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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 4 juin 2026, n° 25/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/03012 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN26
AFFAIRE : [L] [G] / [C] [V], [D] [Q]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Olivier CONSTANT, avocat au barreau de Nîmes,
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau de l’Ardèche,
Madame [D] [Q]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 3]
Défaillante
JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [G] est propriétaire depuis 1998 d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], cadastrée section AD n° [Cadastre 1].
Cette maison jouxte celle de Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] acquise en 2010 située [Adresse 5], cadastrée section AD n° [Cadastre 2].
Par acte de commissaire d’huissier du 19 février 2018, Monsieur [L] [G] a assigné Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] devant le tribunal de grande instance de Privas afin de voir constater son droit de propriété sur la cour intérieure et de les voir condamner à procéder à l’enlèvement du stock de bois entravant son accès.
Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2018, le tribunal de grande instance de Privas a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [K], l’expert ayant déposé son rapport le 18 mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Privas, a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [G] en raison notamment de la difficulté à déterminer la propriété de la cour litigieuse.
Monsieur [L] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt réputé contradictoire du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement rendu le 15 novembre 2019 et statuant à nouveau :
— Déclaré que Monsieur [L] [G] est propriétaire de la cour litigieuse portée dans son acte de propriété résultant de l’acte de partage du 11 avril 1998 section AD [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], [Adresse 6] ;
— Condamné solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] à procéder à l’enlèvement du stock de bois dans son intégralité dans son intégralité en ce compris les petits bois et brisures de bois entreposé dans ladite cour, de l’appentis élevé et de la bâche verte couvrant l’installation de gaz propane de Monsieur [L] [G], dans un délai de 3 mois, suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte de 150 par jour de retard pendant 6 mois.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [C] [V] le 08 février 2022 et à Madame [D] [Q] le 11 février 2022.
Par actes de commissaire de justice du 04 et 05 novembre 2025, Monsieur [L] [G] a assigné Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire, outre l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 07 mai 2026.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, Monsieur [L] [G] demande au juge de l’exécution de :
— Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 13.350 euros sur la période du 08 mai 2022 au 06 août 2022 ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [D] [B] à lui payer la somme de 13.350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [D] [B] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [D] [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [V] et Madame [D] [B] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [G] fait valoir que Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] n’ont procédé à l’enlèvement du stock de bois dans la cour qu’au 06 août 2022, soit près de 3 mois après l’expiration du délai imparti.
En réponse, il rappelle qu’une inexécution tardive justifie la liquidation de l’astreinte provisoire, les défendeurs ne justifiant selon lui d’aucune cause étrangère rendant l’exécution de leur obligation impossible. Il souligne que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier une éventuelle contradiction entre les arrêts rendus par la cour d’appel de Nîmes les 09 octobre 2012 et 25 novembre 2021, ce dernier étant en tout état de cause définitif.
Il estime que la situation lui a causé un préjudice de jouissance en le privant de l’accès à sa cour.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, Monsieur [C] [V] demande quant à lui de voir :
— A titre principal : rejeter la demande de liquidation d’astreinte provisoire de Monsieur [L] [G] ;
— A titre subsidiaire : ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 445 euros ;
— En tout état de cause :
o Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [L] [G];
o Condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Monsieur [L] [G] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Monsieur [L] [G], Monsieur [C] [V] considère, au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte provisoire, l’exécution de l’arrêt du 25 novembre 2021 se heurtant à l’autorité de la chose jugée d’un premier arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 09 octobre 2012, lui octroyant la propriété de la cour.
Il poursuit en indiquant que cette astreinte est disproportionnée au regard de l’enjeu du litige et de l’absence d’un quelconque préjudice, tant dans son principe que subsidiairement, dans son montant. Il explique à cet effet que Monsieur [L] [G] a toujours pu accéder à la partie de la cour devant sa porte et que l’obligation de procéder à l’enlèvement du bois a été exécutée.
Il ajoute qu’au moment de la procédure engagée en 2018 par Monsieur [L] [G], il était en instance de séparation avec Madame [D] [B], que les conclusions d’appel ne lui ont jamais été notifiées, et que la signification de l’arrêt est intervenue en cours de déménagement, de sorte qu’il ne pouvait alors pas intervenir.
Madame [D] [Q] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions et pièces communiquées par Madame [D] [Q]:
En application de l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution, sauf s’agissant notamment les demandes ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d’une somme qui n’est pas supérieure à 10.000 euros.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [D] [Q] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 novembre 2025, rejetée le 17 novembre 2025. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La représentation par avocat étant obligatoire dans le cadre de la présente procédure portant sur une demande de liquidation d’astreinte provisoire supérieure à 10.000 euros, ses conclusions et pièces communiquées au greffe le 20 novembre 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de liquidation d’astreinte provisoire de Monsieur [L] [G] :
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code dispose que l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Sur le fondement de ces dispositions et de l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il est jugé que le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel on liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 25 novembre 2021 a été respectivement signifié à Monsieur [C] [V] et à Madame [D] [Q] les 08 et 11 février 2022, date à laquelle le délai de 3 mois précédant le point de départ de l’astreinte a commencé à courir, soit à compter du 11 mai 2022.
Cet arrêt, devenu définitif et constituant dès lors un titre exécutoire, condamne in solidairement Madame [D] [Q] et Monsieur [C] [V] à procéder à l’enlèvement du stock de bois dans son intégralité en ce compris les petits bois et brisures de bois entreposé dans ladite cour, de l’appentis élevé et de la bâche verte couvrant l’installation de gaz propane de Monsieur [L] [G].
Il est constant qu’il a été procédé à l’exécution de ces obligations le 06 août 2022, soit près de 3 mois après l’expiration du délai imparti, ce qui est confirmé par les constats d’huissier des 11 mai et 06 juillet 2022 produits en demande, de sorte que la liquidation de l’astreinte provisoire est justifiée en son principe.
S’agissant des moyens en défense invoqués par Monsieur [C] [V], d’abord, celui tiré de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 09 octobre 2012, non invoqué par Madame [D] [B] (qui avait constitué avocat) devant la même cour d’appel en 2021, ne peut être accueilli, sauf à modifier le dispositif de l’arrêt du 25 novembre 2021.
Au demeurant, Monsieur [C] [V], qui ne conteste pas que ce dernier arrêt lui a été régulièrement signifié (à étude), n’a pas interjeté de pourvoi en cassation, et ne revendique pas expressément, dans le cadre de la présente instance, un droit de propriété sur la cour litigieuse.
Ensuite, Monsieur [C] [V] ne démontre pas en quoi le fait qu’il était en cours de séparation avec Madame [D] [Q] à la date de la signification de l’arrêt du 25 novembre 2021 constituerait une cause étrangère l’empêchant de s’exécuter.
Madame [D] [B] n’a pas constitué avocat pour faire valoir ses observations.
Compte tenu de ces éléments, la liquidation de l’astreinte provisoire sera ordonnée.
Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que les maisons de [Localité 5] constituent des résidences a priori secondaires, et que les obstacles, qui recouvraient une superficie limitée de la cour, ont été intégralement enlevés moins de trois mois après l’expiration du délai imparti.
Dans ces conditions, le montant de l’astreinte provisoire de 13.350 euros apparaît disproportionné au regard de l’enjeu du litige, et celui-ci sera réduit à la somme de 4500 euros.
En revanche, cette disproportion ne justifie pas que cette astreinte soit supprimée, cette suppression pour ce motif étant non prévue par les textes, ce qui reviendrait également à modifier le dispositif de l’arrêt du 25 novembre 2021.
En conséquence, Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] seront condamnés in solidum (et non solidairement) à payer la somme de 4500 euros somme à Monsieur [L] [G] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [G] :
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution confère au juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [G] ne démontre pas en quoi le comportement de Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] serait constitutif d’une résistance abusive.
En tout état de cause, celui-ci ne justifie pas du préjudice de jouissance allégué, la fréquence de ses venues à [Localité 5] et l’usage escompté de la cour n’étant pas connus.
Partant, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [V] et Madame [D] [B], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] [V] et Madame [D] [B], parties perdantes condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces communiquées au greffe par Madame [D] [B] le 20 novembre 2025 ;
RAPPELLE que par arrêt réputé contradictoire rendu par la cour d’appel de Nîmes le 25 novembre 2021, Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] ont été condamnés in solidum à procéder à l’enlèvement du stock de bois dans son intégralité dans son intégralité en ce compris les petits bois et brisures de bois entreposé dans ladite cour, de l’appentis élevé et de la bâche verte couvrant l’installation de gaz propane de Monsieur [L] [G] ;
Et ce, dans un délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte de 150 par jour de retard, pendant 6 mois ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire, mais uniquement à la somme de 4500 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] à payer la somme de 4500 euros à Monsieur [L] [G] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [G];
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [D] [Q] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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