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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03783
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMBV
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Juillet 2025
[X] [K]
C/
[I] [M] [G]
[E] [V]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2025
à Me Valérie BOUTEILLER
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 22/07/25
JUGEMENT
Le Mardi 22 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K],
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [I] [M] [G],
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [E] [V],
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 17 octobre 2024, Monsieur [X] [K] a donné à bail à Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V] une villa à usage d’habitation situé [Adresse 11] pour un loyer actualisé de 971,71€.
Des impayés de loyers sont apparus, de sorte que Monsieur [X] [K] a fait délivrer plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire : le 15 novembre 2023, le 21 février 2021 et le 21 mai 2024.
Monsieur [X] [K] a fini par assigner par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 et avenant du 18 décembre 2024 Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter que soit :
— prononcée la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires,
— ordonnée l’expulsion de Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V],
— condamnés solidairement Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V] au paiement des sommes de :
* 4026,79€ au titre des loyers et charges non réglés au mois mars 2024 à parfaire à l’audience,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et charges incluses,
* 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer préalable.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [X] [K], représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 1496,11€ au 20 mai 2025.
Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V], comparants, reconnaissent la dette locative et demandent à pouvoir rester dans les lieux. Ils proposent de solder la dette d’ici le 10 juin 2025.
Ils mentionnent que Madame a commencé à travailler à son compte en tant que femme de ménage et qu’il y a donc eu une baisse de revenus et qu’elle a ensuite eu un accident de travail. Ils indiquent qu’elle perçoit désormais environ 3000€ de salaire et lui 2300€ et qu’ils ont deux enfants de 23 et 16 ans,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil du demandeur a fait parvenir un décompte actualisé au 12 juin 2025 démontrant que la dette a été soldée.
MOTIFS
L’article 1728 du code civil met à la charge du locataire deux obligations principales : celle d’user de la chose louée raisonnablement et celle de payer le prix au terme convenu.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise également que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Par ailleurs l’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il convient donc que le manquement du locataire soit à la fois existant et suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de bail.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V] règlent de manière irrégulière son loyer malgré les termes convenus, ce qui cause indéniablement un préjudice à leur bailleur.
Toutefois, il résulte du dernier décompte produit qu’ils ont régularisé intégralement leur dette de loyer en faisant un virement conséquent de 1999,48€ le 9 juin 2025 de sorte que leur dette apparaît soldée au jour de l’audience.
Si cette situation ne peut perdurer, il y a lieu néanmoins de considérer s’agissant d’une première procédure judiciaire et de difficultés financières ponctuelles que les manquements commis ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. Il apparaît donc indispensable que Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V] provisionnent les sommes nécessaires au règlement de son loyer tous les mois, à défaut de quoi la résiliation du bail sera indubitablement prononcée. La demande de résiliation et d’expulsion sera en l’état rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V], partie perdante, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût des commandements de payer et la dénonce à la préfecture qui a été intégré à tort dans le décompte locatif et apparaît déjà réglé.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V] supportent les dépens, il n’est pas inéquitable de dire que ces derniers par leur inertie à régulariser la situation ont fait engager des frais judiciaires au bailleur, de sorte qu’ils seront tenus de lui verser une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision rendue par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [M] [G] et Monsieur [E] [V] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer et la dénonce à la préfecture qui apparaît déjà réglé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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