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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 7 mai 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00245 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EQRT
AFFAIRE : [U] / [Z]
Grosse
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Rendu par Clémentine FRANCES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au Barreau de la Drôme
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Mars 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 19 Mars 2026;
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [J] [U] et Monsieur [G] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [U], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (MAROC),
et de
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5] (07),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (07).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 30 juillet 2024.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DÉBOUTE Madame [J] [U] et Monsieur [S] [Z] de leur demande d’homologation d’un acte liquidatif ;
S’agissant des enfants,
MODIFIE les mesures édictées par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état en date du 17 avril 2025, conformément à l’accord des parties, comme suit :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant mineure :
FIXE la résidence de l’enfant [V] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au jeudi des semaines impaires au domicile du père et du jeudi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* pour les vacances scolaires d’hiver, de Noël, de printemps et de la [Localité 6] : première moitié des vacances chez la mère et seconde moitié chez le père ;
* pour les vacances scolaires d’été : L’ enfant sera au domicile de la mère, les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, et au domicile du père, les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été.
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [S] [Z] par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 17 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais scolaires notamment inscription universitaire ou frais de scolarité, et également de logement, permis de conduire d’alimentation, de mutuelle et de transport et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire.
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.
PRÉCISE que les parents s’accordent sur le fait qu’ils déclareront fiscalement [Q] et [V] en résidence alternée et [D] au foyer fiscal de sa mère conformément aux résidences respectives des enfants ;
PRÉCISE que les parents s’accordent pour qu’à l’égard des trois enfants, Madame [J] [U] soit déclarée seule bénéficiaire des prestations et allocations familiales et de l’intégralité du supplément familial de traitement ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07/05/2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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