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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 28 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERHJ
AFFAIRE : S.A.S. LES FILS DE [E] [P] / L’AUXILIAIRE
DEMANDEUR :
S.A.S. LES FILS DE [E] [P]
ayant son siège 31 rue de la Croisette, 07100 ANNONAY
représentée par Me Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEURS :
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
ayant son siège 20 rue Garibaldi, 69006 LYON
S.A.R.L. [C] [B]
ayant son siège 12 rue du 2 septembre 1944, 07340 LIMONY
représentés par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 30 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 28 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Les Fils de [E] [P], société de services funéraires, a confié à la Sarl [C] [B] des travaux de terrassement et de VRD à réaliser sur un parking 31 rue de la Croisette à Annonay (07).
Ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecture la Sarl Archipolis.
Ils ont été réceptionnés le 14 mai 2024 avec réserves et notamment le constat de l’endommagement des vitrines par projection de béton et des éclats.
La SAS Les Fils de [E] [P] explique qu’elle a constaté au cours de l’été 2024 qu’elle ne pouvait ouvrir la porte d’accès au magasin en raison d’une surélévation du béton désactivé au droit du seuil en granit.
Elle fait valoir que le mélange de béton désactivé n’est pas conforme aux demandes du maître d’ouvrage et aux prescriptions de la maîtrise d’œuvre et que la sous-traitance des travaux n’a jamais été déclarée, ni acceptée.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS Les Fils de [E] [P] a fait citer la Sarl [C] [B] et son assureur société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour indiquer pour l’opération de requalification du parking, qui était chargé de les concevoir, les réaliser, exercer le contrôle de leur exécution et de leur réception, vérifier et décrire les désordres dénoncés , en rechercher la cause et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, donner les éléments permettant d'(éval les imputabilités et responsabilités, décrire et évaluer les travaux de remise en état, donner les éléments permettant d’apprécier les préjudices de toute nature et en proposer une évaluation chiffrée, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Sarl [C] [B] et la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire estiment que le juge des référé n’a pas à se prononcer sur la responsabilité éventuelle, ni sur l’application des garanties d’assurances de la société L’Auxiliaire qui relèvent de la compétence du juge du fond. Elles retiennent l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise et forment protestations et réserves , et sollicitent la condamnation de la SAS Les Fils de [E] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
La SAS Les Fils de [E] [P] justifie de sa relation contractuelle avec la Sarl [C] [B] par la production d’un marché de travaux portant sur une opération de requalification de parking ;
La réception organisée le 14 mai 2024 énonce un certain nombre de réserves ;
De plus, il a été relevé une augmentation de volume du béton lors de l’élévation de la température qui empêche d’ouvrir la porte d’accès au magasin ;
Elle fournit deux constats de commissaire de justice du 14 mai 2024 et du 12 septembre 2024 qui décrit les désordres dénoncés, constatés avant et après la réception ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux d’aménagements extérieurs confiés à la Sarl [C] [B], il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par la SAS Les Fils de [E] [P] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
La SAS Les Fils de [E] [P] supportera provisoirement les dépens de l’instance et le coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [G] [I], expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 255 route des Condamines 26600 Larnage, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux au 31 rue de la Croisette à Annonay ; prendre connaissance des travaux de requalification de parking confiés par la SAS Les Fils de [E] [P] à la Sarl [C] [B] ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par la SAS Les Fils de [E] [P] dans son assignation et dans les constats de commissaire de justice du 14 mai 2024 et du 12 septembre 2024 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que la SAS Les Fils de [E] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de la SAS Les Fils de [E] [P] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Les Fils de [E] [P] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl [C] [B] et la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire.
Le greffier Le président
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