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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 11 juil. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMVO
Minute : 25/00121
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 11/07/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 11 JUILLET 2025
Ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
[P] [G], né le 07 Mars 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : UDAF DU FINISTERE
DÉFENDEUR
M. LE PREFET DU FINISTERE
Agence régionale de santé
[Adresse 6]
[Localité 2]
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [P] [G] déposée au greffe le 08/07/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 10.07.2025 ;
Siégeant après audition de M. [P] [G] .
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3211 – 12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment afin d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée… qu’elle qu’en soit la forme.
M. [P] [G] est placé en soins sans consement depuis le 31 janvier 2018.
Par diverses décisions dont pour la dernière celle du 22 avril 2025, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous forme complète.
Par courrier reçu le 8 juillet 2025 Monsieur [G] a sollicité la levée de la mesure, faisant valoir que cette privation de liberté est trop longue s’agissant de nuisances sonores.
A l’audience du 11 juillet 2025, Monsieur [G] demande la levée de la mesure car il s’est fait violenter par ses voisins.
Le certificat du 24 juin 2025 fait état de ce que le patient présente une psychose dissociative chronique avec antécédent de trouble du comportement. Il respecvte son programme de soins mais fait preuve d’un déni partiel.
Son conseil demande la levée de la mesure, motif pris de ce que la peristance d’un dommage immédiat ou imminent ne serait pas démontrée.
Toutefois, seul le maintien de l’hospitalisation sous forme complète nécessite que soit caractérisé la persistance d’un risque de compromission de la surêté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public (Civ 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
Dès lors l’absence de caractérisation de cette condition ne saurait entraîner la levée d’un programme de soins.
Le caractère suffisant des certificats médicaux concluant à la nécessité de poursuivre la mesure n’étant pas contesté, il ya lieu de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de programme de soins de M. [P] [G] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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