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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [Z] [Y]
[X] [K] épouse [Y]
c/
S.A.R.L. PRIVILEGE AUTOMOBILES
S.A.S. HUYNDAI MOTORS FRANCE
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2LG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1Me Anne-lise LUKEC – 64-1la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Z] [Y]
né le 23 Décembre 1974 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [X] [K] épouse [Y]
née le 18 Juin 1977 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Anne-lise LUKEC, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. PRIVILEGE AUTOMOBILES
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. HUYNDAI MOTORS FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Quentin DAELS, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Paris, plaidant,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 septembre 2019, M. [Z] [Y] et Mme [X] [K] épouse [Y] ont acquis auprès de la SARL Privilège Automobiles un véhicule Hyundai Santafe 2.0 CRDI dont la première immatriculation date du 1er août 2019, pour un montant de 46 664 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 juin et 1er juillet 2025, M. et Mme [Y] ont assigné la SARL Privilège Auto et la SAS Hyundai Motors France en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et dire que les frais d’expertise seront provisoirement à la charge des demandeurs.
M. et Mme [Y] exposent que :
leur véhicule est tombé en panne le 26 août 2024 ;
ne parvenant pas à joindre la société Privilège Automobiles, l’assureur du véhicule les a orientés vers le garage des 3 rivières. Après rapatriement du véhicule, la société Privilège Auto est demeurée injoignable ;
ils ont informé le garage des 3 rivières du fait que le turbo du véhicule avait subi une casse en 2022. Or, après inspection de cette pièce changée par la société Privilège Automobiles, un problème d’injection a été constaté ;
contacté par le garage des 3 rivières, la société Privilège Automobiles a confirmé avoir changé le turbo litigieux en 2022 et a refusé toute prise en charge au motif que M. [Y] utilisait mal son véhicule ;
aux termes d’une expertise amiable contradictoire effectuée le 26 février 2025, il a été confirmé l’existence d’un problème d’injection du turbo.
En conséquence, M. et Mme [Y] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et sollicitent la désignation d’un expert judiciaire automobile en la personne du cabinet BCA Expertises ou du cabinet Cadexa Experts automobiles. .
À l’audience du 3 septembre 2025, M. et Mme [Y] ont maintenu leur demande d’expertise.
La SARL Privilège Automobiles demande au juge des référés de :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Privilège Automobiles soutient que :
il ressort d’une jurisprudence établie que la responsabilité du garagiste au titre de ses prestations n’est engagée qu’en cas de faute lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention ;
or, le dernier professionnel à être intervenu en remplacement de la pièce litigieuse est le garage des 3 rivières. Ainsi, c’est ce dernier qui a engagé sa responsabilité civile ;
enfin, le rapport d’expertise amiable conclut à la responsabilité de l’importateur, la société Hyundai Motors France.
La SAS Hyundai Motors France demande au juge des référés de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée ;
— compléter la mission de l’expert de la manière exposée au dispositif de ses conclusions ;
— réserver les dépens.
La société Hyundai Motors France fait valoir que :
l’obligation de résultat du réparateur du véhicule incombe uniquement à celui-ci ;
elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée mais il sera nécessaire d’interroger l’expert sur l’éventualité du lien causal entre les difficultés rencontrées antérieurement par les propriétaires du véhicule et la panne de ce dernier ;
il sera aussi nécessaire de chiffrer la valeur de jouissance du véhicule à prendre en compte en cas d’une éventuelle restitution ;
enfin, l’expert sera invité à identifier les éventuelles dégradations et détériorations ayant éventuellement diminué la valeur du véhicule litigieux ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les demandeurs à la mesure d’instruction justifient de désordres affectant le fonctionnement de leur véhicule. Il est également constant que ce véhicule leur a été vendu par la société Privilège Automobiles. Or, la mission sollicitée a notamment pour objet de déterminer la cause et l’origine de ces désordres ainsi que leur date d’apparition. Ainsi, l’éventualité de leur antériorité à la vente du véhicule ne peut être exclue à ce stade avancé de la procédure.
En outre, il est constant que la pièce semblant être le siège de la panne survenue le 26 août 2024 a été remplacée en 2022 par la société Privilège Automobiles. Or, en dépit de la jurisprudence invoquée, toute faute dans les réparations du véhicule confié à la société Privilège Automobiles ne peut être exclue à ce stade de la procédure.
Dès lors, la société Privilège Automobile sera déboutée de sa demande de mise hors de cause dans la mesure où toute action au fond à son encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, au vu de ces éléments, M. et Mme [Y] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la désignation d’un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15] et avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Privilège Automobiles et SAS Hyundai Motors France, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [Y] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Privilège Automobiles sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. et Mme [Y] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de ces derniers.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [J] [C]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. et Mme [Y], demeurant [Adresse 2] à [Localité 16] (21) ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Décrire l’intervention de la SARL Privilège Automobiles (garage Hyunday) en 2022 qui aurait consisté en un changement du turbo du véhicule ; dire les causes de cette intervention et dire si cette prestation était justifiée, nécessaire et a été réalisée conformément aux règles de l’art ;
9. Dans l’hypothèse où cette intervention sur le véhicule en 2022 n’aurait pas été effectuée conformément aux règles de l’art, dire s’il existe un lien de causalité entre cette intervention et la panne du 26 août 2024 ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule ;
13. Donner son avis sur les autres préjudices éventuellement subis, immobilisation et frais de gardiennage;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SARL Privilège Automobiles de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamnons provisoirement M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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