente aux débats et au prononcé de l’arrêt
GREFFIER
Lydie BADEL, Greffier, présente aux débats et au prononcé de l’arrêt
Tous composant la Chambre de l’Instruction et ont signé le présent arrêt
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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