Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2021, n° 2/EXT/2014
CA Aix-en-Provence 9 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Double incrimination et non prescription des faits

    La cour a constaté que les faits poursuivis sont suffisamment qualifiés et répondent aux exigences de la double incrimination, et que la prescription n'est pas acquise.

  • Accepté
    Absence de motivation politique

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permet de conclure que la demande d'extradition est motivée par des considérations politiques.

  • Accepté
    Garanties de procès équitable

    La cour a jugé que les garanties fournies par l'État requérant sont suffisantes pour assurer un procès équitable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a rendu un avis favorable à la demande d'extradition de E X présentée par l'État de la Fédération de Russie pour des faits d'escroqueries en bande organisée et à grande échelle, abus de confiance, blanchiment de biens frauduleusement acquis en bande organisée et à grande échelle, tentative d'abus de pouvoir, faux et usage de faux, commis en Russie de mai 2006 à décembre 2009. La juridiction a examiné les conditions légales et conventionnelles de l'extradition, la double incrimination, la non-prescription des faits, l'absence de motivation politique de la demande et les garanties fournies par l'État requérant, notamment l'engagement que l'extradition ne serait pas suivie d'une réextradition vers un pays tiers sans l'accord de la France. La défense de E X a soulevé plusieurs arguments, notamment l'insuffisance des pièces transmises pour établir la compétence de la Russie, le caractère politique de la demande, l'absence de précisions suffisantes sur la nature des faits et des dispositions répressives applicables, ainsi que des inquiétudes quant au respect des droits fondamentaux et du risque de réextradition vers le Kazakhstan, pays d'origine de E X et où il est reconnu comme réfugié politique. La Cour a rejeté ces arguments, estimant que les faits poursuivis étaient suffisamment énoncés, que la demande n'avait pas de caractère politique, que les garanties fournies par la Russie étaient suffisantes et que le statut de réfugié de E X ainsi que les conventions internationales empêchaient sa réextradition vers le Kazakhstan. La Cour a également accordé la préférence à la demande d'extradition de la Russie par rapport à une demande concurrente de l'Ukraine, en raison de la gravité exceptionnelle des faits commis en Russie.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2021, n° 2/EXT/2014
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro : 2/EXT/2014

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2021, n° 2/EXT/2014