Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 24/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025
N° RG 24/02853 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2ATZ
N° de minute :
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
c/
[M] [U]
DEMANDERESSE
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 décembre 2024, l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] a assigné Madame [M] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin de condamner Madame [M] [U] à lui payer :
la somme provisionnelle en principal de 19 336,05 euros, avec intérêts de droit à compter du7 mars 2023 ;
la somme provisionnelle de 1 933 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil;la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; et aux entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, le demandeur a maintenu ses demandes. Il indique que suite au séjour du 28 septembre au 9 octobre 2023 pour soins médicaux de Madame [U] la facture de 19 336,05 euros étant restée impayée il lui a adressé le 8 mars 2024 une mise en demeure le bordereau de réception de la poste indiquant « pli avisé et non réclamé », de lui régler la somme de 19 336,05 euros sous 8 jours, puis par lettre recommandée du conseil en date du 9 juillet 2024.
Régulièrement assignée (remise à personne physique), Madame [M] [U] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions combinées des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] verse notamment aux débats :
un contrat d’hospitalisation signé par Madame [M] [U] en date du 28 septembre 2023,une facture de frais d’hospitalisation du 28 septembre au 9 octobre 2023 établie le 6 décembre 2023 à hauteur de 19 336,05 euros,une lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2024 mettant en demeure Madame [M] [U] de régler la somme de 19 336,05 euros dans un délai de 8 jours, le bordereau de réception de la poste indiquant « pli avisé et non réclamé » ; une lettre recommandée avec AR du 9 juillet 2024 du conseil du demandeur mettant à nouveau en demeure Madame [M] [U] de régler la somme de 19 336,05 euros dans un délai de 15 jours, sans preuve de réception mais à la même adresse que la mise en demeure précédente ; Une lettre simple du 31 juillet 2024 du conseil du demandeur mettant en demeure Madame [M] [U] de régler la somme de 19 336,05 euros dans un délai de 15 jours.
Au vu de ces éléments, l’obligation de paiement pesant sur Madame [M] [U] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 19 336,05 euros.
Dès lors, Madame [M] [U] sera condamnée par provision à verser au demandeur la somme de 19 336,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 date de la première mise en demeure avec preuve de réception.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,
l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] sollicite la condamnation de Madame [M] [U] à lui payer la somme de 1 933 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir un préjudice économique et moral du fait du retard de paiement.
Cependant, le demandeur n’établit pas l’existence de préjudices avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [M] [U] partie perdante, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Madame [M] [U], à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS Madame [M] [U] à verser à titre provisionnel la somme de 19 336,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 à l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNONS Madame [M] [U] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [M] [U] à verser la somme de 1 000 euros à l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
FAIT À [Localité 5], le 20 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Capital ·
- Faute
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Provision ·
- Titre ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Logement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Habitation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Adresses ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Immobilier ·
- Avant-contrat ·
- Responsabilité limitée ·
- Compromis de vente ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Restitution ·
- Stockage ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Expertise judiciaire
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.