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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/02946 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EBLJ
copie exec: Me Frédéric DEMOLY
SELARL [N] POMMARET – ORARD
SCP SIGMA AVOCATS
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
DEMANDEUR
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
représentée par la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSES
Après débats à l’audience d’incident du 05 mars 2026,
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,
Le 25 novembre 2012, Monsieur [B] [Z], a chuté d’un escalier en chantier, dans les locaux de la SCI 3A, assurée auprès de la société Allianz IARD.
Une ordonnance de référés du 6 août 2013 a ordonné deux expertises judiciaires, médicale et comptable, de la situation.
L’expertise comptable n’a pas pu être menée, l’expert informant le magistrat chargé du contrôle des expertise de ce qu’il n’était pas parvenu à obtenir de Monsieur [Z] la communication de pièces comptables certifiées et était donc dans l’impossibilité de répondre à la mission confiée.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 6 février 2014.
Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de grande instance de Besançon a déclaré la SCI 3A responsable, dit que l’assureur devait indemniser Monsieur [Z] et accordé une provision de 60.000 euros. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de [Localité 2] du 30 octobre 2015.
Monsieur [Z] faisant état d’une aggravation de son état de santé, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et le rapport a été déposé le 27 juin 2016.
Une nouvelle procédure au fond a été initiée et Monsieur [Z] et la société Allianz ont régularisé un protocole d’accord en date du 28 novembre 2017.
Faisant état d’une nouvelle aggravation en 2022, une nouvelle expertise amiable était organisée et le rapport déposé le 6 décembre 2022.
Par assignation en date du 31 mars 2023, Monsieur [Z] a saisi le juge des référés d’une condamnation de l’assureur à lui payer une provision de 100.000 euros.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge des référés a réduit à 16.000 euros la provision et 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par assignation en date du 23 octobre 2023, Monsieur [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Privas d’une demande en indemnisation de ses différents postes de préjudices, notamment la perte de gains professionnels subie depuis 2017.
Il a également saisi le juge de la mise en état d’une demande provisionnelle par conclusion d’incident.
Dans ses nouvelles conclusions, il se désiste de cette demande provisionnelle mais conteste l’irrecevabilité de sa demande en indemnisation de la perte de gains professionnels subie depuis 2017. Il sollicite également 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident.
Il se fonde sur son aggravation postérieure pour écarter la chose jugée du fait de la transaction du 28 novembre 2017. Il critique encore la méthode d’évaluation du montant déterminé dans le protocole.
Dans ses dernières conclusions sur incident, l’assureur prend acte du désistement de Monsieur [Z] en sa demande provisionnelle et sollicite de déclarer irrecevable ses demandes en indemnisation de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle, outre la condamnation de Monsieur aux dépens de l’incident et déclarer commun l’ordonnance à la CPAM de l’Ardèche.
Il justifie sa demande par l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 28 novembre 2017 dont l’objet était notamment d’indemnisation la modification de son activité professionnelle. S’agissant des aggravations postérieures, il n’y voit aucune influence professionnelle pour Monsieur [Z] par rapport à sa situation lors de la signature du protocole.
L’incident a été entendu à l’audience du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement de la demande de provisionLe désistement de Monsieur [Z] est accepté par le défendeur. Celui-ci est donc parfait.
Sur la demande en irrecevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, toute demande se heurtant à l’autorité de chose jugée s’expose à être déclarée irrecevable sans examen au fond.
L’article 2052 du code civil dispose : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En application de ce principe, lorsque la victime d’un accident ayant transigé avec l’auteur de celui-ci sur le montant des dommages-intérêts forme une demande d’indemnisation pour aggravation de son état, les juges doivent rechercher quel est le préjudice résultant de l’aggravation postérieurement à la transaction et ne peuvent procéder à une révision du montant du préjudice originaire définitivement évalué.
En l’espèce, une transaction réglant notamment l’indemnisation de la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle subies par Monsieur [Z] suite à son accident survenu le 25 novembre 2012 a été conclue entre les parties le 28 novembre 2017 (pièce 10 demandeur). Cette transaction se réfère expressément en son article 2 aux rapports d’expertises des 6 février 2014 et 27 juin 2016 ainsi qu’à l’aggravation du 27 juin 2016.
Aussi, Cette transaction empêche la victime de former une demande portant sur l’indemnisation de ces postes de préjudices antérieurs aux préjudices réparés, c’est-à-dire antérieurs à l’aggravation du 27 juin 2016.
Il peut toutefois former une telle demande pour indemniser ces postes de préjudices issus des aggravations postérieures à l’aggravation ayant donné lieu à indemnisation dans le cadre du protocole (27 juin 2016), le juge devra alors prévoir une indemnisation dont le montant a pour vocation à replacer la victime dans l’état dans lequel elle se trouvait au 27 juin 2016 et avant les aggravations postérieures.
Ce principe est d’ailleurs rappelé en la clause 3.4 du protocole d’accord : « en cas d’aggravation de l’état médical de M. [Z] […] entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l’accident du 25 novembre 2012, cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soit remise en cause la présente transaction ».
Dans ses dernières conclusions au fond, Monsieur [Z] sollicite de « fixer les préjudices liés aux aggravations des 22 février 2017, 3 octobre 2019 et 6 mars 2023 ».
Ainsi, il fonde ses demandes sur des aggravations postérieures aux préjudices indemnisés par le protocole.
La réalité de ces préjudices, contestée par l’assureur en s’appuyant sur les différents rapports d’expertise, est une question de fond qui devra être tranchée par le tribunal mais sans avoir de conséquence sur la recevabilité de la demande en indemnisation.
En conséquence, les demandes de Monsieur [Z] sont recevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’assureur étant partie perdante à l’incident, il sera tenu aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Monsieur [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons que le désistement de Monsieur [Z] en sa demande de provision est parfait ;
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [Z] en fixation des préjudices (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) liés aux aggravations des 22 février 2017, 3 octobre 2019 et 6 mars 2023 ;
Condamnons la Société Allianz Iard à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la Société Allianz Iard aux entiers dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 pour conclusions actualisées du défendeur.
Le greffier Le juge de la mise en état
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