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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 5 févr. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00109 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPZH
Minute N° 26/26
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le cinq Février deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 415 176 072, dont le siège social est à [Localité 4], « [Adresse 1], [Adresse 2], Société Coopérative à capital variable, régie par le Livre V du Code Rural, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [Q] [W] [Z] cadre concepteur Web, né à [Localité 5], le [Date naissance 1] 1972, de nationalité française, divorcé de Madame [L] [B], demeurant à [Localité 6], [Adresse 3]
Comparant en personne
Débiteur saisi
En présence de :
TRESOR PUBLIC
au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale du TRESOR inscrite le 8 SEPTEMBRE 2023, volume 2023 V, numéro 7500,
et dans son inscription d’hypothèque légale du TRESOR inscrite le 5 JANVIER 2024, volume 2024 V, numéro 77
et dans son inscription d’hypothèque légale inscrite le 29 AVRIL 2025 2023, volume 2025 V, numéro 3338
domiciliée : chez ADAM SIP [Localité 6], dont le siège social est sis [Localité 7]
Non comparant ni représenté
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6][Adresse 7] en vertu de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 27 FEVRIER 2025, volume 2025 V, numéro 1624
Représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 08 janvier 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 28 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a fait délivrer à [Q] [W] [Z], par acte de la SELARL [I] [T] [U] [Y], commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, en date du 11 août 2025, un commandement de payer la somme de 225 144,43 € euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 août 2025, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, dans les parties indivises et divises dépendant d’un ensemble immobilier sis à Cannes, [Adresse 3], cadastré section CY [Cadastre 1] pour 3 a 35 ca, objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 30 janvier 1958 volume 4006 numéro 25, à savoir le lot numéro 6 consistant dans un appartement au premier étage avec les 84/1000èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 11 septembre 2025 Volume 2025 S numéro 121.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 17 septembre 2025.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 20 octobre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [Q] [W] [Z] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 8 janvier 2026.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, le 24 octobre 2025, le commandement de saisie avec assignation à :
— le trésor public (SIP [Localité 6]) en son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 8 septembre 2023 volume 2023 V numéro 7500 ;
— le trésor public (SIP [Localité 6]) en son inscription d’hypothèque légale du trésor inscrite le 5 janvier 2024 volume 2024 V numéro 77 ;
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] en son inscription d’hypothèque légale inscrite le 27 février 2025 volume V numéro 1124 ;
— le trésor public (SIP [Localité 6]) en son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 29 avril 2025 volume 2025 V numéro 3338.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 24 octobre 2025.
La [Adresse 9] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5, alinéa 2 de ce code ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner, conformément à l’article R 322-15 la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts au taux contractuel et taux légal majoré et accessoires à la somme de 225.144,43 € (108.711.42 € + 16.069.94 € + 100.363.07 €), selon décomptes détaillés arrêtés au 11 août 2025, outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré et accessoires jusqu’au jour du règlement définitif, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente et sans préjudice de tous autres dus, actions et frais de mise à exécution, s’il y a lieu et sous déduction, le cas échéant, de tous légitimes acomptes justifiés, étant encore précisé que les intérêts moratoires seront calculés au taux contractuel de 1.68% l’an, sur la somme de 97.976.05 € ; au taux légal majoré sur la somme de 14.499.02 € et au taux contractuel de 1.55% l’an, sur la somme de 89.341.49 €, du 12 AOUT 2025, jusqu’au jour du règlement définitif ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R 334-2 du même code;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de Grasse ;
— désigner, conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution la SELARL [T] [Y], Commissaires de Justice associés à [Localité 9] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi, les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb) afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que conformément aux articles L 322-13 et l’article R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Qu’à cet effet l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
— plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution .
— dire et Juger, qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des dépôts et consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure.
— dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud ESSNER, membre de la SELARL CABINET ESSNER, Société d’avocats aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, [Q] [W] [Z] a personnellement comparu. Il a confirmé avoir saisi la commission de surendettement des ménages des Alpes-Maritimes qui a déclaré, le 27 novembre 2025, sa demande de surendettement recevable. Il a précisé être propriétaire de biens et droits immobiliers dans la région parisienne dont le locataire est parti, qu’il envisage vendre, qu’il est de son intention de sortir aussi rapidement que possible de la procédure de surendettement.
Le créancier poursuivant n’a pas conclu.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a constitué avocat et a déclaré une créance d’un montant de 5018,31 € en vertu d’une sommation de payer les charges de copropriété du 13 décembre 2024.
Les autres créancier inscrits, n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débiteur saisi sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Il est constant qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, [Q] [W] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement, que la commission en sa séance du 27 novembre 2025 a déclaré sa demande recevable.
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L 722-4 dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Enfin, l’article L 722-5 du même code, modifié par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dispose que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Il convient en conséquence de constater, en application de l’article R 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du même code, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes ayant déclaré [Q] [W] [Z] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au préjudice de [Q] [W] [Z] ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer du 11 août 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8], le 11 septembre 2025, volume 2025 S n° 121, emportant saisie des biens et droits immobiliers dans les parties indivises et divises dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 3], cadastré section CY [Cadastre 1] pour 3 a 35 ca, objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 30 janvier 1958 volume 4006 numéro 25, à savoir le lot numéro 6 consistant dans un appartement au premier étage avec les 84/1000èmes des parties communes ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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