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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWWI
N° minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 19 Mai 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur le recours formé par M et Mme [Q]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par
Madame [G] [N] épouse [J]
née le 08 Juin 1979 à PARIS (75)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
535 Route de Vermeil
30380 ST CHRISTOL LES ALES
représentée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [Y] [J]
né le 16 Juillet 1984 à LIVRY GARGAN (93190)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
535 Route de Vermeil
30380 ST CHRISTOL LES ALES
représenté par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES,
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Madame [B] [Q]
129 CHEMIN DE BLANAS
30140 ST JEAN DU PIN
représentée par Me Stéphanie GAZIELLO, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [W] [Q]
né le 27 Avril 1977 à BOVENKARSPEL (PAYS-BAS)
de nationalité Hollandaise
129 Chemin de Blanas
30140 SAINT JEAN DU PIN
représenté par Me Stéphanie GAZIELLO, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société CRCAM DU LANGUEDOC 8512851301473106724153
Avenue de Montpelliéret
Maurin
34970 LATTES CEDEX
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 28 mars 2025, Madame [G] [J] née [N] et Monsieur [Y] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du GARD d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 17 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 juin 2025, Maître [R] [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision de recevabilité pour le compte de ses clients Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [K] épouse [Q], arguant principalement de la mauvaise foi de la débitrice. Les créanciers estiment que Monsieur et Madame [J] ont déposé un dossier de surendettement dans le seul but d’échapper au paiement des condamnations mises à leur charge par le Tribunal judiciaire d’Alès dans son jugement en date du 29 octobre 2024 ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif en date du 27 janvier 2025.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 16 décembre 2025. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 où le dossier a été évoqué.
A cette audience, les époux [J], représentés par Maître CANDILLON, réfute totalement être de mauvaise foi et indique qu’ils ont simplement exercé un droit de recours parfaitement légal. Ils expliquent ne pas avoir pu exécuter le jugement du 29 octobre 2024 rectifié par jugement du 27 janvier 2025 en raison de l’ampleur de la somme due et de leur situation personnelle et professionnelle. Selon eux, les époux [Q] ne justifient aucunement une quelconque mauvaise foi de leur part. En effet, ils ont été totalement transparent dans leur déclaration à la commission de surendettement et n’ont commis ni erreur délibérée, ni mensonge, ni fraude, ni dissimulation, ni souscription abusive de crédit. Les époux [J] soutiennent être dans une situation de surendettement caractérisée et indiquent que c’est effectivement la condamnation de première instance qui les a mis dans cette situation. Enfin, ils rappellent que le recours ne porte que sur la recevabilité du dossier. Aussi, Monsieur et Madame [J] sollicité du juge des contentieux de la protection chargé du surendettement de :
Juger que M. et Mme [J] sont de bonne foi,Juger parfaitement recevable le dossier de surendettement déposé par M. et Mme [J],Rejeter les entières demandes formulées par M. et Mme [Q],Condamner Monsieur et Mme [Q] à payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les époux [Q], représenté par Maître [Z], font valoir que Monsieur et Madame [J] ont saisi la commission de surendettement seulement deux jours après la signification de la décision les condamnant à les indemniser à hauteur de 334.715,55 euros. Ils indiquent que les débiteurs n’ont jamais tenté de solder leurs obligations, même partiellement, à leur égard et qu’ils tentent de s’en affranchir en saisissant la commission de surendettement. Or, les créanciers constatent que la dette des époux [J] est quasi exclusivement constituée du montant de leur condamnation solidaire à leur égard, le surplus étant constitué par leur crédit immobilier ne souffrant d’aucun impayé. Selon Monsieur et Madame [Q], ce constat démontre que les débiteurs ne se trouvent pas en situation de surendettement et qu’ils ont saisi la commission pour contourner leur condamnation, sans même essayer d’y faire face. Les créanciers soutiennent qu’il s’agit donc d’une instrumentalisation flagrante, en pure mauvaise foi, de la procédure de surendettement des particuliers pour échapper à des condamnations sans avoir ne serait-ce que tenté de mettre en place un plan d’apurement ou de rechercher une solution amiable. Ils font également valoir que les débiteurs ne justifient d’aucune impossibilité, notamment de santé, de travailler et de percevoir des salaires leur permettant de faire face à l’apurement de leur dette. Aussi, les époux [Q] sollicite le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours diligenté par Monsieur et Madame [Q], à l’encontre de la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel vers un réaménagement des dettes rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Gard dans sa séance du 17 juin 2025,Juger que Monsieur et Madame [J] sont de mauvaise foi,En conséquence,
Juger que Monsieur et Madame [J] sont irrecevables et mal fondés à solliciter le bénéfice d’une procédure de surendettement,
Subsidiairement, si le tribunal venait à les déclarer recevables :
Juger que la situation de Monsieur et Madame [J] n’est pas irrémédiablement compromise,Suspendre l’exigibilité des dettes des débiteurs pendant une durée de 24 mois,Subordonner le bénéfice des présentes mesures à la mise en vente préalable de la résidence principale de Monsieur et Madame [J],En tout état de cause :
Débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,Condamner solidairement et Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de l’instance.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge du contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [K] épouse [Q] ont formé leur contestation par courrier du 26 juin 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 23 juin 2025.
En conséquence, la contestation formulée par Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [K] épouse [Q] est recevable.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, les époux [Q] font valoir que la saisine de la commission de surendettement par les époux [J], intervenue dès la signification de leur condamnation, révèle une mauvaise foi caractérisée. Ils relèvent que les débiteurs n’ont jamais tenté de s’acquitter de leur obligation, même partiellement, et que leur dette se réduit presque exclusivement au montant de cette condamnation, leur crédit immobilier étant par ailleurs régulièrement honoré. Ils en déduisent que les débiteurs ne se trouvent pas en situation de surendettement, mais cherchent à contourner leur condamnation sans justifier d’aucune impossibilité de travailler ou de percevoir des revenus. En outre, Monsieur et Madame [Q] soutiennent que l’analyse de l’entier dossier impliquant les débiteurs face à eux démontre que les époux [J] « n’ont eu de cesse de faire preuve d’une mauvaise foi à toute épreuve, en faisant le choix de vendre en connaissance de cause une maison affectée d’innombrables malfaçons ». Par ailleurs, les créanciers estiment que les débiteurs ont dissimulé une partie de leur patrimoine en s’abstenant de déclarer un véhicule de la marque Porche d’une valeur bien supérieure à 1 euro.
Monsieur et Madame [J] réfutent ces affirmations et indiquent qu’ils n’étaient pas de mauvaise foi mais dans l’impossibilité d’exécuter le jugement les condamnant compte tenu de l’ampleur de la dette et de leur situation personnelle et professionnelle. Ils affirment avoir agi en toute transparence dans leur déclaration devant la commission de surendettement.
Concernant la nature des dettes, il convient de rappeler que la mauvaise foi ne peut se déduire ni de la nature des dettes et de ce qu’elles résultent d’une condamnation du débiteur pour abus de confiance, ni d’infractions commises au préjudice d’un créancier, ni même, plus généralement, du seul fait que l’endettement découle de comportements délictueux. Aussi, le fait que la dette ne soit constituée quasi-exclusivement que de la condamnation des époux [J], par la première chambre civile, au versement de la somme d’environ 350.000,00 euros à Monsieur et Madame [Q] ne permet pas en soi de caractériser la mauvaise foi des débiteurs.
En outre, le seul fait d’avoir déposé le dossier de surendettement seulement deux jours après la notification du jugement de la première chambre civile n’est pas plus constitutif de la mauvaise foi et ce, même si le laps de temps entre la signification et le dépôt du dossier est extrêmement court.
Enfin, si le jugement du 17 décembre 2024 mentionne que « Monsieur [Y] [J] a commis une faute dans l’exercice de sa mission contractuelle de coordination et suivi du chantier », il n’évoque aucunement une mauvaise foi de ce dernier, ni un choix de sa part « de vendre en connaissance de cause une maison affectée d’innombrables malfaçons ». En effet, le jugement précité n’établit nullement que les époux [J], ou Monsieur [J], avaient connaissance des désordres affectants la maison lors de la vente. Aussi, les époux [Q] n’apportent pas la preuve que les époux ou que l’un des époux [J] étaient de mauvaise foi lors et/ou depuis la signature de l’acte de vente.
Concernant l’absence d’accomplissement de démarche pour tenter d’apurer, même partiellement, leur dette auprès des époux [Q], il convient de constater que les débiteurs ont interjeté appel de cette décision et que leurs ressources étaient, lors du dépôt du dossier de surendettement, inférieures à leurs charges. Aussi, ils ne pouvaient effectivement pas commencer à apurer leur dette avant le dépôt du dossier de surendettement et, contrairement à ce que prétendent les créanciers, les débiteurs se trouvaient, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes.
Concernant la capacité de travailler ou de percevoir des revenus, il n’est aucunement question, au stade de la recevabilité, de la possibilité des époux [J] de retrouver un emploi leur permettant d’apurer, ne serait-ce que partiellement, leurs dettes. La question des possibilités d’évolution de leur situation sera traitée par la commission au moment d’envisager l’orientation du dossier puis, le cas échéant, lors des propositions relatives au plan conventionnel ou des mesures imposées. En outre, il convient de relever que Monsieur [J] tente d’améliorer sa situation professionnelle. En effet, il a créé en octobre 2023 une nouvelle société. Cette activité, en cours de développement, ne lui permet néanmoins pas encore de dégager un salaire comme en témoignent les attestations de l’expert-comptable du 5 décembre 2025 et du 13 mars 2026 versées aux débats. En l’espèce, les créanciers échouent à démontrer un caractère volontaire de la situation professionnelle dans laquelle se trouvent les débiteurs et qu’ils auraient organisé leur situation de surendettement en s’abstenant volontairement de travailler.
Concernant les affirmations selon lesquelles Monsieur et Madame [J] aurait dissimulé une partie de leur patrimoine en s’abstenant de déclarer à la commission de surendettement la possession d’un véhicule de marque Porche, il convient de constater que, si une photographie non datée montre un tel véhicule, aucun élément ne permet de confirmer que les débiteurs sont toujours propriétaire du véhicule en question ou l’étaient lors du dépôt du dossier de surendettement. En effet, les époux [J] indiquent avoir détenu une Porche par le passé mais l’avoir vendu depuis longue date et aucun des éléments produits ne vient établir le contraire.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur et Madame [Q] ne produisent aucun élément à l’appui de leurs affirmations et ne justifient pas en quoi Monsieur et Madame [J] aurait organisé leur surendettement, aggravé volontairement leur situation de surendettement avec la volonté de se soustraire à leurs obligations, usé de manœuvres dilatoire, dissimulé tout ou partie de leur patrimoine ou encore tout autre procédé caractérisant la mauvaise foi d’un débiteur. Ils n’apportent donc aucun élément de nature à renverser la présomption de bonne foi des débiteurs.
En conséquence, il convient donc de débouter Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [K] épouse [Q] de leur recours visant à dire que Madame [G] [J] née [N] et Monsieur [Y] [J] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation et à le déclarer, à ce titre, irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Sur les demandes subsidiaires
En l’espèce, les époux [Q] demande, à titre subsidiaire en cas de recevabilité de la demande des époux [J] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, de juger que la situation de Monsieur et Madame [J] n’est pas irrémédiablement compromise, de suspendre l’exigibilité des dettes des débiteurs pendant une durée de 24 mois et de subordonner le bénéfice des présentes mesures à la mise en vente préalable de la résidence principale de Monsieur et Madame [J].
Or, il convient de rappeler que la commission de surendettement ne s’est prononcée à ce jour que sur la question de la recevabilité du dossier des débiteurs et que Monsieur et Madame [Q] n’était informée que de l’orientation envisagée (orientation vers un réaménagement des dettes) et que ni l’état de créances, ni les mesures définitivement adoptées par la commission n’ont été notifiées aux débiteurs ou aux créanciers au moment où Monsieur et Madame [Q] a expédié son courrier de contestation, ni à ce jour.
Aussi, ces demandes sont sans fondement au titre de la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement et seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [K] épouse [Q],
Déclare mal fondé le recours formé par la Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [K] épouse [Q],
DIT que Madame [G] [J] née [N] et Monsieur [Y] [J] satisfont à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame [G] [J] née [N] et Monsieur [Y] [J] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
REJETTE la demande de la Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [K] épouse [Q] tendant à juger que Monsieur et Madame [J] sont irrecevables et mal fondés à solliciter le bénéfice d’une procédure de surendettement,
REJETTE la demande de la Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [K] épouse [Q] tendant à suspendre l’exigibilité des dettes des débiteurs pendant une durée de 24 mois,
REJETTE la demande de la Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [K] épouse [Q] tendant à subordonner le bénéfice des présentes mesures à la mise en vente préalable de la résidence principale de Monsieur et Madame [J],
REJETTE les demandes respectives de Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [K] épouse [Q] ainsi que de Madame [G] [J] née [N] et Monsieur [Y] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au dispositif des parties,
DIT que la procédure de traitement du surendettement se poursuivra devant la Commission de surendettement des particuliers du Gard,
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers du Gard avec le dossier,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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