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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Octobre 2025
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00034 – N° Portalis DBWS-W-B7G-D32A
copie exécutoire : la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
S.C.I. PERSEPOLIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par le cabinet MONNIER BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidants
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON, plaidant.
DÉFENDEUR
Après débats à l’audience d’incident du 04 Septembre 2025,
Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025,
Madame [T] [J] et Monsieur [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998.
Ils ont enregistré une SCI le 14 juin 2004, chacun étant associé à part égale et Monsieur [S] étant gérant par les statuts de la SCI.
La SCI a acquis le 1er juillet 2004 un ensemble immobilier sis [Adresse 6], composé d’un local professionnel au rez-de-chaussée.
Ce local a été donné à bail commercial à Monsieur [K] [G] pour y exploiter son activité d’opticien sous l’enseigne USINOPTIQUE, pour une durée de 9 ans contre loyer annuel hors-taxes de 12.700 euros outre impôt foncier, permettant à la SCI de rembourser le prêt souscrit par elle pour l’acquisition de l’immeuble le 30 juin 2014.
Par jugement du 28 juin 2012, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a prononcé le divorce des époux.
Durant la crise sanitaire liée au virus Covid, l’établissement a fermé ses portes entre mars et mai 2020, et Monsieur [S], es qualité de gérant de la SCI, a accordé une franchise de loyer de 3 mois à l’entreprise USINOPTIQUE.
Par avenant signé le 30 juin 2022, Monsieur [S], es qualité de gérant de la SCI, a consenti un renouvellement du bail commercial jusqu’au 30 juin 2031 réduisant le loyer à 800 euros hors-taxes par mois.
Par assignation en date du 9 décembre 2022, Madame [J] agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de la SCI, a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [S] aux fins notamment d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions n°5, elles sollicitent indemnisation de :
perte de chance d’obtenir distribution de dividendes, loyers non perçus entre mars et mai 2020sommes prélevées par le gérant de la SCI pour financer les travaux du local commercialmontants des taxes foncières non réclamées par la SCI à l’entreprise USINOPTIQUEdifférence entre l’ancien loyer et le nouveau loyer. Elles sollicitent également la nullité du bail commercial nouvellement signé par la SCI à l’entreprise USINOPTIQUE.
Par conclusions d’incident, Monsieur [S] soulève :
l’irrecevabilité pour prescription de la demande de nullité du renouvellement du bail commerciall’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la demande de nullité du renouvellement du bail commercialcondamner Madame [J] à lui verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident.
Il se fonde sur une prescription biennale pour déclarer irrecevable cette demande, présentée pour la première fois dans les conclusions 3 de la demanderesse du 19 septembre 2024 alors que la demande en renouvellement date du 2 novembre 2021.
Il conteste également l’intérêt à agir de Madame en raison de l’effet relatif des contrats et explique qu’elle aurait dû agir contre la société USINOPTIQUE et non contre Monsieur en son nom personnel.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, Madame [J] agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de la SCI sollicitent la recevabilité de leur demande en nullité du renouvellement du bail commercial et la condamnation de Monsieur [S] à leur verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident.
Selon elles, l’assignation du 9 décembre 2022 a interrompu la prescription concernant cette demande en nullité, ayant fait cette demande dès l’assignation.
Elles affirment également avoir intérêt à agir contre Monsieur [S], l’entreprise USINOPTIQUE compte tenu de l’absence de personnalité morale de l’entreprise individuelle.
L’incident a été entendu à l’audience du 4 septembre 2025 et mis en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L. 145-60 du code de commerce prévoit que toutes les actions en justice en matière de bail commercial doivent être engagées durant un délai de deux ans. Passé ce délai, l’action est prescrite.
L’article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
En l’espèce, la demande en renouvellement du bail commercial est en date du 2 novembre 2021 (pièce 16 Monsieur [S]). Le renouvellement du bail commercial de l’enseigne USINOPTIQUE par la SCI est en date du 1er juin 2022 pour une prise d’effet au 1er juillet 2022 (pièce 11 Monsieur [S]).
Dans leurs dernières conclusions n°5, Madame [J] agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de la SCI sollicitent tant la nullité de la demande en renouvellement que celle du renouvellement.
Ces demandes devaient être présentées avant le 2 novembre 2023 pour la nullité de la demande en renouvellement et 1er juin 2024 pour la nullité du renouvellement.
Or, ces demandes n’apparaissent pas avant les conclusions n°4 des demanderesses, notifiées le 20 novembre 2024.
De l’assignation jusqu’aux conclusions N°3 comprises, notifiées le 11 septembre 2024, la nullité n’était pas sollicitée mais bien la résolution du bail : « PRONONCER la résolution du bail commercial nouvellement conclu entre la SCI PERSEPOLIS et l’entreprise USINOPTIQUE le 30 juin 2022 dans la mesure où d’une part Monsieur [S] a tout de même signé un nouveau bail commercial avec l’entreprise USINOPTIQUE en dépit du fait que Madame [J] s’était opposée à la baisse du loyer du bail renouvelé lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la SCI PERSEPOLIS du 25 avril 2022 et où d’autre part le locataire l’entreprise USINOPTIQUE n’a pas respecté le formalisme de l’article L. 145-10 du Code de Commerce lors de sa demande de renouvellement et de révision du bail commercial »
Ces deux demandes ne sont toutefois pas similaires : À la différence de la nullité, qui sanctionne une irrégularité inhérente à la formation d’un acte juridique, la résolution frappe le contrat en raison de la survenance d’une circonstance postérieure à sa formation (survenance d’un événement incertain que les parties avaient érigé en condition résolutoire ou inexécution par l’une des parties de ses obligations contractuelles)
Différents dans leur esprit, ces deux modes d’anéantissement rétroactif du contrat le sont également dans leurs effets : à titre d’exemple, alors que les clauses indemnitaires (clauses pénales ou clauses limitatives de responsabilité) trouvent à s’appliquer en cas de résolution, elles suivent l’anéantissement du contrat en cas de nullité.
Ainsi, en ne formant pas ses demandes en nullité dans le délai de prescription de 2 ans, celles-ci sont prescrites donc irrecevables, sans que l’étude de l’intérêt à agir ne soit nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [J] est partie perdante et sera condamnée aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [J] agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de la SCI en nullité du renouvellement du bail commercial
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Madame [T] [J] aux entiers dépens de l’incident
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 décembre 2025
INVITE les parties à corriger leurs conclusions pour remplacer l’ensemble des mentions de l’entreprise « UNISOPTIQUE » par le nom « USINOPTIQUE »
Le greffier Le juge de la mise en état
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