Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 30 avr. 2026, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01093 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ES7X
service jaf 2
[G] [D] [T] [O]
c/
[R] [A] épouse [O]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [D] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [A] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 22 Janvier 2026
AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[G] [D] [T] [O], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (MORBIHAN)
et de
[R] [A], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 4] (MAROC) le 31 mars 2016 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposé au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 5], l’épouse étant née à l’étranger et le mariage ayant été célébré à l’étranger ;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif signé par les parties le 5 décembre 2025 et DIT qu’il sera annexé à la présente décision ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 15 juillet 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le jeune âge de la mineure ne lui permettant pas de disposer du discernement suffisant exigé par la loi pour être entendue par le juge,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [A] et Monsieur [O] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [E], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l’enfant commun ;
MAINTIENT sa résidence habituelle en alternance chez chacun des parents, selon le rythme suivant :
en période scolaire : du vendredi soir sortie des classes jusqu’au vendredi soir suivant sortie des classes, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance selon le même rythme qu’en période scolaire,pendant les vacances de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère,par exception, le parent accueillant l’enfant le 24 décembre permettant à l’autre de l’accueillir le 25 décembre de 10h30 à 18 heures,pendant les vacances d’été : première et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires chez le père ; première et troisième quinzaine les années impaires, deuxième et quatrième quinzaine les années paires chez la mère,l’enfant passant le jour de la Fête des Mères avec la mère est celui de la Fête des Pères avec le père de 10 heures à 18 heures,à charge pour le parent qui entame son accueil d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ou de jour non travaillé ou scolarisé,les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement,le passage de bras durant les vacances scolaires et sauf meilleur accord s’effectuant le jour du changement de domicile (soit la moitié de la période) à 18 heures,les vacances débutant le soir du dernier jour des cours pour se terminer la veille de la reprise des cours à 18 heures ;
DIT que chacun des parents assumera les frais relatifs à [E] sur sa période d’accueil (frais fixes, de cantine, de garderie) ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire et/ou conduite accompagnée le moment venu) exposés d’un commun accord ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires ·
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Agrément ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Souffrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Lot ·
- Chèque ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Budget
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Demande d'expertise ·
- Caducité ·
- Victime ·
- Accident du travail
- Responsabilité limitée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bois ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Jugement ·
- Nom patronymique ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Vieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Veuve ·
- Architecture ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.