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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 avr. 2026, n° 24/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/2353
Dossier n° RG 24/04086 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJHZ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 10 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 332
et
DEFENDEUR
M. [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [P] et [U] [M], mariés le [Date mariage 1] 2023 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement du 18 octobre 2016, lequel a homologué la convention des époux relative au partage de leur bien immobilier.
Le 19 septembre 2024, [B] [P] a fait assigner [U] [M] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[U] [M] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 11 février 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE [B] [P]
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
L’article 1256 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le 18 octobre 2016, le juge du divorce a homologué la convention de partage suivante :
Compte de récompense de [B] [P]
Euros
Crédit
0,00
Débit
0,00
Compte de récompense d'[U] [M]
Crédit
0,00
Débit
186 630,00
Solde à porter à l’actif de l’indivision
186 630,00
Actif indivis
Immeuble
Créance envers [U] [M]
230 000,00
186 630,00
Total
416 630,06
Passif indivis
Capital restant dû (prêt 1)
Capital restant dû (prêt 2)
258 366,00
28 232,35
Total
286 598,35
Actif net
130 031,71
Droits de chacun sur l’actif net
65 015,86
Attributions à [B] [P]
Ses droits
Droits sur l’actif net
65 015,86
Total
Reçoit
Immeuble
Quote-part capital restant dû (prêt 1)
230 000,00
98 366,00
Total
131 634,00
Soulte à payer
66 618,14
Attributions à [U] [M]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Débit du compte de récompense
65 015,86
— 186 630,00
Total
— 121 614,14
Reçoit
Quote-part capital restant dû (prêt 1)
Capital restant dû (prêt 2)
160 000,00
28 232,35
Total
188 232,25
Soulte à recevoir égale à ses droits
66 618,11
L’acte de partage ayant mis à la charge des co-partageants une part du capital du prêt n° 1 – 160 000 euros pour l’un, et 98 366 euros pour l’autre – il leur appartenait de rembourser chacun les mensualités en proportion de la répartition du capital entre eux, soit 62 % pour [B] [P] (160 000 : 258 366) et 38 % pour [U] [M].
[U] [M] ne s’étant pas acquitté en totalité du règlement de sa part des mensualités, le Tribunal judiciaire de Toulouse, suivant jugement du 25 janvier 2023, l’a condamné à payer 19 931,81 euros correspondant à la somme réglée par cette dernière en lieu et place de son copartageant avant le 31 mai 2022.
Cette décision étant devenue définitive, [U] [M] ne peut prétendre aujourd’hui avoir exactement payé les sommes qu’il lui incombait de régler à la banque en vertu de l’acte de partage, et que [B] [P] lui a réclamé arbitrairement et à tort un paiement qui ne lui incombait pas.
Le 26 septembre 2023, [B] [P] a vendu son bien immobilier moyennant un prix de 288 000 euros, avec lequel elle a payé 220 344,86 euros, qui se décomposent de la manière suivante :
— capital restant dû : 217 022,61 euros
— intérêts : 174,32 euros
— indemnité de remboursement anticipé : 3 146,83 euros
Elle a ainsi payé la part du capital qu’il incombait à [U] [M] de régler, soit la somme de 134 554,02 euros (217 022,61 euros x 62 %), et pas celle de 136 613,44 euros qu’elle chiffre en prenant pour base de son calcul le capital restant auquel elle ajoute à tort une indemnité de remboursement anticipé qui est étrangère aux prévisions de l’acte de partage.
[U] [M] lui a depuis versé 6 400 euros, qui viennent en déduction de la dette plus ancienne de 19 931,81 euros, mais qu’elle impute sur la plus récente, sans opposition d'[U] [M], laissant subister une dette de 128 154,02 euros (134 554,02 – 6 400).
Elle en déduit aussi 19 931,81 euros, alors que ces deux dettes se cumulent, l’une, pour laquelle elle dispose d’un titre exécutoire, étant née avant le [Date naissance 1] 2022 du fait des remboursements insuffisants d'[U] [M], l’autre ayant pris naissance après cette date et résultant de la répartition entre les co-partageants du capital restant dû après le 31 mai 2022.
Elle limite ainsi sa demande à la somme de 110 281,63 euros.
En conséquence, [U] [M] sera condamné à lui payer cette somme, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'[U] [M]
[U] [M], faisant valoir que le comportement de [B] [P] l’a contraint le 9 avril 2025 à vendre au rabais son domicile pour s’acquitter de ce qu’elle lui réclame, demande au tribunal de la condamner à lui payer 70 000 euros de dommages et intérêt, correspondant à la moins value de son bien résultant de la précipitation dans laquelle il a été contraint de le céder.
Toutefois, l’acte de partage n’interdisait aucunement à [B] [P] de vendre son bien au moment où elle le souhaitait, et le fait que le prêt a été remboursé pendant plusieurs années selon les mensualités contractuelles ne l’obligeait pas à poursuivre ainsi jusqu’au terme du prêt.
Faute de preuve que [B] [P] a commis une faute, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS RÉCLAMÉS PAR [B] [P]
En l’absence de preuve d’une faute imputable à [U] [M], la demande de dommages et intérêts de [B] [P] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [U] [M].
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [U] [M] à payer 3 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— condamne [U] [M] à payer 110 281,63 euros à [B] [P], avec intérêts légaux à compter du 12 août 2024,
— condamne [U] [M] à payer 3 000 euros à [B] [P] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [U] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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