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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5WS
DEMANDERESSE :
S.A. ICADE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L., [G], [B], [A], [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ACIAM,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sophie ETEVE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, prorogé au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00401 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5WS
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 19 mars 2018, la société ICADE a donné en location à la société CAMAIEU International des locaux dépendant d’un immeuble dénommé «, [Adresse 4] », situé sur le Parc de la CERISAIE,, [Adresse 5] et, [Adresse 6] à, [Localité 4].
Par jugement en date du 26 mai 2020, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CAMAIEU International.
Par jugement en date du 17 août 2020, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a cédé à la société ACIAM l’ensemble des fonds de commerce exploités par la société CAMAIEU International, y compris celui de Fresnes.
La société ACIAM a ensuite elle-même été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, la société, [G], [B], [A], [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACIAM, a résilié le bail des locaux de, [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2023, la société ICADE a mis en demeure la société, [G], [B], [A], [N] de lui communiquer les factures d’électricité réglées par la société ACIAM pour le local de, [Localité 5] entre août 2020 et décembre 2022, afin de réaliser un diagnostic de performance énergétique.
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, le Tribunal de Commerce de Paris, saisi par la société ICADE, a enjoint à la société, [G], [B], [A], [N] de produire les factures d’électricité relatives au local de Fresnes pour la période d’août 2020 à décembre 2022, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un mois passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
Par assignation en date du 6 juin 2024, la société ICADE a assigné la société, [G], [B], [A], [N] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre afin de solliciter, notamment, la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Tribunal de commerce de Paris et d’obtenir la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 octobre 2025.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société ICADE, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— déclarer la S.E.L.A.R.L., [G], [B] et, [A], [N] mal fondée en l’ensemble de ses écritures,
— l’en débouter,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 7 juin 2023 R.G. n°2023022583, due par la S.E.L.A.R.L. société d’exercice libéral à responsabilité limitée, [G], [B] ET, [A], [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ACIAM et couvrant la période comprise entre le 15 juillet et le 15 août 2023, à la somme de 3.200 €,
— condamner la S.E.L.A.R.L. société d’exercice libéral à responsabilité limitée, [G], [B] ET, [A], [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ACIAM à payer pareille somme à la S.A. ICADE avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
— assortir la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 7 juin 2023 R.G. n° 2023022583, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard,
— dire que cette astreinte courra à compter d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, et pour une durée de trois mois,
— condamner la S.E.L.A.R.L. société d’exercice libéral à responsabilité limitée, [G], [B] ET, [A], [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ACIAM à payer à la S.A. ICADE la somme de 40 000,00 € , augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme,
— condamner la S.E.L.A.R.L. société d’exercice libéral à responsabilité limitée, [G], [B] ET, [A], [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ACIAM à garantir la S.A. ICADE de toute éventuelle condamnation contraventionnelle ou civile qui serait prononcée contre celle-ci pour le défaut d’annexion du D.P.E. au nouveau bail,
— ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles,
— condamner la S.E.L.A.R.L. société d’exercice libéral à responsabilité limitée, [G], [B] ET, [A], [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ACIAM aux entiers dépens,
— condamner la S.E.L.A.R.L. société d’exercice libéral à responsabilité limitée, [G], [B] ET, [A], [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ACIAM à payer à S.A. ICADE la somme de 5.000 €.
Au soutien de ses demandes, la société ICADE fait tout d’abord valoir que l’astreinte prononcée par le Tribunal de commerce de Paris dans son ordonnance du 7 juin 2023 a commencé à courir le 15 juillet 2023 et qu’à ce jour les factures sollicitées ne lui ont toujours pas été communiquées.
Pour répondre à l’argument de la société, [G], [B], [A], [N] selon lequel elle serait dans l’impossibilité de transmettre les factures et relevés de consommation au motif qu’elle ne les détiendrait pas, la société ICADE rappelle que les sociétés commerciales – et, a fortiori, leur liquidateur judiciaire – sont tenues de conserver les factures pendant une durée de dix ans. Elle souligne en outre que le plan de cession du fonds de commerce de la société CAMAIEU International a mis expressément à la charge de la société ACIAM la conservation des archives de la société cédante.
La société ICADE ajoute que l’élaboration d’un D.P.E. tertiaire intègre nécessairement les données de consommation énergétique. Elle indique que ce point a été confirmé par le prestataire qu’elle avait mandaté pour établir le D.P.E., dans un courrier daté du 15 novembre 2023.
Par ailleurs, la société ICADE rappelle que le bail (article 13.2.2) lui reconnaît le droit de réclamer à son locataire tout document comptable, lequel doit être communiqué dans un délai d’un mois. Elle souligne également que son droit d’obtenir la communication des documents litigieux a été expressément reconnu par l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce le 7 juin 2023, laquelle a condamné la société, [G], [B], [A], [N], sous astreinte, à transmettre lesdits documents.
La société ICADE sollicite en conséquence la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 15 juillet et le 15 août 2023, soit la somme de 3.200 euros (100 euros x 32 jours).
En outre, elle demande qu’une nouvelle astreinte provisoire, plus dissuasive, soit prononcée à hauteur de 500 euros par jour de retard pour une durée de trois mois, dès lors que la société, [G], [B], [A], [N] ne s’est toujours pas exécutée.
Enfin, la société ICADE explique s’être trouvée contrainte de conclure un nouveau bail sans pouvoir y annexer le D.P.E. exigé par la loi. Cette situation serait susceptible de lui porter préjudice, dans la mesure où le nouveau locataire pourrait se prévaloir de cette irrégularité pour solliciter l’annulation rétroactive du bail, pour erreur ou pour dol. Dès lors, la société ICADE estime que son préjudice réside dans le risque de survenance d’un litige, dont l’enjeu financier pourrait être significatif, avec le nouveau locataire. Dans ce contexte, elle soutient que la société, [G], [B], [A], [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aurait dû engager une procédure afin de contraindre les anciens dirigeants à remédier à leurs manquements.
En défense, la société, [G], [B], [A], [N], représentée par ses avocates, a formulé les demandes suivantes :
— déclarer le demandeur irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et par conséquent le débouter,
— à titre subsidiaire supprimer l’astreinte provisoire ou la réduire à l’euro symbolique compte tenu du comportement du débiteur,
— dire n’y avoir lieu à prononcer une astreinte définitive et débouter le demandeur de ce chef,
— débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts et plus généralement de toutes des demandes, fins et conclusions,
— condamner Icade au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société, [G], [B], [A], [N] fait tout d’abord valoir que, depuis la réforme du diagnostic de performance énergétique intervenue le 1er juillet 2022, l’établissement d’un D.P.E. ne repose plus sur la méthode dite « des factures ».
Elle soutient qu’un D.P.E. a bien pu être réalisé par la société ICADE et que celle-ci a pu donner son bien en location. En effet, le D.P.E. « vierge » produit par ICADE est daté de janvier 2023, de sorte que le diagnostiqueur n’a pas pu prendre connaissance des factures EDF, lesquelles n’ont été communiquées que courant 2023 et couvrent la période de mars à octobre 2022. Elle souligne par ailleurs que le nouveau bail a été conclu par ICADE avec son locataire en décembre 2023, sans que le bailleur ne procède à l’établissement d’un nouveau D.P.E., alors même qu’il disposait désormais des factures EDF.
La société, [G], [B], [A], [N] ajoute que le nouveau locataire occupe les lieux depuis décembre 2023, soit depuis près de deux ans, sans avoir formulé la moindre observation auprès du bailleur concernant ses consommations électriques.
Elle affirme également que l’obligation d’afficher un DPE invoquée par la société ICADE pour les établissements recevant du public ne s’applique qu’aux, [Localité 6] d’une superficie supérieure à 500 m². Or, le local concerné ne disposerait que d’une surface, [Localité 6] de 454 m², les surfaces de réserve et de bureaux louées n’étant pas ouvertes au public.
Par ailleurs, la société, [G], [B], [A], [N] soutient que la clause du bail évoquée par la société ICADE, qui permettrait au bailleur d’obtenir de son preneur certains documents comptables, avait uniquement pour objet de permettre la communication des éléments nécessaires à la vérification du chiffre d’affaires réalisé par le preneur, afin de contrôler le montant du loyer variable. Selon elle, cette stipulation contractuelle ne saurait être interprétée comme autorisant le bailleur à exiger la communication de l’ensemble des pièces comptables détenues par le preneur.
La société, [G], [B], [A], [N] indique également qu’à la suite de l’ordonnance du 7 juin 2023, son conseil a adressé un courriel au conseil d’ICADE afin de lui rappeler que les factures n’étaient pas nécessaires à l’établissement du D.P.E. et que le liquidateur n’en disposait pas. Elle précise qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courriel de juillet 2023, ce qui lui a laissé penser que ces explications avaient éclairé le bailleur et que celui-ci avait pu procéder à la réalisation de son D.P.E. sans difficulté.
Enfin, la société, [G], [B], [A], [N] soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de dépôt des comptes sociaux de la société ACIAM au greffe et le prétendu risque encouru par le bailleur qui aurait conclu un bail sans, selon lui, disposer d’un D.P.E. conforme.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 20 mars 2026 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur issue de l’absence non remplacée d’un magistrat du service pendant trois mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D’INTERET A AGIR
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, la société ICADE poursuit la liquidation de l’astreinte prononcée à son profit par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 juin 2023 et sollicite le prononcé d’une nouvelle astreinte afin d’obtenir l’exécution de cette décision.
En sa qualité de bénéficiaire de cette ordonnance ayant enjoint à la société, [G], [B], [A], [N], de communiquer des factures d’électricité relatives au local litigieux, la société ICADE justifie d’un intérêt direct et actuel à en solliciter l’exécution.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société, [G], [B], [A], [N].
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 7 juin 2023, le Tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société, [G], [B], [A], [N] de communiquer à la société ICADE les factures d’électricité afférentes au local situé à Fresnes pour la période comprise entre août 2020 et décembre 2022, sous astreinte.
La société ICADE sollicite la liquidation de cette astreinte pour la période du 15 juillet 2023 au 15 août 2023, à hauteur de 3 200 euros.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société, [G], [B], [A], [N] avait indiqué, dès le 28 février 2023, ne pas être en possession des factures litigieuses. Elle avait également transmis à la société ICADE les références du contrat d’électricité afin que celle-ci puisse se rapprocher directement du fournisseur d’énergie pour en obtenir communication. À la suite de l’ordonnance du 7 juin 2023, le conseil de la société, [G], [B], [A], [N] a en outre adressé un courriel au conseil de la société ICADE afin de lui rappeler que ces factures n’étaient pas nécessaires à l’établissement du DPE et que le liquidateur n’en disposait pas, courriel qui est demeuré sans réponse.
Par ailleurs, si le prestataire mandaté par la société ICADE pour établir le DPE a indiqué, dans un courrier du 15 novembre 2023, ne pas pouvoir établir un DPE comportant des notes énergie et GES sur une période de trois années consécutives, il précise néanmoins qu’un tel diagnostic peut être réalisé sur la base d’une ou deux années complètes de factures de consommation énergétique, avec la mention suivante : « Le DPE a été établi sur la base des relevés de l’année [x] uniquement. Le résultat du DPE est non représentatif de la consommation moyenne du bâtiment ».
Dès lors, les factures d’électricité transmises par la société EDF pour la période durant laquelle elle était fournisseur d’électricité d’ACIAM, couvrant la période de mars à octobre 2022, soit huit mois, auraient pu permettre au prestataire mandaté d’établir un DPE assorti de cette mention.
Or, la société ICADE soutient avoir été contrainte de conclure un nouveau bail accompagné d’un DPE vierge. Toutefois, il ressort de la pièce n°22 que ce DPE vierge a été établi en janvier 2023, alors même que la société EDF lui avait transmis les factures litigieuses au cours de ce même mois. Ainsi, le bail conclu en décembre 2023 aurait pu être accompagné d’un DPE établi sur la base des factures couvrant la période de mars à octobre 2022 avec la mention précisant le caractère non représentatif des consommations.
Dans ces conditions, il apparaît que la société, [G], [B], [A], [N] a signalé les difficultés qu’elle rencontrait pour exécuter l’injonction et a communiqué à la société ICADE les éléments lui permettant d’obtenir directement les documents sollicités, dans la limite de ses moyens.
Ces circonstances caractérisent l’existence de difficultés objectives d’exécution.
La société ICADE ne pourra pas remplacer le DPE qu’elle a joint à son bail initial. Elle peut par ailleurs désormais bénéficier des consommations de son nouveau preneur depuis fin 2023, ce qui lui permet d’actualiser son DPE et de l’afficher si elle le souhaite.
Dans ces conditions, il n’y a lieu ni à liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance en date du 7 juin 2023 ni à fixation d’une nouvelle astreinte.
En conséquence, il convient de débouter la société ICADE de ses demandes de liquidation de l’astreinte fixée dans l’ordonnance du 7 juin 2023 et de fixation d’une nouvelle astreinte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société ICADE sollicite la condamnation de la société, [G], [B], [A], [N] à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant le risque d’un litige avec le nouveau locataire en raison de l’absence d’annexion d’un diagnostic de performance énergétique au nouveau bail signé fin 2023.
Toutefois, la société ICADE se prévaut uniquement d’un risque hypothétique de contestation du bail par son locataire, sans justifier de la réalisation d’un préjudice actuel et certain.
En outre, la demande indemnitaire formée par la société ICADE tend à voir engager la responsabilité de la société, [G], [B], [A], [N] et excède, par sa nature, le cadre du présent litige relatif à l’exécution d’une décision de justice.
En conséquence, il convient de débouter la société ICADE de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE DE GARANTIE
La société ICADE sollicite également que la société, [G], [B], [A], [N] soit condamnée à la garantir de toute éventuelle condamnation civile ou contraventionnelle susceptible d’être prononcée à son encontre pour défaut d’annexion d’un diagnostic de performance énergétique au nouveau bail.
Toutefois, cette demande repose sur la réalisation d’un événement purement éventuel et hypothétique.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
SUR LES DÉPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ICADE succombe.
En conséquence, il convient de condamner la société ICADE aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ICADE succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens de l’instance.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter la société ICADE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à la société, [G], [B] et, [A], [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACIAM, la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTE la société ICADE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ICADE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société ICADE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ICADE à payer à la société, [G], [B] et, [A], [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACIAM, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00401 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5WS
Jex
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5WS
S.A. ICADE C/ S.E.L.A.R.L., [G], [B], [A], [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ACIAM
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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