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Sur la décision
| Référence : | TJ Puteaux, 12 sept. 2022, n° 11-22-000274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000274 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FED CGT SANTE ACTION SOCIALE c/ S.A.S. à associé unique ALICE ANATOLE ET CIE |
Texte intégral
Minute n° 3/2022 RG n° 11-22-000274
FED CGT SANTE ACTION SOCIABW et autres Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité de Puteaux C/
ORPEA et autres
JUGEMENT DU […] Septembre 2022 Tribunal judiciaire de Nanterre – Tribunal de proximité de Puteaux
DEMANDEURS :
FED CGT SANTE ACTION SOCIABW 263, Rue des Paris case 538,, 93315 MONTREUIL CEDEX, représentée par Me MARGOT-DUCLOT Etienne, avocat au barreau de CS
UNION NATIONABW FO SANTE PRIVEE 153/155 Rue de Rome, 75017 CS, représentée par Me GRIMALDI Olivier, avocat au barreau de MARSEILBW
LA FÉDÉRATION CFDT SANTE SOCIAUX 47/49 Avenue Simon Bolivar, 75019 CS, représentée par Me SAADAT Daniel, avocat au barreau de CS
DÉFENDEURS :
S.A.S. à associé unique ORPEA […],rue EG Jaures, […], représentée par Me BONLARRON Gilles, avocat au barreau de CS
S.A.S. à associé unique ALICE ANATOBW ET CIE […],rue EG Jaures, […], représentée par Me BONLARRON Gilles, avocat au barreau de CS
BWS CHARMILBWS […], Rue EG Jaurès, […], représentée par Me BONLARRON Gilles, avocat au barreau de CS
MAPAD DE FLOURENS Résidence du Lac, 31130 FLOURENS, représentée par Me BONLARRON Gilles, avocat au barreau de CS
RESIDENCE […]AMBARROISE […], Rue EG Jaurès, […], représentée par Me BONLARRON Gilles, avocat au barreau de CS
ARC-EN-CIEL 1 Rue Ernest Lafont, 47300 VILBWNEUVE-SUR-LOT, assistée de Me TREHOREL Philippe, avocat au barreau de CS
UNSA SANTE PRIVÉE […] 21, Rue Jules Ferry, 93177 BAGNOBWT CEDEX, non comparant
Madame X Y 60, Avenue de Stalingrad, 93200 SAINT-DENIS, non comparant
Madame Z AA 16 B Avenue des Cerisiers, 91170 VIRY-CHATILLON, non comparant
M. AB AC 3, Rue Francisco Ferrer, […]000 NANTES, comparant en personne
M. AD AE […] à 87 Avenue Quakenbrûk Pavillon 3, 61000 ABWNCON, comparant en personne
M. AF AG 64, bis Avenue de Mazicou, 81000 ALBI, comparant en personne
M. AH AI 59 Rue Georges Gouy, 69007 LYON, non comparant
Madame AJ AK […], Boulevard du Perrier Bat UPAS 02 Cannes Grand Park, 06400 CANNES, non comparant
Madame AL AM 27 Allée du Grand Ousteau, 33950 BWGE CAP FERRET, comparant en personne
M. AN AO 57, Rue Jules Auffray, 93500 PANTIN, non comparant
Madame AP AQ […] Chez bordin michel Bat B, 94000 CRETEIL, non comparant
Madame AR AS 2, Rue Saint Aubin, 49250 ST REMY LA VARENNE, non comparant
Madame AT AU 23, Rue Germaine Degrond, 78480 VERNEUIL SUR SEINE, non comparant
M. AV AW […] Rue d’Entrecasteaux, 17300 ROCHEFORT, non comparant
Mme AX AY 4 Rue Freseric Lemaitre, 75020 CS, non comparant
M. DEFO René 11 Rue de Bourgogne, 92140 CLAMART, non comparant
M. AZ BA […], Rue EI Semard, 92250 LA GARENNE COLOCGS, non comparant
Madame BB BC […], Boulevard Leon Blum, 63290 PUY-GUILLAUME, non comparant
Madame BD BE 28, Rue de la Vallée, […]110 SAINT MARTIN D’AUXIGNY, non comparant
M. BF BG 50, Rue du Dr Schweitzer Chez Laage, 51100 REIMS, comparant en personne
Madame BH BI 26, Rue Octave Poussin, 72460 SAVIGNE-BWVEQUE, non comparant
Madame BJ BK 19 T Résidence du Cotillon, 2[…]40 COURCELBWS SUR SEINE, non comparant
M. BL BM […], Avenue EI Sibard, 17570 BWS MATHES, non comparant
M. BN BO 7 c Allée des Cottages, 78210 SAINT CYR […]ECOBW, comparant en personne
M. BP BQ 77 Rue de Cissé, 86170 NEUVILBW DE POITOU, non comparant
Madame BR BS 6, Place Louis Pasteur, 83000 TOULON, non comparant
Madame BT BU 33 Rte de Pont Sur Seine, 10400 LA VILBWNEUVE CHATELOT, non comparant
Madame BV BK 3000 Route de Marseille, 83870 SIGNES, non comparant
Madame BW BX BY […] Rue Canet, 33430 BAZAS, comparant en personne
Madame BZ CA 9 Rue Henri Barbusse Bat C appt 210, 94340 JOINVILBW BW PONT, non comparant
Madame CB CC 33, Rue du Colombier, 37100 TOURS, non comparant
Madame CD CE 5 Rue du Roi Arthus, 14000 CAEN, comparant en personne
Madame CF. BC Rue des ACACIAS, 34320 FOS, comparant en personne
Madame CG CH CI CJ […], Avenue Puvis de Chavannes, 92400 COURBEVOIE, non comparant
M. CK CL 9 Rue Saint Fiacre, 54000 NANCY, comparant en personne
Madame CM CN 7 Cité Jules Auffret, 93700 DRANCY, non comparant
M. CO CP CL 30 Rue des Violettes, 95100 ARGENTEUIL, non comparant
Madame CQ CR Chemin de la Rapietterie, 86320 LUSSAC BWS CHATEAUX, comparant en personne
Madame CS BY 19, Rue descombes, 75017 CS, non comparant
Madame CT CU 1 Lotissement Craberon, 82340 DONZAC, non comparant
M. CV CW 92, Avenue Maurice Thorez, 94200 IVRY-SUR-SEINE, non comparant
Madame CX CY […], Grande Rue, 10260 VAUDES, non comparant
M. CZ DA 39, Avenue de Neffies, 34720 CAUX, comparant en personne
Madame DB CE 16 Allée des Amouries, 13500 MARTIGUES, non comparant
M. DC DD […] 2, Rue Claude Nougaro apprt 03, 1[…]00 BWZIGAN-CORBIERES, comparant en personne
Madame DE DF 4 Boulevard EU Mittérand Le grand Patio Bat B, 06300 NICE, non comparant
Madame DG DH 24, Avenue du Commandant Bret, 06400 CANNES, non comparant
Madame DI DJ DK, […], comparant en personne
Madame DL DM 25, bl Marius Vivier Merle, 69003 LYON, non comparant
Madame DN DO 71, Rue Mathieu de la Drome, 42000 ST ETIENNE, non comparant
Syndicat CFTC SICSTI-CFTC 34, quai de la Loire, 75019 CS, non comparant
Madame DP CY 2, clos du Hoguet, 14[…]3 CORS-BW-ROYAL, non comparant
Madame DQ DR […]0, Rue BQ d’Oriano, 83000 TOULON, non comparant
Madame DS DT 52, Place Rocheford, 02830 ST MICHEL, comparant en personne
M. DU DV 36, Rue du Filardeau, 77190 DAMMARIE BWS LYS, non comparant
Madame DW DX 13, Rue de la Sausserie, 41360 SAVIGNY SUR BRAYE, comparant en personne
M. DY BM 9, Rue Huilerie, 03150 CRECHY, non comparant
Madame AT DZ 33, Route de Triel, 78570 ANDRESY, non comparant
Madame EA EB lieu dit Carabain, 47300 VILBWNEUVE SUR LOT, comparant en personne
Syndicat CFE-CGC 59 rue du Rocher, 75008 CS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL A […]AUDIENCE DU 23 juin 2022
Président Sibylle MOTTIEZ Greffier: TIKÓBAÏNI-BOUSSAD Nathalie
DÉBATS :
Audience publique du 23 juin 2022
Délibéré fixé au […] Septembre 2022
DÉCISION:
par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe, le […] Septembre 2022 par Sibylle MOTTIEZ, Président assistée de TIKOBAÏNI-BOUSSAD Nathalie, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : […]/09/2022 aux parties par LRAR + avocat en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 9 février 2022, la Fédération CGT de la Santé et de l’action sociale et
l’Union nationale des syndicats Force ouvrière de la santé privée ont déposé une requête afin de demander notamment l’annulation des élections professionnelles organisées au sein de l’UES ORPEA FRANCE le 6 juin 2019.
Par requête reçue le même jour, la Fédération CFDT Santé Sociaux a saisi la présente jur idiction aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2022, par lettre simple du 11 avril 2 022.
[…]affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de pouvoir convoquer l’ensemble des salariés à leurs adresses personnelles, convocations adressées le 25 avril 2022.
Lors de l’audience du […] mai 2022, a été abordée la demande avant dire droit d’audition de témoins.
Par jugement avant dire droit en date du 23 mai 2022, le tribunal de proximité de PUTEAUX a rejeté la demande d’auditions faite par la fédération CGT de la santé et de l’action sociale et renvoyé l’affaire au fond. La décision contenant la date d’audience de renvoi a été notifiée à l’ensemble des parties, notamment aux salariés à leur domicile personnel.
A l’audience du 23 juin 2022, la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale, représentée par son conseil, par conclusions soutenues oralement, demande de: annuler les élections professionnelles organisées au sein de l’UES ORPEA FRANCE le 6 juin 2019,
- ordonner l’organisation de nouvelles élections sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
- nommer un huissier de justice avec pour mission de superviser les opérations électorales, y compris les opérations de votes par correspondance, se réserver la liquidation de l’astreinte,
- annuler les désignations par les syndicats Arc en Ciel et UNSA de délégués syndicaux et de représentants syndicaux au sein du CSE de l’UES ORPEA,
- ordonner à la société ORPEA d’afficher pendant un mois le jugement en intégralité dans tous ses EHPAD en FRANCE ainsi qu’au siège de l’entreprise et de le publier en première page de son site internet,
- condamner la société ORPEA SA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ORPEA aux dépens,
-dire le jugement à intervenir opposable aux personnes morales composant l’UES ORPEA FRANCE à savoir les sociétés ORPEA, ALICE ANATOBW & CIE, BWS CHARMILBWS, RESIDENCE […]AMBARROISE et à l’association MAPAD DE FLOURENS.
Elle conteste la forclusion de son action rappelant qu’en cas de fraude ou de survenance d’un élément nouveau, la délai de contestation de 15 jours prévu par l’article R. 2314-24 alinéa 4 du code du travail court à compter de la révélation de la fraude ou de l’élément nouveau, lesquels sont caractérisés en l’espèce par les révélations faites par Monsieur EC ED dans son ouvrage « Les Fossoyeurs » paru le 26 janvier 2022. Elle soutient que d’autres motifs étaient invoqués dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire, qu’elle n’avait pas connaissance de certains faits dénoncés dans l’ouvrage et pas de preuve quant à d’autres faits.
Sur le fond, elle indique que des fraudes ont été commises par la direction des ressources humaines de la société avant et pendant le processus électoral afin de favoriser les syndicats Arc en Ciel et Unsa. Elle fait état d’un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité, lequel a organisé et financé les déplacements des candidats du syndicat Arc en Ciel, écrit les tracts et conseillé les candidats de ce syndicat, leur a transmis des informations privilégiées afin qu’ils puissent paraitre performants, a organisé des simulacres de négociations pour mettre en avant l’influence du syndicat Arc en Ciel dans la défense des intérêts financiers des salariés, et ce, peu de temps avant les élections, a payé à temps plein une salariée élue du syndicat Arc en Ciel pour qu’elle fasse campagne pour les élections, a apporté des aides aux représentants de ce seul syndicat notamment en les coachant, en les accueillant dans de bonnes conditions dans les établissements, en faisant pression sur les directeurs pour qu’ils favorisent les candicats du syndicat ou en leur permettant d’afficher librement des tracts ce qui n’était pas le cas des autres
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syndicats pour lesquels l’aval des ressources humaines était nécessaire. Elle fait également état de manquements de l’employeur à son obligation d’organiser des élections sincères et transparentes, lequel a prolongé les contrats de salariés en CDD ou reporté des procédures disciplinaires de salariés votant pour le syndicat Arc en Ciel, n’a pas réexpédié le matériel de vote par correspondance de salariés votant pour d’autres syndicats et a retiré les professions de foi CFDT de certaines enveloppes du 3ème collège après les mises sous pli. Elle conclut que sans ces interventions, les résultats du syndicat Arc en Ciel auraient été moindres.
[…]union nationale des syndicats Force ouvrière de la santé privée, représentée par son conseil, par conclusions soutenues oralement, formule les mêmes prétentions que la CGT si ce n’est qu’elle sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste également l’irrecevabilité de son action rappelant que la publication du livre « Les Fossoyeurs » a révélé l’existence de fraudes commises par la société dont elle n’avait pas connaissance et justifient l’exercice de son action en annulation des élections.
Sur le fond, elle reprend les mêmes éléments factuels que la CGT afin de développer l’absence de neutralité de l’employeur, principe essentiel du droit électoral, l’absence de sincérité et de neutralité du scrutin. Elle relève que les bons résultats du syndicat démontrent que les fraudes lui ont profité alors que celui-ci est récent dans l’entreprise.
La Fédération CFDT Santé Sociaux, représentée par son conseil, par conclusions soutenues oralement, formule les mêmes prétentions que la CGT si ce n’est qu’elle sollicite la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exception faite de la demande de publicité de la décision. Elle demande également que le jugement soit opposable aux personnes morales composant l’UES ORPEA FRANCE à savoir les sociétés ORPEA, ALICE ANATOBW & CIE, BWS CHARMILBWS, RESIDENCE […]AMBARROISE, l’association MAPAD DE FLOURENS mais également la SAS ORGANIS et la SAS CA SANTE.
Elle soutient être recevable à contester les élections professionnelles intervenues en 2019 au sein de l’UES ORPEA dans la mesure où des fraudes qui concernent le syndicat ont été révélées par la parution de l’ouvrage « Les Fossoyeurs ». Elle fait valoir que l’action introduite devant le tribunal judiciaire ne concerne que le syndicat CGT et que la présente instance se fonde sur les faits dénoncés par l’ouvrage mais également sur le rapport de synthèse de la mission sur la gestion des établissements d’hébergement.
Sur le fond, elle avance les mêmes éléments factuels afin de démontrer que la société ORPEA n’a pas garanti la régularité et la sincérité du vote et a manqué de neutralité et d’indépendance. Elle relève qu’aucune procédure judiciaire n’a été diligentée à l’encontre de l’auteur du livre « Les Fossoyeurs » et que son contenu est confirmé par les rapports de l’IGAS et l’IGF.
La SA ORPEA, la SAS ALICE ANATOBW & CIE, la SA BWS CHARMILBWS, la SAS RESIDENCE […]AMBARROISE et l’association MAPAD DE FLOURENS, représentées par leur conseil, par conclusions soutenues oralement, demandent de:
- déclarer la CGT irrecevable en ses demandes,
- débouter la CFDT de ses demandes,
-plus subsidiairement, débouter la CGT de ses demandes,
- dire que l’instance est sans frais ni dépens.
Elles soutiennent que l’action est forclose dans la mesure où les allégations de fraude caractérisée par le non respect par l’employeur de son obligation de neutralité, invoquées par les demanderesses, avaient déjà été dénoncées par la CGT dans des conclusions régularisées en 2020 dans le cadre d’une instance actuellement pendante devant la cour d’appel de VERSAILBWS.
Sur le fond, elles soutiennent l’absence d’indépendance du syndicat Arc en Ciel et rappellent que lors de sa création, la société a intenté plusieurs procédures judiciaires pour contester la représentativité du syndicat, lequel est devenu majoritaire en 2011. Elles indiquent que la CFDT n’apporte aucune pièce au soutien des ses allégations, autre que le livre « Les Fossoyeurs », lequel se fonde sur le témoignage d’élus CGT, et que les rapports de l’IGAS et l’IGF ne corroborent en rien le contenu de l’ouvrage. Elles font valoir que les attestations ne peuvent être dactylographiées et relèvent la similitude de présentation de certaines d’entre elles. Elles contestent le témoignage de Monsieur VAREILBW, qui a intenté une procédure devant le conseil des prud’hommes contre la société ainsi que celui de Madame EF, qui a fait preuve
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d’une certaine duplicité et est avocate au sein d’un cabinet représentant la CGT. Elles rappellent que les principes de droit électoral ne s’appliquent qu’à l’élection et non aux périodes intermédiaires, de sorte que les faits antérieurs ou postérieurs à l’élection ne sauraient être probants. Elles contestent les allégations de fraude invoquées. Ainsi, elles rappellent que la prime anniversaire a été sollicitée par le syndicat UNSA, que l’employeur est tenu de prendre en charge les frais de déplacements des représentants du personnel ou des membres du comité social et économique qui doivent se rendre à des réunions obligatoires et que l’organisation centralisée du groupe a conduit celui-ci à prendre en charge les frais de déplacements de tous les élus, indépendamment de leur appartenance syndicale. Elles contestent financer l’intégralité du salaire d’une élue pour préparer les élections, Madame AL bénéficiant d’un nombre d’heures de délégation important compte tenu de ses multiples mandats, tout comme favoriser l’accueil du syndicat dans ces établissements ou entraver l’affichage syndical. Elles nient tout comportement discriminatoire au profit du syndicat Arc en Ciel et font état de la bienveillance dont elles ont fait preuve à l’égard de la CGT et de la CFDT lors de la communication des listes. Elles ajoutent qu’elles ignorent les intentions de vote des salariés et ne peuvent donc gérer les ressources humaines en fonction de ces considérations. Elles font état du contenu du protocole préelectoral qui ne prévoyait aucune réexpédition des enveloppes et ajoutent que la mise sous pli des professions de foi était accomplie sous la responsabilité des représentants syndicaux et qu’il n’y a aucune preuve de l’implication de l’employeur dans les pratiques alléguées. Elles rappellent que le tribunal ne doit annuler que les élections du collège concerné par les éventuelles irrégularités. Elles ajoutent que l’annulation des élections est sans conséquence sur la désignation d’un délégué syndical, qui répond aux conditions de l’article L. 2143-3 du code du travail. Enfin, elles indiquent que la publicité du jugement ne relève pas des attributions limitativement énumérées attribuées au juge en matière électorale et que cette mesure serait de nature à fausser un scrutin futur.
Le syndicat Arc en Ciel, représenté par son conseil, par conclusions soutenues oralement, demande de:
- dire irrecevables les actions des demanderesses,
- rejeter toutes les demandes de la fédération CGT de la santé et de l’action sociale, de l’union nationale des syndicats Force ouvrière et de la santé privée et de la Fédération CFDT Santé sociaux,
- condamner la la fédération CGT de la santé et de l’action sociale à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la la fédération CGT de la santé et de l’action sociale, l’union nationale des syndicats Force ouvrière et de la santé privée et la Fédération CFDT Santé sociaux aux dépens.
Il fait valoir que l’action des demanderesses est irrecevable, en application de l’article R. 2314-24 alinéa 4 du code du travail. Il indique que la CGT a diligenté une procédure devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la nullité des accords instituant l’UES et un comité économique et social, dans laquelle il invoquait les mêmes faits que ceux dans le cadre de la présente instance à savoir l’existence de mesures disciplinaires contre des élus CGT, la proximité du syndicat Arc en Ciel avec la direction du groupe et les avantages accordés à ce syndicat par la direction. Il précise que les autres syndicats sont également parties à la procédure introduite devant le tribunal judiciaire, de sorte qu’ils avaient nécessairement connaissance des faits allégués.
Sur le fond, il conteste la réalité des affirmations des demanderesses faisant état de plusieurs attestations détaillant les actions menées par le syndicat. Il indique être soutenu sur le terrain et être actif notamment en lançant des pétitions, en manifestant devant le siège et en étant à l’initiative d’un mouvement de grève. Enfin, il soutient que la publication d’un ouvrage n’est pas un moyen de preuve et que les attestations produites sont contredites par les éléments qu’il verse aux débats.
Messieurs AC AB, EG EH AD, AG AF, EG EI BF, BO BN, CL CK, DA CZ, DD DC, Mesdames CU AL, BY BW BX, CE CD, BC CF, CR CQ, DT DS, DX DW, EB EA et DJ DI ont comparu en personne et n’ont pas formulé d’observations.
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Bien que régulièrement convoqués, les syndicats CFE-CGC, UNSA SANTE PRIVEE et CFTC et les autres élus n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au […] septembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des élections
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article R.2314-24 alinéa 4 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que ce délai court à compter du lendemain de la proclamation des résultats.
En outre, il est constant que la survenance d’un fait nouveau ou la révélation d’une fraude de nature à remettre en question la validité de l’élection font courir un nouveau délai de contestation, et ce à compter du jour où la personne qui l’invoque en a eu connaissance.
En l’espèce, si la date de proclamation des résultats n’est pas mentionnée par les parties, les élections ont eu lieu le 6 juin 2019 et il n’est pas contesté que la requête, reçue au greffe le 9 février 2022, a été déposée plus de 15 jours après la proclamation des résultats.
Toutefois, les demanderesses soutiennent que la publication du livre « Les Fossoyeurs » a révélé plusieurs fraudes commises au cours du processus électoral qui traduisent un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité et à son devoir d’organisation d’élections sincères et transparentes. Il est reproché à la société ORPEA d’avoir favorisé le syndicat Arc en ciel en lui transmettant des informations privilégiées, en faisant croire que la direction satisfait les revendications du syndicat Arc en Ciel, en organisant et payant les déplacements des représentants de ce syndicat dans les résidences, en rémunérant à temps plein une élue du syndicat pour faire campagne, en enjoignant aux directeurs d’établissement de tout mettre en oeuvre pour favoriser l’élection des élus du syndicat Arc en Ciel, en interdisant l’affichage de tracts d’autres syndicats qu’Arc en Ciel sans l’accord des ressources humaines, en prolongeant les CDD ou repoussant les procédures disciplinaires de salariés votant pour le syndicat Arc en Ciel, en n’adressant pas le matériel de vote par correspondance aux salariés qui ne votaient pas pour ce syndicat et en retirant les professions de foi CFDT des enveloppes du troisième collège.
Il ressort des pièces versées aux débats que la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale avait saisi le tribunal judiciaire de NANTERRE afin d’obtenir l’annulation de deux accords collectifs portant sur la reconnaissance d’une unité économique et sociale et la mise en place d’un comité social et économique.
Dans les conclusions d’août 2020 déposées auprès du tribunal judiciaire dans le cadre de l’instance précitée, la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale appuyait sa demande de nullité majoritairement sur différents motifs factuels sans lien avec les faits allégués dans le cadre de la présente instance. Toutefois, comme le relèvent les défenderesses, la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale invoquait d’ores et déjà le manque d’indépendance du syndicat Arc en Ciel et les faveurs apportées à ce syndicat par la direction comme l’octroi d’une prime avant les élections, la possibilité d’organiser une réunion librement, d’afficher des tracts sur les panneaux d’affichage, et ce, à la différence des autres syndicats.
Pour autant, il convient de relever que si le syndicat pouvait émettre des interrogations dans ses conclusions, la publication du livre a permis de porter à sa connaissance un certain nombre de faits précis.
En effet, si dans ses conclusions la CGT s’interrogeait sur le financement des déplacements des représentants du syndicat Arc en Ciel, il ne mentionnait pas l’existence d’une prise en charge financière par la société.
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De même, si la CGT s’interrogeait sur l’octroi d’une prime juste avant les élections d’avril 2019, les conditions entourant celle-ci n’étaient pas évoquées, la CGT questionnant uniquement la possibilité pour le syndicat Arc en Ciel d’obtenir cette prime alors que les organes sont inactifs.
Ainsi, si le manque d’indépendance du syndicat est invoqué de longue date, les faits concrets le matérialisant au quotidien et traduisant l’immixtion de l’employeur n’étaient pas relatés.
Dans ces conditions, il n’est pas contestable que les faits précis pouvant s’apparenter à un manque de neutralité et de transparence révélés par l’auteur du livre « Les Fossoyeurs » et invoqués dans le cadre de la présente instance n’étaient pas connus des syndicats demandeurs avant la publication du livre.
En outre, les fraudes alléguées lors de la préparation des élections n’étaient pas énoncées dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire.
La publication du livre a eu lieu le 26 janvier 2022, date à laquelle les fraudes alléguées ont été portées à la connaissance des organisations syndicales.
La requête a été déposée le 9 février 2022, soit moins de 15 jours après la publication du livre.
La requête est donc recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’une élection professionnelle peut être annulée d’une part, s’il existe des irrégularités considérées comme graves en elles-mêmes, comme celles qui procèdent de la violation des principes généraux du droit électoral, lesquelles entraînent nécessairement l’annulation du scrutin ou d’autre part, s’il existe des causes ayant eu une influence sur le scrutin ou ayant été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales. Il s’ensuit qu’en présence de telles irrégularités, il est nécessaire de mesurer l’altération du scrutin ou l’influence des irrégularités sur la détermination de la qualité représentative d’un syndicat avant de se prononcer sur son annulation, laquelle peut être partielle.
Il est constant que l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe essentiel du droit électoral.
De même, l’atteinte à la sincérité du scrutin est une violation d’un principe général du droit électoral susceptible d’entrainer l’annulation de l’élection, sans avoir à s’assurer que celle-ci ait eu une influence sur le scrutin.
Il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale verse aux débats la copie du chapitre 27 du livre « Les Fossoyeurs » rédigé par Monsieur EC ED, lequel fait état de propos rapportés par Madame EJ EF.
Ainsi, celle-ci lui indique avoir été témoin du rôle joué par le service des relations collectives du travail de la société ORPEA, qui faisait les calendriers de déplacements du syndicat Arc en Ciel, s’occupait des billets de trains de leurs élus, écrivait leurs tracts, leur donnaient des informations avant qu’elles ne soient publiées pour que le syndicat « puisse faire semblant d’avoir obtenu quelque chose qui était déjà prévu ». Monsieur EC ED évoque les démarches réalisées par des membres de la direction, durant les mois de période électorale précédant l’élection de juin 2019 au cours de laquelle Madame EJ EF « dit avoir entendu ses collègues téléphoner à des dizaines de directeurs d’EHPAD pour leur demander de prolonger les contrats de tel ou tel employé en CDD dont ils pensaient qu’il votait correctement ». Il fait également état d’une différence de traitement entre les syndicats, les directeurs étant amenés "à accueillir chaleureusement les relais Arc en Ciel dans leur
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établissement en leur prêtant par exemple un local […] ce qui n’était pas proposé aux candidats CGT ou CFDT". […]auteur du livre ajoute qu’à quelques semaines de l’élection, le syndicat Arc en Ciel a affiché dans les établissements un tract dans lequel est réclamé une prime exceptionnelle d’anniversaire pour tous les salariés, tract qui a été rédigé par le manager de Madame EJ EF, selon cette dernière. Il précise que quelques jours plus tard « la direction réagit, comme par magie, positivement et annonce une prime exceptionnelle allant de 100 à 250 euros pour tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté ».
Monsieur EC ED ajoute que Madame EJ EF lui a rapporté deux dysfonctionnements lors de l’élection professionnelle, le premier concernant le vote par correspondance, des collègues de Madame EJ EF ayant appelé les directeurs des résidences des salariés qui n’ont pas reçu leur matériel de vote, afin de leur demander l’adresse correcte mais également "s’ils [les salariés] votaient correctement« , auquel cas le matériel de vote »n’arrivait pas toujours à destination« . Le second dysfonctionnement constaté concerne le retrait, à la demande d’un membre de la direction des ressources humaines, des professions de foi CFDT d’un certain nombre d’enveloppes concernant les votants du troisième collège, le collège cadre »particulièrement sensible pour l’entreprise« , le membre de la direction ayant déclaré »On le fait pour que le message soit clair!". Il était demandé à Madame EJ EF et sa collègue de jeter à la poubelle de leur domicile les professions de foi en question afin qu’elles ne se retrouvent pas dans les poubelles de la direction.
Dans le cadre de la présente instance, Madame EJ EF a rédigé une attestation dans laquelle elle a réitéré les propos tenus auprès de Monsieur EC ED, en précisant l’identité de son supérieur, qui est Monsieur EK EL et celle de la personne qui a demandé d’enlever les professions de foi de la CFDT, à savoir Madame BE EM.
Ces déclarations sont corroborées par les attestations d’autres salariés du groupe.
Ainsi, Madame EN EO, directrice de l’EHPAD de BEAUVAIS depuis août 20[…], atteste avoir reçu pour consigne du siège d’accueillir dans les meilleures conditions les visites du syndicat Arc en Ciel en mettant à disposition bureau, thé, café alors que les élus d’autres syndicats ne bénéficiaient pas de ces avantages. Elle précise que lors de la réunion de janvier 2019, préalable aux élections de juin 2019, le service RH leur a dit que l’objectif était de faire passer Arc en Ciel, il leur a été demandé de ne pas faire entrer de flyers autres que ceux d’Arc en Ciel sans l’accord du service RH et de préciser, avant toute demande de sanction, si la salariée en question votait pour le syndicat Arc en Ciel, toute demande de sanction pour un salarié votant pour ce syndicat devant être remise après les élections. En outre, elle ajoute avoir reçu un mail lui demandant d’afficher la note de service octroyant le versement de la prime anniversaire, trois jours avant les élections. Enfin, elle fait état d’un appel reçu par Madame EP EQ qui a énuméré l’ensemble des salariés votant par correspondance afin de savoir s’ils sont « de bons ou de mauvais voteurs ».
Monsieur ER ES ET, juriste RRH au sein du groupe ORPEA de juillet 20[…] à septembre 2019, indique que ses collègues lui ont expliqué que les élus Arc en Ciel – UNSA étaient « leurs alliés » et les autres syndicats « leurs ennemis ». Il confirme que lors des élections professionnelles de 2019, il demandait aux directeurs si les salariés voteraient « bien » avant de renvoyer le matériel de vote par correspondance. Il précise que lors de la mise sous pli des bulletins, enveloppes et professions de foi, la consigne avait été donnée de retirer la profession de foi de certains syndicats.
Monsieur EG EU VAREILBW, ancien directeur d’établissement, atteste qu’à compter de janvier 2019, Madame CU AL était à 100% en délégation afin de préparer les élections syndicales de juin, en étant rémunérée comme si elle travaillait. Il ajoute avoir géré les réservations de voyage et les notes de frais de cette salariée sur son budget résidence, il précise que les montants de ces remboursements dépassaient les montants autorisés et qu’elle bénéficiait d’avantages qui n’étaient pas octroyés aux directeurs d’établissement, à savoir la possibilité de prendre l’avion et non le train ou de réserver une chambre d’hôtel alors que les directeurs devaient dormir dans les établissements du groupe. Il fait état de la consigne reçue par le service RH en avril 2019 de bien accueillir les membres du syndicat Arc en Ciel dans le cadre de la
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préparation des élections syndicales, Madame EV LAROCHELBW l’ayant menacé de perdre son poste si le syndicat Arc en Ciel ne remportait pas les élections. Il ajoute que le 17 mai, lors de la venue d’un représentant de la CGT, la DR, Madame LAROCHELBW, lui a demandé par SMS de ne pas mettre à disposition de salle pour ce représentant.
Le SMS évoqué par Monsieur EG EU VAREILBW est versé aux débats.
Enfin, est produite la synthèse de la mission sur la gestion des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes du groupe ORPEA, établie en mars 2022 par l’IGF et l’IĞAS, dans laquelle il est indiqué que la négociation d’entreprise est fortement contrainte par l’existence d’un syndicat majoritaire, qui se trouve en posture partenariale avec la direction, que les positions d’Arc en Ciel sont surdéterminantes dans la définition du contenu des droits sociaux des salariés alors que cette organisation n’est guère revendicative « de l’aveu même de ses propres responsables ». Il est indiqué également qu’il est probable que la direction entretienne de facto des relations plus étroites avec Arc en Ciel et que la mission avait pu constater que les élus Arc en Ciel bénéficiaient d’une prise en charge directe de leurs frais de déplacements auprès de leur directeur d’établissement alors qu’en principe c’est le système de l’avance de frais qui s’applique y compris aux élus du CSE d’autres organisations syndicales.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ORPEA a manqué à son obligation de neutralité en traitant de manière différenciée les syndicats et en mettant en place des mesures destinées à favoriser l’élection d’élus Arc en Ciel.
Si certaines attestations sont dactylographiées, le non respect de l’article 202 du code de procédure civile n’entache pas la validité de l’attestation, le juge appréciant souverainement si l’attestation non conforme aux prescriptions légales présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or, il convient de relever que le contenu des attestations est concordant sur plusieurs points, étant précisé que tous attestent de faits dont ils ont été personnellement témoins.
[…]existence d’une procédure contentieuse devant le conseil des prud’hommes n’est pas de nature en elle-même à affecter la véracité des propos tenus par Monsieur EG EU VAREILBW, étant rappelé que ses déclarations sont confirmées par des éléments tiers versés aux débats, comme le SMS mais également par le contenu des autres attestations. Il en va de même de l’attestation de Madame EJ EF, son activité actuelle dans un cabinet d’avocats représentant les intérêts de la CGT, est insuffisante à remettre en doute la véracité de ses propos. En outre, si Monsieur EC ED fait état dans son ouvrage d’enregistrements réalisés par Madame EJ EF à l’insu de ses interlocuteurs, aucun de ceux-ci ne sont versés aux débats.
Bien que le rapport de la mission de l’IGAS et l’IGF n’évoque pas les élections professionnelles de juin 2019, il n’en demeure pas moins que la proximité entre le syndicat Arc en Ciel et la direction, qui est mentionnée par les attestants et qui traduit le manque de neutralité de l’employeur, ressort également du rapport.
Le groupe ORPEA ne saurait soutenir que les manquements allégués sont sans lien avec les élections dont il est demandé l’annulation alors même que l’ensemble des rédacteurs des attestations précisent expressément que les irrégularités constatées l’ont été dans le cadre de la période préélectorale concernant l’élection de juin 2019.
En ce qui a trait à la prime anniversaire, si la société ORPEA produit le communiqué du syndicat UNSA se félicitant d’avoir obtenu une prime exceptionnelle, la Fédération CGT produit quant à elle le tract du syndicat Arc en Ciel demandant cette prime, de sorte que la défenderesse ne démontre pas que cette revendication provient du seul syndicat UNSA. En tout état de cause, l’octroi d’une prime exceptionnelle revendiquée par un syndicat, quelques jours avant la tenue du processus électoral est en soi de nature à caractériser l’absence de neutralité de l’employeur, quel que soit le syndicat à l’initiative de la demande.
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La société ORPEA indique prendre en charge les frais de transport de l’ensemble des élus pour qu’ils soient présents aux réunions obligatoires, comme le prévoit le droit applicable. Pour autant force est de constater qu’hormis un courriel de mars 2022, postérieur à la parution du livre, la société ne produit aucun élément concomittant à la tenue des élections, aucune note interne, ni aucun courriel d’élus d’autres syndicats demandant la prise en charge de leurs frais de transport.
La société conteste avoir rémunéré à temps plein Madame AL afin que celle-ci fasse campagne avant l’élection de juin 2019, or elle ne produit que le bulletin de paie de la salariée d’avril 2022, lequel est de ce fait nullement probant. S’il ressort des pièces produites que Madame AL exerce plusieurs mandats, il n’est pas établi que sa rémunération versée avant les élections corresponde uniquement à ses mandats ou à l’exercice de son activité professionnelle.
Si le protocole d’accord préélectoral ne prévoit pas la réexpédition du matériel de vote par correspondance, le fait pour des membres de la société d’interroger les directeurs d’établissement, ce qui ressort de trois des attestations produites, afin d’identifier les salariés susceptibles de voter pour le syndicat Arc en Ciel caractérise un manque de neutralité flagrant de l’employeur. Il n’est pas contestable que la société ou les directeurs d’établissement ne peuvent connaitre les intentions de vote de tous les salariés, pour autant les liens entre les salariés ou la proximité de certains salariés avec des membres des syndicats peuvent parfaitement être connus de certains directeurs d’établissement qui sont au quotidien auprès des salariés.
Concernant le retrait des professions de foi, il est indiqué sans ambiguité que celles-ci ont été retirées après la mise sous pli supervisées par les organisations syndicales, de sorte que la société ne saurait se prévaloir de l’absence de réaction des membres des organisations syndicales, qui n’étaient plus présents à l’issue de la mise sous pli, ni soutenir que seules les professions de foi en surnombre ont été jetées.
Le fait que la société ORPEA ait diligenté des procédures judiciaires afin de contester la représentativité du syndicat Arc en Ciel, lors de sa création à savoir en 2007, n’est pas de nature à remettre en cause les faits évoqués dans le cadre de la présente instance qui a lieu près de 15 ans plus tard.
La production du compte rendu de réunion extraordinaire du comité économique de l’UES du 1er mars 2022, de tracts du syndicat Arc en Ciel postérieurs à la parution du livre, d’une pétition pour obtenir un 13ème mois, de photographies d’un mouvement de grève en juin 2022, d’un courriel relatif à la prise en charge de frais de déplacement d’une élue datant de mars 2022 ne sont pas de nature à remettre en cause les allégations formulées dans les attestations, ces éléments n’étant pas concomittants aux élections de juin 2019 et tous postérieurs à la parution du livre.
Enfin, la souplesse dont a fait preuve la société quant à la remise des listes CGT et CFDT hors délai lors de l’élection de juin 2019 est isolée et n’est pas de nature à remettre en cause les éléments invoqués précédemment.
Il convient de relever que si la société et le syndicat Arc en Ciel contestent la véracité des propos tenus dans les attestations, ils ne produisent que peu d’éléments confirmant leurs dénégations. Ainsi, Monsieur EK EL n’a rédigé aucune attestation dans laquelle il nie les propos qui lui sont prêtés.
Seul un membre de la société, Madame BE EM, directrice des ressources humaines, a rédigé une attestation dans laquelle elle conteste la politique de discrimination syndicale qui est dénoncée, sans plus de précision, ainsi qu’avoir demandé d’enlever les professions de foi de la CFDT de certaines enveloppes.
À cet égard, il convient de relever que si elle conteste le retrait des professions de foi CFDT, elle ne formule aucune observation sur les privilèges accordés au syndicat Arc en Ciel lors de leur venue dans les établissements ou sur les informations prises auprès des directeurs d’établissement pour la réexpédition des matériels de vote par correspondance.
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Dans leurs attestations, Madame DJ DI, BY BW BX et CU CT contestent le manque d’indépendance du syndicat à l’égard de la société et font état du professionnalisme des représentants du syndicat Arc en Ciel, qui les a conduit à adhérer à celui-ci. Or, ces attestations n’évoquent pas les élections de juin 2019 et ne remettent pas en cause les faits matériels précis dénoncés par les demanderesses.
Enfin, Madame CU AL conteste avoir bénéficié d’avantages dans le cadre du remboursement de ces frais de déplacements et ajoute travailler à 80%, étant précisé que le surplus de l’attestation ne concerne pas des faits pertinents pour le présent litige.
Dès lors, au regard des éléments concordants produits par les syndicats demandeurs et en l’absence de pièces pertinentes au soutien des dénégations des défenderesses, les demanderesses démontrent que la société ORPEA a manqué à son obligation de neutralité lors des élections de juin 2019 en favorisant matériellement le syndicat Arc en Ciel par rapport aux représentants d’autres syndicats dans le cadre de la campagne électorale, en prenant des décisions relevant des ressources humaines en fonction des intentions de vote et en réexépédiant le matériel de vote par correspondance aux seuls salariés étant susceptibles de voter pour le syndicat Arc en Ciel.
Seul le retrait des profession de foi n’est pas établi, en l’absence d’éléments tiers aux attestations confirmant les propos de Madame EJ EF, contestés par Madame BE EM.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments il convient d’annuler les scrutins des 1ers, 2ème et 3ème collège des élections professionnelles organisées au sein de l’UES ORPEA le 6 juin 2019.
Le manque de neutralité de l’employeur a affecté l’ensemble des élections et non le vote de certains collèges uniquement, de sorte que l’annulation de l’élection est justifiée.
Si cette annulation entrainera la nécessité d’organiser de nouvelles élections, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Compte tenu de la nature des manquements commis, il n’est pas nécessaire de prévoir la désignation d’un huissier afin de superviser les opérations électorales. Il appartiendra aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation du protocole préelectoral de prendre d’éventuelles précautions quant à la réexpédition du matériel de vote. Au regard de la nature du surplus des manquements établis, la présence d’un huissier n’apporterait aucune plus value.
Sur la demande de publicité du jugement
[…]article […]40 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement l’étendue du préjudice et les modalités susceptibles d’en assurer la réparation intégrale, au titre desquelles figurent la publicité. du jugement.
Les demanderesses ne démontrent pas en quoi la publicité du jugement serait de nature à réparer le préjudice subi.
En outre, la nécessité de réorganiser de nouvelles élections conduira à ce que l’ensemble des salariés soit informé de l’existence de la présente décision, laquelle est librement accessible à tous ceux qui souhaiteraient en prendre connaissance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de publicité du jugement au sein des établissements du groupe et sur son site internet.
Sur la demande d’annulation des désignations de délégués syndicaux et représentants syndicaux
-[…]-
Il est constant que l’annulation des élections n’a pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle est sans incidence sur la régularité de la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical. Le mandat du délégué syndical préalablement désigné prend normalement fin, en application de l’article L. 2143-11 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant les institutions représentatives du personnel.
Ainsi, l’annulation de l’élection n’est pas de nature à entrainer de facto l’annulation des mandats des délégués syndicaux.
Il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés ORPEA, ALICE ANATOBW & CIE, BWS CHARMILBWS, RESIDENCE […]AMBARROISE et MAPAD DE FLOURENCE sont parties à la procédure, de sorte que le jugement leur est nécessairement opposable. La SAS ORGANIS et la SAS CA SANTE évoquées par la CFDT dans le dispositif de ses écritures ne sont pas parties à la procédure, étant précisé qu’aucune partie n’a évoqué la necéssité de les convoquer, de sorte que faute pour celles-ci d’être parties à la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner une opposabilité de la décision à leur encontre.
Il n’apparait pas inéquitable de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction statue sans frais ni dépens en application des dispositions de l’article R.2314-25 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale, de l’Union nationale des syndicats Force ouvrière de la santé privée et de la Fédération CFDT Santé Sociaux d’annulation des élections,
Annule les scrutins des 1ers, 2ème et 3ème collège des élections professionnelles organisées au sein de l’UES ORPEA le 6 juin 2019,
Déboute la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale, l’Union nationale des syndicats Force ouvrière de la santé privée et la Fédération CFDT Santé Sociaux de leurs demandes d’astreinte et de désignation d’un huissier,
Déboute la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale et l’Union nationale des syndicats Force ouvrière de la santé privée de leur demande de publicité,
Déboute la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale, l’Union nationale des syndicats Force ouvrière de la santé privée et la Fédération CFDT Santé Sociaux de leur demande d’annulation des désignations de délégués syndicaux,
Déboute la Fédération CFDT Santé Sociaux de sa demande d’opposabilité à l’encontre de la SAS ORGANIS et la SAS CA SANTE,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Pour expédition certifiée conforme LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Puteaux, le […] SEP. 2022 le greffier E DAPROXIMITE
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