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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 22/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 22/02852 – N° Portalis DBWS-W-B7G-D3GZ
copie executoire
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
DEMANDEURS
Monsieur [NP] [R]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
Madame [MO] [JE] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
représentés par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE,Postulant et par Me Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE, Plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [UX] [EA]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, Postulant Me Eric RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE, Plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG, assesseur
en qualité de juges rapporteurs,
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du : 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 septembre 2025 puis, au 30 septembre 2025. Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Slovia STELZIG, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant testament authentique du 21 janvier 2019, [K] [NP] a institué comme légataires universels à parts égales entre eux Monsieur [X] [NP] [N], Monsieur [I] [OK] [N], Monsieur [NP] [R], Madame [MO] [R] née [JE], épouse de Monsieur [NP] [R].
Par acte notarié en date du même jour, [K] [NP] a fait donation à Madame [UX] [EA] de la nue-propriété de sa maison sise [Adresse 12] à [Localité 21].
Ce dernier est décédé le [Date décès 6] 2021.
Estimant que Madame [UX] [EA] avait profité de [K] [NP], Monsieur [X] [NP] [N], Monsieur [I] [OK] [N], Monsieur [NP] [R] et Madame [MO] [R] ont, par exploit délivré le 16 novembre 2021, assigné Madame [UX] [EA] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de dire et juger que celle-ci s’est rendue coupable de dol à l’encontre de [K] [NP], d’annuler en conséquence l’acte de donation établi le 21 janvier 2019 par Maître [S], Notaire à Lamastre, concernant le bien immobilier situé à Vernoux-en-Vivarais ([Adresse 13] – Cadastré section AH n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 12], Surface 00ah 17a 87ca), d’ordonner l’expulsion de Madame [UX] [EA] et de tout occupant de son chef de ce bien immobilier, de condamner Madame [UX] [EA] à rapporter à la succession la somme de 232.358,25 € au titre des sommes dont elle a tiré profit, et de la condamner à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demandeurs ont, en parallèle, déposé plainte à l’encontre de Madame [UX] [EA].
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal correctionnel de Privas a relaxé Madame [UX] [EA] du chef d’abus de faiblesse, ordonné la restitution des sommes saisies sur son compte et débouté les parties civiles de leurs demandes du fait de la relaxe.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [UX] [EA] de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qu’elle a soulevée du fait du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Privas le 23 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, Monsieur [X] [NP] [N], Monsieur [I] [OK] [N], Monsieur [NP] [R] et Madame [MO] [R] demandent au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir opposée par Madame [UX] [EA]. Sur le fond, ils maintiennent l’intégralité des demandes formulées dans leur acte introductif d’instance et sollicitent la condamnation de Madame [EA] à restituer à la succession les bijoux de famille appartenant à [K] [NP] ainsi que le livret de famille de ce dernier.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, les demandeurs arguent du fait qu’ils ont transmis un certificat de dépôt justifiant de la publication de l’assignation le 19 mai 2022.
Sur le fond, les demandeurs soutiennent, au visa des articles 901 et 1137 du code civil, que Madame [UX] [EA] s’est rendue coupable de dol à l’encontre de [K] [NP] en utilisant plusieurs manœuvres pour obtenir les différentes donations, en créant un lien de dépendance et d’affection entre elle et [K] [NP] afin de se rendre indispensable. Ils font remarquer que [K] [NP] voyait Madame [UX] [EA] comme la personne qui lui permettrait de finir ses jours dans sa maison et d’éviter d’aller en maison de retraite ou en [15]. Ils précisent qu’elle évoquait des projets visant à arrêter ses services auprès de [K] [NP] en usant de mensonges tel que la séparation avec son conjoint, le projet de partir vivre à [Localité 17] pour retrouver son fils, et celui de faire des études pour devenir aide-soignante. Ils ajoutent que la défenderesse a également user de mensonges devant le notaire puisqu’elle était au service de [K] [NP] et faisait partie des catégories prévues aux articles 909 du code civil et L.116-4 du code de l’action sociale et des familles en tant que salarié accomplissant des services à la personne. Ils reprochent également à la défenderesse d’avoir isolé le de cujus de sa famille en restreignant les visites. Pour se défendre d’un désintérêt que leur incombe la défenderesse, ils précisent qu’ils entretenaient des relations régulières avec leur oncle, qu’il existait une réelle proximité entre eux, expliquant que le confinement a créé une distance.
Ils relèvent également que [K] [NP] ne s’est jamais occupé des comptes bancaires, que dès que la donation a eu lieu, Madame [UX] [EA] ne s’est plus occupée de leur oncle notamment au vu de l’état de saleté du domicile et du manque de précaution qu’elle a pris durant le covid, et soutiennent que son comportement après le décès a manifesté sa mauvaise foi, au regard de la dissimulation de l’argent en espèce et les bijoux de famille du de cujus.
Ils soutiennent que Madame [UX] [EA] a également obtenu, en plus de la maison évaluée à 180 000 euros, le paiement de l’intégralité des frais de donations, la réalisation de travaux dans la maison pour son confort exclusif à hauteur de 60.482 euros, un chèque de 20.000 € du 12 février 2019, des espèces trouvées lors de la perquisition à hauteur de 10.500 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Madame [UX] [EA] conclut au débouté des demandes de Monsieur [X] [NP] [N], Monsieur [I] [OK] [N], Monsieur [NP] [R] et Madame [MO] [R], outre leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la fin de non-recevoir soulevée, Madame [UX] [EA] indique prendre acte de la régularité des formalités accomplies.
Au soutien de sa défense, Madame [UX] [EA], au visa des articles 901, 1130, 1153 du code civil, mentionne qu’ils n’apportent pas la preuve de l’existence de manœuvres dolosives, puisque les attestations produites ont été établies par eux même ou par leur nièce. Au contraire, elle affirme que les auditions confirment le total dévouement de Madame [UX] [EA] et la parfaite lucidité de Monsieur [K] [NP] qui avait un fort caractère et était généreux. Elle ajoute que, s’agissant de la donation de la maison, il ressort de l’enquête pénale que le de cujus avait insisté à plusieurs reprises auprès de la concluante avant qu’elle finisse par accepter.
Concernant les mouvements de fonds, Madame [UX] [EA] soutient, au visa de l’article 893 du code civil, que Monsieur [K] [NP] gérait seul ses comptes bancaires, qu’elle n’avait aucune procuration et que les demandeurs n’auraient pas hésité à le faire expertiser afin de solliciter une mesure de protection dans le cas contraire. Elle indique que le banquier confirme qu’elle n’utilisait pas le chéquier de Monsieur [K] [NP] et qu’elle ne connaissait pas son code confidentiel de carte bancaire. Les règlements par chèque intervenaient à l’initiative du de cujus, ce que confirme les auditions des entrepreneurs ayant réalisés les travaux. Elle précise que les demandeurs n’ont pas à apprécier de l’opportunité des règlements effectués par lui au cours de ses dernières années.
Pour le chèque de 20 000 euros et la somme de 10 000 euros, elle reconnait en avoir bénéficié. Elle explique que Monsieur [K] [NP] retirait de l’argent en espèce pour régler, il appelait la banque et lui demandait de l’accompagner. Elle indique ne jamais avoir bénéficié de ses retraits mais qu’il était très généreux avec ses proches et les tiers. Elle conclut qu’aucun élément n’a permis de laisser penser que les retraits d’espèces auraient été initiés par elle ou qu’elle en a été effectivement bénéficiaire.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de révocation
Madame [UX] [EA], qui avait soulevé l’irrecevabilité de la demande de révocation de l’acte de donation établi le 21 janvier 2019 pour défaut de mention de la publicité au service de la publicité foncière, ne maintient plus cette fin de non-recevoir dans ses dernières écritures du 18 décembre 2024, compte tenu de la justification par les demandeurs des formalités accomplies.
Sur la révocation des donations fondée sur l’existence d’un dol
L’article 893 du code civil prévoit que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 901 du code civil dispose que la libéralité nécessite d’être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Le dol est défini par l’article 1137 du code civil comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Les requérants reprochent à Madame [EA] d’avoir créé un contexte de dépendance totale à l’égard de [K] [NP] en usant de manœuvres et de mensonges afin de l’amener à lui consentir des donations. Ils lui reprochent notamment d’avoir fait croire à leur oncle qu’elle envisageait de cesser son activité d’employée de maison, d’avoir mis en scène une rupture avec son compagnon pour lui permettre de s’installer à son domicile et d’y loger gratuitement, ce afin de maintenir une emprise et de l’amener à consentir des libéralités, en l’espèce la donation de la maison et la prise en charge des droits de mutation, le versement de liquidités, de chèques et la réalisation de travaux.
S’agissant des manœuvres, il convient de relever que l’insanité d’esprit de [K] [NP] n’est pas discutée en l’espèce et qu’en tout état de cause, tant la procédure pénale que les attestations produites aux débats confirment qu’il était en pleine possession de ses capacités cognitives et intellectuelles notamment au moment où il a consenti la donation en nue-propriété de sa maison d’habitation à Madame [EA] le 21 janvier 2019 puisque le même jour il a institué comme légataires universels à parts égales entre eux les demandeurs à l’instance.
L’état de vulnérabilité de [K] [NP] peut en revanche être discuté, notamment du fait de son âge, de la dégradation physique de son état de santé et du décès de son épouse en 2018 qui l’ont précipité dans la hantise constante de devoir quitter son domicile.
Il ressort en effet des attestations produites aux débats qu’après le décès de son épouse, [K] [NP] s’est retrouvé seul et très éprouvé. Madame [EA] qui était au service du couple depuis 2013, comme en atteste notamment Madame [CX] [H], a soutenu le veuf et pris le rôle de personne référente, jusqu’à devenir indispensable à son équilibre psychique. En témoignent ses visites plus fréquentes, son assistance au quotidien (courses, ménages, rendez-vous bancaires et médicaux) plus soutenue, jusqu’à son emménagement à son domicile.
Cette présence permanente a contribué à créer un lien affectif avec Madame [EA] et une dépendance avérée que [K] [NP] verbalisait cependant avec lucidité en indiquant à de nombreuses personnes de son entourage, comme Madame [U] ou encore Madame [VS], y compris à son médecin traitant, le Docteur [T] [M], que la présence de Madame [EA] lui permettait d’éviter un départ en maison de retraite, et d’avoir une présence en permanence à domicile, jour et nuit.
Madame [L], infirmière, souligne notamment que « [K] était bichonné. Par moment il n’était pas facile à vivre, il l’appelait et elle devait accourir tout de suite. [UX] prenait bien soin de lui (…) Souvent [K] voulait se lever la nuit et appelait [UX] et elle venait s’en occuper même en pleine nuit ».
[K] [NP] avait conscience de sa vulnérabilité physique et psychologique. L’assistance de Madame [EA] au quotidien présentait ainsi pour lui la garantie d’être accompagné jusqu’à la fin de ses jours en restant à son domicile, ce en échange de donations. Il ressort en effet de plusieurs attestations cette volonté de [K] [NP] de gratifier Madame [EA] en contrepartie de son investissement au quotidien.
Si les requérants reprochent à Madame [EA] d’avoir restreint les visites de ses neveux et nièces pour l’isoler, la présence de cette dernière au domicile n’a pas eu pour conséquence de provoquer une rupture entre le disposant et son entourage, notamment familial. En effet, il résulte des attestations versées aux débats et de la procédure pénale que [K] [NP] était régulièrement visité, en premier lieu par le corps médical (infirmier et médecin), en second lieu par ses proches (famille et amis), visites qui auraient ainsi permis de révéler une situation d’abus ou d’isolement.
Monsieur [B] [R], neveu de [K] [NP], atteste notamment qu’il rendait visite à son oncle presque tous les dimanches vers 11 heures, qu’ils partageaient un kir en compagnie de Madame [EA] qui selon lui n’avait aucune emprise sur son oncle. Il indique également que peu de temps avant son décès, [K] [NP] était venu accompagné de Madame [EA] manger chez lui, et que sa dernière visite est intervenue deux jours avant son départ à l’hôpital.
Monsieur [PL] [OR] et Monsieur [PL] [J], autres neveux, confirment également le maintien des relations avec [K] [NP], relations que le premier qualifie « d’excellentes ».
Monsieur [UC], infirmier libéral qui intervenait au domicile de [K] [NP] matin et soir déjà du vivant de [CI] [NP], atteste que « Monsieur [NP] souffrait du manque de présence de sa famille et il me disait être attristé de les voir que lorsqu’ils voulaient de l’argent. Sa nièce de [Localité 16] avec qui il s’était disputé et après le décès de son épouse un de ses neveux était venu lui demander de l’argent. De ce fait il lui semblait légitime de léguer sa maison à la seule présente qui était présente et avait veillé sur son épouse puis sur lui. A plusieurs reprises, il me disait il était heureux et s’estimait chanceux d’avoir Madame [EA] à ses côtés ».
Madame [V], voisine de [K] [NP] depuis 2019, lui rendait visite régulièrement et confirme le passage des infirmiers, de visites d’amis, de promenades en fauteuil avec Madame [UX] [EA].
Certaines attestations produites aux débats par les requérants témoignent effectivement de relations tendues avec Madame [EA]. Madame [Z] [C], belle-sœur de [K] [NP] indique notamment : « je n’avais plus les mêmes conversations, je ne me sentais plus à ma place, elle était toujours là, il voulait justifier les dépenses ». Madame [W] [F], nièce du défunt, décrit la défenderesse comme une personne « envahissante », qui « écoute et participe aux conversations » et qui rend de fait impossible les visites en sa présence. Madame [Y] [ZI] et [Y] [G] attestent de l’état de saleté de leur grand oncle par alliance, élément qui n’apporte cependant rien dans la démonstration d’un dol.
Si la présence de Madame [EA] a conduit certains membres de la famille à mettre de la distance avec [K] [NP], il continuait néanmoins à recevoir de la visite de nombreux proches. Par ailleurs, il ressort des attestations que la distance prise par certains proches n’était pas imputable à la présence de la défenderesse mais à la période de confinement liée au Covid. C’est le cas notamment du requérant, Monsieur [I] [N], dont l’état de santé et les problèmes familiaux l’ont conduit à réduire les visites (attestation de Madame [A] [D]).
Il résulte de tout ce qui précède que [K] [NP] ne vivait pas reclus, loin de ses proches, avec pour seule compagnie Madame [EA]. Au contraire, il apparaît qu’il était régulièrement visité par les membres de sa famille, que des professionnels de santé passaient quotidiennement à son domicile, et que la distance avec certains membres de la famille n’était que la conséquence du confinement imposé par la [14].
S’agissant des mensonges destinés à créer un lien de dépendance, il ressort des pièces produites, notamment de l’attestation de Madame [F] [W] que l’emménagement de Madame [EA] aurait été motivée par une séparation avec son conjoint, alors qu’en réalité cette séparation était mensongère puisque son compagnon, Monsieur [M], venait la voir tous les jours au domicile de [K] [NP].
Il ressort de la procédure que Madame [EA] s’est installée au domicile de [K] [NP] le 1er février 2019, soit postérieurement à la donation, de sorte que son emménagement, quelles qu’en soient ses motivations, n’était en tout état de cause pas destiné à tromper [K] [NP] afin qu’il consente à cette libéralité. De surcroît, il apparaît que le couple [VY] s’est effectivement séparé et que si au moment de l’installation de Madame [EA] dans la maison de [K] [NP] cette séparation n’était pas définitive, il ne peut être retenu des mensonges ou des manœuvres de la part de la défenderesse compte tenu de la venue et de la présence quotidienne de Monsieur [M] à son domicile, qui permettait ainsi à [K] [NP] de constater cet état de fait.
Enfin, s’agissant du fait que Madame [UX] [EA] aurait mentionné la volonté de se rapprocher de son fils ou de suivre des études, aucun élément ne permet de démontrer que ces déclarations étaient mensongères et qu’elles ont été déterminantes des donations réalisées par [K] [NP].
Les requérants reprochent également à Madame [EA] une dissimulation devant le notaire qui a dressé l’acte de sa véritable qualité en se présentant mensongèrement comme ouvrière de salaison pour bénéficier de la donation alors qu’elle était frappée d’une incapacité de recevoir au sens des dispositions des articles 909 du code civil et L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, il y a lieu de relever qu’en sa qualité d’employée de maison, Madame [UX] [EA] ne présentait pas une incapacité de jouissance à profiter des libéralités de [K] [NP].
En tout état de cause, le mensonge doit avoir été déterminant du consentement du donateur pour être constitutif d’un dol, ce qui n’était pas le cas en espèce puisque [K] [NP] avait parfaitement conscience du rôle que tenait Madame [UX] [EA] dans sa vie.
En complément, l’attestation de Monsieur [P] vient préciser que les travaux de la maison à hauteur de 60 842 euros ont été réalisés sur demande de [K] [NP] qui en signait les devis et factures, contrôlait et signait les chèques.
Il est encore relevé que [K] [NP] aimait donner des étrennes aux personnes qui l’entouraient, inviter ses proches au restaurant, déguster des mets coûteux.
De même, s’agissant de la gestion des comptes bancaires du de cujus, le banquier Monsieur [E] [O] a pu confirmer dans son audition que [K] [NP] appelait pour retirer de l’argent en amont, et que Madame [UX] [EA] qui l’accompagnait à la banque attendait à côté. En aucun cas, il est indiqué que cette dernière réalisait les opérations pour son compte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être reproché à Madame [UX] [EA] un comportement dolosif, à défaut de rapporter la preuve de manœuvres ou de mensonges destinés à conduire ce dernier à consentir à l’ensemble des donations, de sorte qu’il peut être considéré que [K] [NP] a gratifié Madame [UX] [EA] en parfaite connaissance de cause.
Monsieur [X] [NP] [N], Monsieur [I] [OK] [N], Monsieur [NP] [R] et Madame [MO] [R] seront déboutés de leur demande en annulation de la donation du 21 janvier 2019 et de leur demande de rapport de la somme de 232 358,25 euros.
Sur la demande de restitution
Les demandeurs sollicitent la restitution des bijoux de famille en possession de Madame [EA], sans toutefois dresser la liste des bijoux concernés ni démontrer en quoi la nature de ces bijoux est susceptible de revêtir la qualification de “souvenirs de famille” et obéir à un traitement juridique particulier.
En l’absence de cette démonstration, la donation de ces bijoux par [K] [NP] à Madame [EA], en l’absence de tout vice du consentement, est régulière, de sorte que la demande de restitution sera rejetée.
Concernant la demande de restitution du livret de famille, aucun élément ne permet de démontrer que Madame [UX] [EA] est en possession de cet élément, de sorte que cette demande sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [NP], Monsieur [X] [NP] [N], Monsieur [I] [OK] [N], Monsieur [NP] [R] et Madame [MO] [R], succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
Il n’y a pas lieu, en considération de l’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
Constate que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité de l’assignation n’est plus soutenue ;
Déboute Monsieur [X] [NP] [N], Monsieur [I] [OK] [N], Monsieur [NP] [R] et Madame [MO] [R] de leur demande en annulation de la donation du 21 janvier 2019 et de leur demande de rapport par Madame [UX] [EA] de la somme de 232 358,25 euros ;
Condamne Monsieur [X] [NP] [N], Monsieur [I] [OK] [N], Monsieur [NP] [R] et Madame [MO] [R] aux dépens ;
Déboute Monsieur [X] [NP] [N], Monsieur [I] [OK] [N], Monsieur [NP] [R] et Madame [MO] [R] de leur demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [MV] [EA] de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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