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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/01052 – N° Portalis DB26-W-B7J-IS67
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
,
[J], [Q]
C/
,
[I], [P],, [H], [E],, [R], [P],, [G], [P]
Expédition délivrée le 23/3/26
Mme, [Q]
Me TONDRIAUX
Préfecture
Exécutoire délivrée le 23/3/26
Mme, [Q]
Me TONDRIAUX
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame, [J], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Mme, [D], [M], sa fille, munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [I], [P],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame, [H], [E],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [R], [P],
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représenté par Maître Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur, [G], [P],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [J], [Q] a donné à bail à Monsieur, [I], [P] et Madame, [H], [E] un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 1].
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 3 octobre 2023.
Par acte du 1er octobre 2023, Monsieur, [G], [P] s’est porté caution solidaire des engagements des locataires.
Par acte non daté, Monsieur, [R], [P] s’est porté caution solidaire des engagements des locataires.
Constatant des impayés, Madame, [J], [Q] a fait délivrer aux locataires, le 6 août 2025 une sommation de payer la somme de 5.910 euros.
Cette sommation a été dénoncée à Monsieur, [G], [P] le 13 août 2025 et à Monsieur, [R], [P] le 14 août 2025.
Par actes de commissaire de justice du 24 et 25 novembre 2025, Madame, [J], [Q] a attrait les locataires et les cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail faute de paiement des causes des sommations de payer les loyers,
— ordonner l’expulsion des locataires,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8.300 euros arrêtée au 19 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros outre les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, Madame, [J], [Q] a comparu, représentée par sa fille Madame, [M], [D].
Madame, [H], [Q] s’en rapporte sur les moyens de défense soulevés par la caution. Elle précise que les loyers sont impayés depuis plusieurs mois et soupçonne un départ des locataires qui n’ont toutefois pas procédé à la remise des clés. Elle ajoute qu’un bail écrit avait bien été établi mais a été égaré et que l’impayé s’élève désormais à la somme de 12.930 euros.
Monsieur, [R], [P], représenté par son conseil demande au juge de :
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 25 novembre 2025,
— déclarer nul l’acte de cautionnement, débouter Madame, [H], [Q] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de sa négligence fautive,
— subsidiairement, limiter son engagement de caution à la somme de 1.050 euros et condamner Madame, [H], [Q] au paiement de la somme de 1.050 euros pour avoir manqué à son obligation d’information de l’existence d’une dette, afin de le garantir de ses condamnations,
— en tout état de cause, condamner Madame, [H], [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur, [R], [P]
Selon l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, l’assignation, reprenant les dispositions de l’article 762 du Code de procédure civile rappelle les modalités de représentation lorsque l’avocat n’est pas obligatoire. Cette disposition, usuellement utilisée dans les assignations en matière de procédure orale n’apporte aucune contradiction pour le défendeur seulement avisé de l’identité des personnes autorisées à le représenter dans cette procédure.
Ce moyen de nullité sera écarté.
En outre, si l’assignation contient une référence à l’ancien article 829 du Code de procédure civile prévoyant que l’assignation devant le juge d’instance était une assignation à toute fin permettant soit une conciliation, soit un jugement, cette mention erronée ne peut être une source de confusion pour le défendeur alors qu’il entre toujours dans la mission du juge de tenter de concilier les parties conformément aux dispositions de l’article 1531 du Code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’en tirer de conséquence sur la validité de l’assignation et Monsieur, [R], [P] sera débouté de son exception de nullité.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
En l’espèce, la demanderesse justifie de la dénonciation de l’assignation à la Préfecture par voie électronique le 25 novembre 2025, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la procédure est donc régulière.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement
En l’espèce, Madame, [J], [Q] demande au juge de constater la résiliation du bail pour non paiement des causes de la sommation de payer délivrée le 6 août 2025. Il s’agit en réalité d’une demande de prononcer de la résiliation du bail en raison des manquements des locataires à leur obligation principale en paiement.
Malgré un engagement de payer leur dette d’un montant de 1.540 euros le 18 février 2025 et une sommation de payer une somme de 5.910 euros signifiée le 6 août 2025, les locataires ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles justifiant ainsi le prononcé de la résiliation du bail et leur expulsion.
La bailleresse produit un décompte suivant lequel les locataires demeuraient redevables à la date du 31 janvier 2026 d’une somme de 12.930 euros. Les locataires, qui ne comparaissent pas, ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette et seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur l’engagement des cautions
Sur l’engagement de Monsieur, [I], [P]
Monsieur, [I], [P], non comparant, ne conteste pas la régularité de son engagement de caution solidaire. Cet acte limite toutefois son engagement à la somme de 1.050 euros. Il ne pourra donc qu’être condamné solidairement avec les locataires qu’à hauteur de cette somme.
Sur l’engagement de Monsieur, [R], [P]
Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’engagement de Monsieur, [R], [P] contrevient à ces disposition en ce qu’il n’est pas justifié de la remise d’un exemplaire du contrat à la caution, que les conditions de la révision du loyer ne sont pas mentionnées et qu’il est manifeste que la mention écrite n’est pas de la main du signataire.
Cet engagement est nul et les demandes dirigées contre Monsieur, [R], [P] seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
Il est constant que la lecture de l’acte de caution solidaire de Monsieur, [R], [P], au surplus non daté, permet de mettre en évidence les irrégularités dénoncées. Toutefois, Monsieur, [R], [P] s’est volontairement porté caution solidaire des engagements de son neveu en signant un acte rédigé par un tiers et contenant de nombreux blancs. Il a donc également participé à la création chez la bailleresse âgé de 85 ans, d’une illusion de garantie.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [I], [P], Madame, [H], [E] et Monsieur, [G], [P], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût des assignations et de la notification à la préfecture.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 euros à Madame, [J], [Q].
En outre, il est inéquitable de laisser Monsieur, [R], [P] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Madame, [J], [Q], qui l’a attrait avec légèreté dans la présente procédure sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure de civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur, [R], [P];
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre Madame, [H], [Q] d’une part et Monsieur, [I], [P] et Madame, [H], [E] d’autre part, concernant un appartement situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] (80) aux torts des locataires pour défaut de paiement des loyers;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [I], [P] et Madame, [H], [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [I], [P] et Madame, [H], [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame, [J], [Q] pourra, deux mois après après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [P], Madame, [H], [E] et Monsieur, [G], [P] à payer à Madame, [J], [Q] la somme de 1.050 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [P] et Madame, [H], [E] à payer à Madame, [J], [Q] la somme de 11.880 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [P] et Madame, [H], [E] à payer à Madame, [J], [Q] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Madame, [J], [Q] de ses demandes dirigées contre Monsieur, [R], [P],
DEBOUTE Monsieur, [R], [P] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [P], Madame, [H], [E] et Monsieur, [G], [P] aux dépens de l’instance en ce compris le coût des assignations et la dénonciation à la préfecture,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [P], Madame, [H], [E] et Monsieur, [G], [P] à payer à Madame, [J], [Q] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [J], [Q] à payer à Monsieur, [R], [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera transmise à la Préfecture par les soins du greffe.
La Greffière, La Présidente,
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