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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 21 mai 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00083 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERTJ
AFFAIRE : [P] / [O]
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
demeurant 2 avenue Voltaire, 69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocats au barreau d’ARDECHE, postulants, Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [A] [O]
demeurant 15 rue de la Barre, 07340 SERRIERES
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 23 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 21 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [P] a fait l’acquisition le 17 juillet 2025 d’un véhicule Audi A6, immatriculé EB-250-YF, auprès de Monsieur [H] [O].
Il a constaté le lendemain de la vente que le voyant moteur s’allumait et à la suite d’une expertise amiable, il dénonce un trou au niveau du carter d’huile, le bloc moteur s’étant fendu, et une bielle cassée, obligeant le remplacement du moteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, Monsieur [Z] [P] a fait citer Monsieur [H] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour rechercher les désordres invoqués, décrire le ou les défauts et établir leur origine et les causes , dire si les réparations effectuées ont été réalisées dans les règles de l’art, dire si les interventions auraient dû être réalisées par les professionnels, dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies en diminuent la valeur, dire si des réparations sont possibles et les chiffrer, évaluer le préjudice économique résultant de l’immobilisation, condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] [O] fait valoir que le véhicule a été vendu en excellent état et qu’il a toujours été entretenu dans le même garage. Il émet protestations et réserves.
MOTIFS
La demande d’expertise est présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui autorise le juge des référés à ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [Z] [P] justifie de l’acquisition du véhicule en cause auprès de Monsieur [H] [O] ainsi que de la panne dénoncée dans son assignation qui, selon un rapport d’expertise amiable Idea Centre Est, provient d’une rupture du film d’huile entre la bielle et son coussinet ayant provoqué un échauffement de la zone et provoqué battement de la bielle sur le vilebrequin allant jusqu’à la rupture ;
Il note que le véhicule a parcouru un faible kilométrage avant l’avarie et que celle-ci était au moins en état germe au moment de la vente ;
Il ne peut cependant préciser la cause de cette rupture ;
Dans ce contexte, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et les investigations nécessaires afin de déterminer la cause de la panne constatée, susceptible de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties citées ;
Requise par Monsieur [Z] [P] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [Z] [P] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Z] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 30 avenue Gal Leclerc, bâtiment Apollo, 38200 Vienne, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- examiner le véhicule de marque Aussi A6, immatriculé EB-250-YF, appartenant à Monsieur [Z] [P], actuellement entreposé Carrosserie Furnon, 6a route de sablons 38550 Péage de Roussillon ; prendre connaissance des désordres dénoncés dans l’assignation – au vu du rapport d’expertise Idea Centre Est du 17 septembre 2025 ; les vérifier et les décrire ;
2- déterminer la cause de ces désordres et dire si le véhicule est affecté d’un vice de conception ou de fabrication, défaut d’entretien, mauvaise réparation, mauvaise utilisation ; dans l’hypothèse où les désordres étaient antérieurs à la vente, dire s’ils pouvaient être décelés par un acheteur profane ;
3- dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent seulement l’agrément de la chose, ou encore s’il en diminue la valeur et dans quelle proportion ;
4- indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, ainsi que le coût des travaux de remise en état ; donner un avis sur les éventuels préjudices allégués ; en proposer une évaluation ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [Z] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [Z] [P] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Z] [P].
Le greffier Le président
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