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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 mars 2025, n° 22/08839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INTRUM CORPORATE venant aux droits SA CONSUMER FINANCE ( ANCIEN. SOFINCO ), S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
N° RG 22/08839 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPFR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 22/08839 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPFR
Minute n°
copie exécutoire le 25 mars
2025 à :
— Me Gwenaelle ALLOUARD (case
— Me Valérie PRIEUR
— M. [H] [Y] [E]
pièces retournées
le 25 mars 2025
Me Camille BLANCHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représenté par INTRUM CORPORATE venant aux droits SA CONSUMER FINANCE (ANCIEN. SOFINCO)
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [D] [I] divorcée [Y] [E]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat plaidant au barreau de COLMAR, et Me Camille BLANCHARD, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [H] [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12]
demeurant Chez Mme [P] [R]
[Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre de contrat signée le 05 novembre 2009, la SA SOFINCO a consenti un crédit renouvelable d’un montant de 10 400 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 13,13 % et un taux annuel effectif global de 13,95 %. Le contrat stipule Mme [D] [I] et M. [H] [Y] [E] comme étant co-emprunteurs de ce crédit renouvelable.
Des mensualités étant restées impayées à leurs échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA Sofinco, a notifié la déchéance du terme à Mme [D] [I] et M. [H] [Y] [E], suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 février 2012, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 05 avril 2012, la présidente du tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM a condamné solidairement Mme [D] [I] et M. [H] [Y] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 803,66€.
Suivant exploits de commissaire de Justice en date du 27 avril 2012, déposés à étude, l’établissement bancaire a fait signifier à Mme [D] [I] et M. [H] [Y] [E] cette ordonnance portant injonction de payer en application de l’article 1411 du code de procédure civile alors en vigueur.
En l’absence d’opposition, titre exécutoire a été délivré le 07 septembre 2012.
Suivant exploits de commissaire de Justice en date du 23 novembre 2012, déposés à étude, l’établissement bancaire a fait signifier à Mme [D] [I] et M. [H] [Y] [E] la décision revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Cette créance a été cédée à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG le 29 juin 2018. La cession de créance a été signifiée à M. [H] [Y] [E] suivant exploit de commissaire de Justice, délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 12 mai 2022. Elle l’a été à l’égard de Mme [D] [I] suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 06 octobre 2022.
Déclarant agir en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 05 avril 2012, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie-attribution le 04 octobre 2022 entre les mains de la banque CIC EST sur les comptes détenus par Mme [D] [I] aux fins de recouvrement de la somme de 11 368,84€ correspondant au principal de la créance, intérêts échus et frais.
Opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée par Mme [D] [I] reçue le 04 novembre 2022 au greffe du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM.
La SA CA CONSUMER FINANCE, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG, Mme [D] [I] et M. [H] [Y] [E] ont ainsi été convoqués à l’audience du 24 janvier 2023. L’ensemble des parties ont signés les accusés de réception de la convocation.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 28 janvier 2025, M. [H] [Y] [E] et la SA CA CONSUMER FINANCE n’ayant jamais comparu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 13 mai 2024, reprises oralement à l’audience et notifiées à M. [H] [Y] [E] suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Mme [D] [I] et M. [H] [Y] [E] à payer la somme de 11 148,36€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [D] [I] et M. [H] [Y] [E] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG fait valoir, au visa de l’article 1324 du code civil, que la cession de créance portant le numéro de contrat en litige a été signifiée à Mme [D] [I] le 06 octobre 2022, qu’au surplus, la défenderesse s’est vue notifier cette cession par la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, que dès lors cette cession lui est opposable et qu’en conséquence, elle a qualité à agir. Au fond, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG soutient que Mme [D] [I] et M. [H] [Y] [E] ont souscrit un contrat de prêt le 05 octobre 2009, que la signature de Mme [D] [I] est similaire sur le contrat et sur sa carte nationale d’identité, que les mensualités sont restées impayées, que la déchéance du terme a été prononcée le 07 février 2012 et que les défendeurs sont tenus au remboursement des sommes.
En réplique, et suivant conclusions du 08 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et notifiées à M. [H] [Y] [E] suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2024, Mme [D] [I] demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer l’instance éteinte et l’ordonnance portant injonction de payer du 05 avril 2012 non avenue,
— débouter la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG à payer la somme de 2 000€ de dommages et intérêts,
— condamner la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Mme [D] [I] sollicite la condamnation de M. [H] [Y] [E] à la garantir de toute condamnation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [I] fait valoir, au visa de l’article 1419 du code de procédure civile, que l’instance est éteinte et que l’ordonnance portant injonction de payer est caduque en ce que la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG ne justifie pas de sa qualité à agir. Elle précise que la cession de créance ne lui a jamais été notifiée, que l’acte de cession de créance renvoie à une clé USB qui n’est pas produite et qu’en définitive, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG ne justifie pas être cessionnaire de la créance en litige. Au fond, Mme [D] [I] soutient ne jamais avoir signé le prêt SOFINCO du 05 novembre 2009. Selon elle, les pièces produites permettent de le démontrer par comparaison de signature.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SA CA CONSUMER FINANCE
En l’espèce, ni la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG, ni Mme [D] [I], ni M. [H] [Y] [E] ne formulent de prétentions à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE. Elle sera mise hors de cause.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [H] [Y] [E] a été convoqué devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] à l’audience du 24 janvier 2023 suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2022.
Le défendeur, résidant alors chez Mme [P] [R], [Adresse 5], a signé l’accusé de réception le 28 novembre 2022.
M. [H] [Y] [E] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1419 du code des procédures civiles d’exécution, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Les juges, s’ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention (Cass.Civ. 1re, 21 févr. 2006 n°03-12.004)
En l’espèce, Mme [D] [I] soulève la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer en soulevant l’article 1419 du code de procédure civile. Seul ce moyen de droit sera examiné.
L’extinction de l’instance, fondée sur l’article 1419 du code de procédure civile, suppose l’absence totale de comparution des parties.
Or, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG et Mme [D] [I] ont comparu à l’audience suite à l’opposition qui a mise à néant ordonnance portant injonction de payer.
Dès lors, l’instance n’est pas éteinte et la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer ne saurait être prononcée.
Sur la vérification de la signature de Mme [D] [I]
L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG produit le contrat de crédit renouvelable signé le 05 novembre 2009. La demanderesse produit également la carte nationale d’identité de Mme [D] [I], communiquée lors de la signature du contrat. Il sera relevé que cette pièce a été délivrée le 19 novembre 2007, soit contemporainement au contrat de crédit.
Pour sa part, Mme [D] [I] produit plusieurs échantillons d’écritures. Elle produit ainsi :
— son diplôme national du brevet, signé en 1998,
— des évaluations professionnelles, signées durant l’année 2005,
— des contrats à durée indéterminée, signés le 14 juin 2006 et le 17 janvier 2012,
— un contrat d’assurance, signé le 1er juillet 2016,
— un contrat de fourniture de gaz, signé le 03 août 2018,
— des pièces scolaires de son enfant [L], signé en 2019.
Il sera relevé que la signature de Mme [D] [I] est invariable et n’a pas évolué dans le temps : un « D » entrelacé de boucles est la structure de sa signature.
S’agissant du contrat de prêt souscrit, cette caractéristique n’est absolument pas présente. En effet, la signature apposée à l’emplacement « co-emprunteur » est en forme de « bretzel » et ne présente pas la complexité de la signature de Mme [D] [I].
Au surplus, il est relevé que les dates du « 5/11/09 » ont manifestement été écrites de la même main.
En définitive, il sera relevé que la signature apposée sur le contrat de crédit renouvelable en litige n’émane pas de la main de Mme [D] [I].
Sur la preuve de l’obligation de Mme [D] [I]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient à la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG de démontrer l’obligation de Mme [D] [I] de rembourser les mensualités.
Il est suffisamment établi que Mme [D] [I] n’a pas signé le contrat de crédit renouvelable en litige.
Pour sa part, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucune autre pièce permettant de démontrer que Mme [D] [I] aurait exécuté volontairement le contrat en litige. En outre, la demanderesse n’allègue aucune autre source d’obligation permettant de prouver que Mme [D] [I] est tenue de payer les sommes sollicitées.
En définitive, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG sera déboutée de sa demande en paiement du remboursement du prêt à l’encontre de Mme [D] [I], faute de prouver cette obligation.
Sur la demande en paiement
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG sollicite la somme de 11 148,36€ sur la base d’un décompte en date du 16 novembre 2022. Elle produit le contrat de prêt la liant à M. [H] [Y] [E] ainsi qu’un décompte en date du 11 octobre 2012.
Si les pièces produites permettent de prouver que M. [H] [Y] [E] est tenu au paiement du capital restant dû d’un montant de 9 803,66€, le reliquat des sommes sollicitées correspond à des frais d’exécution forcée à l’encontre de Mme [D] [I] qui ne saurait être constatés dans le présent jugement.
M. [H] [Y] [E] ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est acquitté du capital restant dû.
En définitive, M. [H] [Y] [E] sera condamné à payer à la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG la somme de 9 803,66€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire de Mme [D] [I]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [D] [I] fait valoir deux moyens de fait : l’exécution fautive d’une mesure de saisie-attribution ainsi que la poursuite en paiement malgré la dénégation de signature.
S’agissant du premier moyen, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître de l’indemnisation du débiteur lors de l’exécution d’une mesure qui se fait aux risques du créancier en application de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution. Ce moyen de fait sera rejeté.
S’agissant de la poursuite malgré la dénégation de signature, il sera relevé que l’instance a été reprise par l’opposition de Mme [D] [I], qu’en agissant en formant une requête en ordonnance portant injonction de payer, l’établissement bancaire ne pouvait connaître les moyens de défense de Mme [D] [I] et qu’au final, aucun abus du droit d’agir n’a été commis par la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG, un débat judiciaire apparaissant nécessaire pour trancher le litige.
En définitive, Mme [D] [I] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [H] [Y] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [H] [Y] [E], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 750€.
En outre, la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG a succombé à sa prétention principale à l’égard de Mme [D] [I]. Elle sera condamnée à payer à Mme [D] [I] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
MET la SA CA CONSUMER FINANCE hors de cause ;
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande en caducité de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 05 avril 2012 ;
DEBOUTE la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [I] ;
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [H] [Y] [E] à payer à la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG la somme de 9 803,66€ (neuf mille huit cent trois euros et soixante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [H] [Y] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [Y] [E] à payer à la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA INTRUMM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [D] [I] la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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