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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01266 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKYW
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et lors du prononcé,
ENTRE :
S.C. [Localité 1] PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0921,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [A] [K], entreprise individuelle exerçant sous le nom RABAT GARAGE, dont le sis social est sis [Adresse 2],
représenté par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0783,
DÉFENDEUR
S.A.S.U. RABAT GARAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0783,
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 14 novembre 2025, la SC [Localité 1] PATRIMOINE, propriétaire d’un local commercial situé à [Localité 1] et donné à bail à Monsieur [A] [K] exerçant sous le nom commercial RABAT GARAGE, l’a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa l’article L 145-41 du code de commerce, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
A l’appui de ses demandes, la SC [Localité 1] PATRIMOINE expose que :
— par acte sous seing privé à effet au 16 août 2022, elle a donné à bail commercial à Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE un local module 1 situé [Adresse 2] à [Localité 1], à usage exclusif de bureaux et de local d’activités moyennant un loyer annuel de 16.200 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement,
— par avenant du 14 février 2023, les parties ont convenu de la location de 3 emplacements de parking extérieurs supplémentaires moyennant un loyer mensuel de 83.33 euros hors taxes,
— le loyer global s’élève actuellement à la somme de 1.957.38 euros TTC charges comprises pour le local outre 134.33 euros pour les places de parking,
— suite à de nombreux impayés, le 3 juin 2025, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [K] pour la somme en principal de 6.122,15 euros, dont l’arriéré n’a pas été soldé,
— par exploit en date du 23 septembre 2025, la SC [Localité 1] PATRIMOINE a fait délivrer à Monsieur [K] un second commandement visant la clause résolutoire réclamant la somme, en principal, de 6.244,75 euros outre d’avoir à fournir l’attestation de conformité électrique prévue au bail, qui est demeuré infructueux.
Initialement appelée le 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2026 au cours de laquelle la SC [Localité 1] PATRIMOINE, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures, s’est opposée à la demande de délais et a soutenu ses conclusions en demande n°2, sollicitant, au visa l’article L 145-41 du code de commerce de :
— constater au profit de la SC [Localité 1] PATRIMOINE le bénéfice des clauses résolutoires dont cette dernière a entendu se prévaloir dans le commandement de payer délivré le 23 septembre 2025 à Monsieur [A] [K],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [K] et tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe dans l’immeuble [Adresse 2] et ce au
besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamner Monsieur [A] [K] à payer à la SC [Localité 1] PATRIMOINE :
— la somme provisionnelle de 15.510,15 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés au jour des présentes, échéance de février 2026 incluse,
— l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée au montant des loyers en cours, majorés de la provision sur charges, à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de toutes les significations,
— rejeter les demandes de Monsieur [K],
— rejeter les demandes formulées par la société RABAT GARAGE.
En défense, Monsieur [A] [K] exerçant sous le nom commercial RABAT GARAGE, représenté par avocat, s’est référé à ses conclusions en défense et intervention volontaire aux termes desquelles, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, des articles 1104, 1219 et suivants du code civil et de l’article L 145-41 du code de commerce, il sollicite de :
— déclarer la SASU RABAT GARAGE recevable et bien fondée en son intervention volontaire, ses défenses, demande reconventionnelle, fins et conclusions,
— déclarer la SCI [Localité 1] PATRIMOINE irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes, fins et assignation,
— débouter la SCI [Localité 1] PATRIMOINE de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion,
— ramener la dette locative à 12.660,81 euros,
— donner acte à la SASU RABAT GARAGE du versement, à l’issue de l’audience, de la somme de 8.500 déposée sur un compte CARPA,
— accorder à la SASU RABAT GARAGE les plus larges délais, avec possibilité de réduire ce délai en cas de retour à meilleure fortune, afin d’apurer la dette avec reprise du loyer courant,
— donner injonction à la SCI [Localité 1] PATRIMOINE de :
— régulariser l’avenant contractuel avec la SASU RABAT GARAGE,
— réaliser les travaux de désolidarisation électrique entre les locaux commerciaux du bâtiment,
— débouter la SCI [Localité 1] PATRIMOINE de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la SCI [Localité 1] PATRIMOINE à payer à la société RABAT GARAGE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger», «constater», «donner acte» ou «donner injonction» ne constituent pas des prétentions au sens
des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur l’intervention volontaire :
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SASU RABAT GARAGE sollicite son intervention volontaire se limitant à indiquer qu’elle exploite le local commercial depuis plusieurs années, ne fondant ni ne justifiant de sa demande.
Or, force est de constater que le bail et ses avenants lient la SC [Localité 1] PATRIMOINE à Monsieur [A] [K] exerçant sous le nom commercial RABAT GARAGE immatriculé au RCS d’Evry sous le numéro 899 865 265 et que la SASU RABAT GARAGE est immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 919 294 512.
Par conséquent, en l’absence de changement de forme juridique, seul Monsieur [A] [K] exerçant sous le nom commercial RABAT GARAGE est bénéficiaire du bail et la SASU RABAT GARAGE, entité juridique distincte, n’a aucune relation contractuelle avec la SC [Localité 1] PATRIMOINE.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intervention volontaire de la SASU RABAT GARAGE.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses effets :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail liant les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, la SC [Localité 1] PATRIMOINE justifie, par la production du bail commercial du 16 août 2022 et de ses deux avenants des 20 octobre 2022 et 14
février 2023, des commandements de payer délivrés les 3 juin et 23 septembre 2025 et du décompte actualisé au mois de février 2026 inclus, que son locataire, Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce, le 23 septembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 24 octobre 2025.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE causant un préjudice à la SC [Localité 1] PATRIMOINE, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Par ailleurs, la SC [Localité 1] PATRIMOINE fait valoir à l’audience du 24 février 2026 que Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE reste à lui devoir la somme en principal de 15.510,15 euros et produit un décompte actualisé à cette date.
Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE, n’établissant pas s’être acquitté de la somme réclamée, reconnaît le principe de la dette mais conteste le quantum.
Il conteste principalement la facturation de places de parking et la fluctuation des provisions pour charges.
En réponse, la SC [Localité 1] PATRIMOINE lui justifie de l’avenant au bail daté du 14 février 2023 portant sur la location des places de parking et attire son attention sur la dernière régularisation des charges justifiant quelques mensualités supérieures.
Pour autant, il convient de déduire du décompte le montant de 160,84 euros facturé le 5 juin 2025 au titre de la refacturation du commandement de payer.
En conséquence, l’obligation de Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE de payer sa dette locative n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE à payer à la SC [Localité 1] PATRIMOINE au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15.349,31 (15.510,15 – 160,84) euros.
Sur la demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement :
Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE sollicite que lui soit accordé les plus larges délais de paiement, pour lui permettre d’apurer sa dette locative et la suspension des
effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la SC [Localité 1] PATRIMOINE s’oppose.
Or, il y lieu de prendre en compte les récents efforts de versements sur un compte CARPA à hauteur de 8.500 euros par Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE en vue d’apurer le passif.
Il convient en conséquence, de suspendre les effets de la clause résolutoire et, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée pourront reprendre selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que les effets de la résiliation du bail étant suspendus, les sommes à payer pour l’occupation des lieux continueront d’être des loyers dans les termes du bail et non des indemnités d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE, succombant à la présente instance sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera, par conséquent, condamné à payer à la SC [Localité 1] PATRIMOINE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intervention volontaire de la SASU RABAT GARAGE ;
CONSTATE l’acquisition de la cause résolutoire au 24 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE à payer à la SC [Localité 1] PATRIMOINE la somme de 15.349,31 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtée au mois de février 2026 inclus ;
SUSPEND les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE se libère de la provision ci-dessus allouée par le versement de 13 mensualités dont la 1ère d’un montant de 8.500 euros, les suivantes de 570 euros et d’une 13ème mensualité pour le solde, à verser en plus des loyers et charges courants ;
DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 24 avril 2026 et les suivants avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE et de tous occupants de son chef hors un local module 1 situé [Adresse 2] à [Localité 1], sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique,
— Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE devra payer mensuellement à la SC [Localité 1] PATRIMOINE, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE à payer à la SC [Localité 1] PATRIMOINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] exerçant à titre individuel sous le nom commercial RABAT GARAGE aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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