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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 févr. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7L3
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
COPIE délivrée
le 10/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 04 Juillet 1966 à [Localité 17] (92)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [F] [Y] née [J]
née le 18 Janvier 1963 à [Localité 16] (15)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tous deux représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [I]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 18] (62)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [W] [S] épouse [I]
née le 21 Juillet 1971 à [Localité 19] (69)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
La S.A.S.U. CHARRIER RENOVATION HABITAT
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GROUPAMA CENTRE-ALTANTIQUE
assureur garantie décennale de la SASU CHARRIER RENOVATION HABITAT sous le numéro de contrat 057554620002,
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S.U. DIAGNOSTIC LG
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D
dont le siège social est :
[Adresse 6],
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 13 janvier 2025, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner Monsieur et Madame [I], la SAS CHARRIER RENOVATION HABITAT, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès-qualités d’assureur de la SAS CHARRIER RENOVATION HABITAT, la SAS DIAGNOSTIC LG et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DIAGNOSTIC LG, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 9 juillet 2024, acquis de Monsieur et Madame [I] un ensemble immobilier sis [Adresse 12], et avoir constaté, peu après la prise de possession des lieux, divers désordres affectant la partie de l’immeuble ayant fait l’objet de travaux d’extension et de rénovation en 2019 et 2024, notamment un défaut structurel de la charpente de l’extension, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs constructeurs, de la société ayant réalisé les travaux de charpente, de la société de diagnostic ayant mal évalué la performance énergétique de l’immeuble, et de leurs assureurs respectifs.
Monsieur et Madame [I] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les demandeurs, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DIAGNOSTIC LG a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à sone encontre, et à sa mise hors de cause, faute pour les Consorts [Y] de justifier d’un motif légitime à son égard, dès lors que ses garanties étaient suspendues à la date de la réclamation, du fait du non paiement des cotisations par son assurée. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui seront formées à son encontre, et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission d’apprécier la conformité du diagnostic de performance énergétique réalisé le 14 juin 2023 conformément aux normes et méthodes de calcul applicables à cette date. Elle a conclu en tout état de cause à la condamnation des Consorts [Y] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignées, la SAS CHARRIER RENOVATION HABITAT, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès-qualités d’assureur de la SAS CHARRIER RENOVATION HABITAT, et la SAS DIAGNOSTIC LG n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise technique et de la note technique du cabinet CO EXPERT en date des 20 octobre et 27 novembre 2024, Monsieur et Madame [Y] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DIAGNOSTIC LG, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’éventuelle suspension de garanties, étant au surplus observé qu’il n’est pas justifié de la réception par la SAS DIAGNOSTIC LG de la mise en demeure adressée par la SA AXA FRANCE IARD, le bordereau d’envoi en recommandé avec accusé de réception n’étant pas produit.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres/vices allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ;les décrire, en indiquer la nature, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier la conformité du diagnostic de performance énergétique réalisé le 14 juin 2023 conformément aux normes et méthodes de calcul applicables à cette date ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toutes natures subis par Monsieur et Madame [Y] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [Y] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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