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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 4 juin 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 4 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00097 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ER4I
AFFAIRE : [U] / S.A.S. ACCES BTP
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [R], [L] [U]
demeurant 105 Quartier les Amblards – Chemin de Lauzias, 07170 LUSSAS
Madame [A] [B], [J] [W] épouse [U]
demeurant 105 Quartier les Amblards – Chemin de Lauzias, 07170 LUSSAS
représentés par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. ACCES BTP
ayant son siège 205 Rue de l’Industrie, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
non comparant, sans avocat constitué
S.A. CNP ASSURANCES IARD
ayant son siège 4 Promenade Coeur de Ville, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ACCES BTP
ayant son siège 313 Terrasses de L’Arche, 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Régis LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 7 mai 2026 ;
Après mise en délibéré au 4 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [W] épouse [U] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 105 quartier Les Amblards, chemin de Lauzias 07170 Lussas, section OB 143 et 144.
Le 26 août 2019, ils ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisque habitation la CNP assurances dénommé La Banque Postale Assurances Iard à la suite d’un épisode sécheresse survenu en 2019, reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 28 avril 2020.
Puis, ils exposent leurs démarches pour parvenir à une prise en charge du sinistre aux termes d’un rapport du cabinet [P] du 7 février 20224, l’intervention à plusieurs reprises de la SAS Access BTP pour effectuer des injections de résine qui n’ont pas permis de conforter les fondations puisque de nouvelles fissures sont apparues au cours de l’été 2025.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2026, Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [W] épouse [U] ont fait citer la SAS Access BTP et son assureur la SA AXA France Iard, ainsi que leur assureur CNP Assurances Iard, dénommée La Banque Postale Assurances Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de décrire les désordres allégués, déterminer leur origine, conséquences et leur cause, donner un avis sur les travaux exécutés par la SAS Access BTP et leur conformité aux règles de l’art, dire si les vices compromettent l’ouvrage dans sa solidité ou le rendent impropre à sa destination, déterminer la date d’apparition des désordres, chiffrer les travaux de remise en état, fournir tous éléments techniques permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’apprécier les préjudices subis, dire que l’expertise se fera aux frais de qui il appartiendra, réserver toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA compagnie d’assurances CNP Assurances Iard venant aux droits de La Banque Postale Assurances formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA AXA France Iard formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SAS Access BTP, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
La demande d’expertise est présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui autorise le juge des référés à ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [W] épouse [U] sont titulaires d’un contrat assurance multirisque habitation souscrit auprès de La Banque Postale Assurances Iard qui a pris en charge le sinistre déclaré au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
Après l’intervention de la SAS Access BTP pour effectuer des injections de résine afin de répondre à deux problématiques, la tassement des fondations et l’affaissement de dallage, il demeure une interrogation sur l’efficacité des interventions programmées pour remédier aux désordres de type fissurations ;
Un procès-verbal de constat en date du 5 février 2026 vient décrit précisément les reprises en façade par creusement de saignées et poses d’agrafes. Il explique que les saignées ou rainures ont été rebouchées avec un mortier gris et observe très souvent la fissuration mortier sur les côtés du rebouchages. Il constate la présence de fissures s’écartant de ces rainures d’agrafage ;
Dans ce contexte de remise en cause des travaux engagés pour conforter les fondations de leur immeuble dans le cadre de la garantie d’assurance souscrite, il peut être considéré que Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [W] épouse [U] justifient d’un motif légitime pour que soit instaurée une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise afin d’apprécier la solution réparative appropriée et son coût ;
Requise par Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [W] épouse [U] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés qui comprendront la rémunération de l’expert et des études nécessaires à la réalisation de ses investigations ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens qui seront supportés provisoirement par Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [W] épouse [U] ;
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles en l’absence de demande saisissant le juge des référés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [X] [I], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nîmes, demeurant BRLI 1105, avenue Pierre Mendès France – BP 94001 – 320001 Nîmes, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [W] épouse [U], 105 quartier Les Amblards, chemin de Lauzias 07170 Lussas ; prendre connaissance des désordres dénoncés dans leur assignation et en considération des rapports du cabinet [P] et du procès-verbal de constat du 5 février 2026 ; les décrire et en préciser la date d’apparition et le cas échéant, leur évolution ;
2- en détailler la cause et fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité ; donner un avis sur la solution réparative confiée à la SAS Access BTP dans le cadre de la garantie apportée par l’assurance multirisque habitation et sur la bonne exécution des travaux ;
3/- indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu du bâtiment ou quant à la conformité à sa destination ;
4/- proposer la ou les solutions réparatives appropriées ; les décrire et en chiffrer le coût ;
5/- donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [W] épouse feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [W] épouse les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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