Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 15 décembre 2025, n° 25/00567
TJ Bobigny 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir de l'agence immobilière

    La cour a jugé que la société Guy Hoquet Immobilier, en tant que tiers au contrat, n'a pas qualité à agir pour demander l'exécution de la vente.

  • Rejeté
    Défaillance des acquéreurs

    La cour a considéré que la société Guy Hoquet Immobilier n'avait pas qualité à demander la résolution du contrat, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Obligation de paiement des indemnités

    La cour a jugé que la société Guy Hoquet Immobilier n'avait pas qualité à demander le paiement de l'indemnité forfaitaire, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Droit au paiement des honoraires

    La cour a estimé que la société Guy Hoquet Immobilier n'a pas démontré que les conditions d'exécution de l'avant-contrat étaient remplies, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'agence immobilière

    La cour a jugé que les défendeurs n'ont pas prouvé que l'agence avait commis une faute ou une négligence dans la gestion de la transaction.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a rejeté la demande de l'agence au titre des frais irrépétibles, considérant que l'agence avait succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 25/00567
Numéro(s) : 25/00567
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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