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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juil. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société Banque SOLFEA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00761 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZH7
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [X] épouse [G],
Monsieur [H] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société Banque SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00761 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZH7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 17 mai 2011, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] ont acquis auprès de la société PELEGRIN une installation solaire photovoltaïque et une pompe à chaleur pour un prix de 20500 €.
Pour financer cet achat, la société BANQUE SOLFEA a consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] selon une offre de crédit signée le 17 mai 2011 un prêt d’un montant de 20500 €, remboursable pendant 182 mois, au TAEG de 5,50% et au taux nominal de 5,37%.
Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] ont attesté de la bonne exécution des travaux le 7 juin 2011.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater que la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées,condamner la banque à leur payer les sommes suivantes :-20500 € correspondant au prix de vente de l’installation,
-16868,02 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,
-5 000 € au titre du préjudice moral,
-4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G], représentés par leur conseil, ont demandé au juge suivant leurs conclusions écrites auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, de :
« DECLARER les demandes de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PEROSNAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, à verser à Monsieur [G] et Madame [X] la somme de 37.368,02 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] et Madame [X] les sommes :
— 16.868,02 € au titre des intérêts trop perçus ;
— 20.500 € à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, à payer à Monsieur [G] et Madame [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. »
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a demandé au juge conformément à ses conclusions écrites auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience :
« – DECLARER irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société PELEGRIN faute pour les demandeurs d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la société PELEGRIN ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société PELEGRIN sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société PELEGRIN sur le fondement du dol irrecevable car prescrite;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BANQUE SOLFEA et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société PELEGRIN, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société BANQUE SOLFEA n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [G] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA la somme de 20.500 € en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 20.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA la somme de 20.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société PELEGRIN, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ; »
Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’indemnisation fondée sur la participation au dol du vendeur et le déblocage des fonds
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose aux demandes de dommages et intérêts la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, l’action visant à engager la responsabilité de la banque se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] soutiennent que la banque a commis une faute en participant au dol commis par le vendeur qui ne leur a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation afin de prendre leur décision d’achat en connaissance de cause au regard de la rentabilité de l’installation.
L’absence d’informations relatives à la productivité de l’installation était toutefois décelable dès la conclusion du contrat de vente. Ainsi, compte tenu de la date de conclusion du contrat de crédit le 17 mai 2011, le délai pour engager la responsabilité de la banque au motif de la faute tenant à l’octroi d’un crédit en l’absence de ces informations est expiré depuis le 17 mai 2016.
En conséquence, la demande d’indemnisation par assignation en date du 1er décembre 2023 est prescrite et donc irrecevable.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] soutiennent que la banque en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation a commis une faute engageant sa responsabilité.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation dès la conclusion du contrat.
Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds le 7 juin 2011, qui constitue le fait générateur d’une éventuelle faute de la banque à ce titre, le délai pour engager la responsabilité de la banque est ainsi expiré depuis le 7 juin 2016, de sorte que la demande d’indemnisation par assignation en date du 1er décembre 2023 est prescrite et donc irrecevable.
II. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et de dommages et intérêts complémentaires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs et à la demande de dommages et intérêts complémentaire fondée sur la faute de la banque qui a proposé une offre de crédit entachée d’irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués au titre de la déchéance du droit aux intérêts portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, les demandeurs n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 17 mai 2011, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 17 mai 2016 à minuit.
Cette demande est donc irrecevable.
De même, la faute éventuelle de la banque tenant à la conclusion d’un crédit entaché d’irrégularités sanctionnées par le code de la consommation de la déchéance du droit aux intérêts pouvait être constatée par les demandeurs dès la conclusion du contrat. Ainsi, la demande à ce titre, sans préjudice de son bien fondé, pouvait être formée jusqu’au 17 mai 2016 et est donc irrecevable.
III. Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables en raison de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G], partie perdante, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, et leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
L’équité justifie par ailleurs de condamner in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande principale de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et d’indemnisation complémentaire,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [O] [X] épouse [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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