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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DUC c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/330
AFFAIRE N° RG 24/00385 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5AN
AFFAIRE :
Société DUC
C/
CPAM DU GARD
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à Société DUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 23 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Coralie CHAIZE
Assesseur non salarié : Monsieur [P] [B]
Assesseur salarié : Madame [W] [S]
Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ;
Dans l’affaire opposant :
Société DUC
Grande Rue
89770 CHAILLEY
Représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DU GARD
14 rue du Cirque Romain
CS 48257
30921 NIMES CEDEX 9
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [U] [G], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [H] [J], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 30 Septembre 2024
Date de convocation : 06 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00385 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5AN – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2022, [N] [L], salariée de la société DUC en qualité d’ouvrière découpe, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle au niveau de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2022 par le Docteur [F] a constaté les lésions suivantes : « G# tendinopathie chronique de la coiffe ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 8 mars 2024.
Le 27 mars 2024, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à [N] [L], une rente lui étant versée à compter du 9 mars 2024 au vu des conclusions médicales suivantes : « Séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle tableau 57A de l’épaule gauche chez une droitière à type de douleurs et d’impotence fonctionnelle de l’épaule gauche avec gêne fonctionnelle ressentie dans les gestes et postures de la vie courante ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 30 juillet 2024, confirmé le taux d’IPP tel qu’initialement fixé.
Par requête du 27 septembre 2024, la société DUC a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
La CPAM a adressé sous pli cacheté le dossier médical de l’assurée au Docteur [J], médecin désigné par l’employeur, ainsi qu’au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 13 juin 2025, la société DUC, représentée par son conseil, demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en son recours,
— ramener le taux d’IPP à 8% ou, à défaut, ordonner une consultation médicale sur pièces.
Au soutien de ces prétentions, elle se réfère à l’avis médical du Docteur [J], lequel est entendu en son rapport lors de l’audience. Il indique que l’intéressée présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (non dominante) dans un contexte de scapulalgie bilatérale ayant fait l’objet d’une prise en charge médicale par infiltrations, sans complication évolutive documentée. Il soutient que lors de l’examen, le médecin-conseil décrit une limitation des mouvements de l’épaule tandis que le chirurgien indiquait le 15 février 2024 que la patiente ne semblait pas extrêmement gênée par cette épaule, avec un examen clinique compatible avec une reprise d’activité professionnelle. Il rappelle que le barème indicatif propose un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et qu’en l’occurrence, les mouvements d’antépulsion et d’abduction, atteignant 130°, soit des valeurs sub-normales. Il précise que l’intéressée s’est vu fixer un taux socio-professionnel s’agissant de son épaule dominante également reconnue en maladie professionnelle. Il en déduit que seuls certains mouvements de l’épaule sont légèrement limités de sorte que le taux d’IPP ne saurait excéder 8%.
Par courriel en date du 27 mai 2025, la CPAM du Gard a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions datées du 5 décembre 2024, la caisse demande à la juridiction de confirmer sa décision fixant le taux d’IPP à 10% et de débouter la requérante de toutes ses demandes.
A l’appui de sa défense, elle soutient que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité et que la requérante ne démontre pas l’utilité d’ordonner une consultation médicale.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [U] [G], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assurée et ce en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [G] indique que l’intéressée a été licenciée en mars 2023 vraisemblablement du fait de sa pathologie affectant l’épaule dominante et pour laquelle un taux d’incapacité de 15% lui a été attribué. Il retient l’existence de douleurs à la palpation objectivées par la différence des valeurs entre l’analyse active et passive et confirme que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 130° tandis que le barème retient un taux de 10% pour des mouvements limités à 110°, précisant qu’il convient d’intégrer les séquelles d’une périarthrite douloureuse.
Il conclut à un taux d’IPP purement médical de 8% pour une limitation très légère des mouvements sur un membre non dominant, augmenté de 2% compte tenu de l’atteinte du membre homologue et de la modulation du taux en considération de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles, de sorte que le taux d’IPP global peut être fixé à 10%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante ne fait pas d’observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1-A III., s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA a été notifiée à la requérante le 31 juillet 2024. En saisissant le pôle social le 27 septembre 2024, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, la société a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, de l’ensemble des éléments exposés et de l’avis du médecin consultant, il ressort que les principales séquelles résultent de la limitation des mouvements d’antépulsion et d’abduction qualifiée de très légère sans que tous les mouvements testés au barème soient impactés ; qu’il persiste des douleurs ; que dans le cas d’espèce, le taux de 8% relevé par le médecin consultant d’audience, identique à celui sollicité par la requérante, apparaît conforme au guide barème au paragraphe 1.1.2 qui fixe entre 8 à 10 % une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
S’agissant de la modulation du taux en fonction au vu des aptitudes et de la qualification professionnelle, il est constaté qu’à la date de consolidation de la pathologie en cause, la salariée avait été licenciée depuis près d’un an du fait de l’atteinte de l’épaule dominante pour laquelle un taux de 15% lui a été attribué avec prise en compte d’un taux socio-professionnel. Il est par ailleurs constaté que le chirurgien a considéré le 15 février 2024, soit quelques jours avant la date de consolidation, que l’état de santé de la salariée était compatible avec une reprise de l’activité professionnelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu à moduler le taux en l’espèce, aucun élément ne justifiant que les très légères séquelles telles que décrites puissent avoir un impact sur l’activité professionnelle de la salariée du fait de la pathologie en cause et atteignant le membre non dominant, de sorte que le taux d’IPP purement médical sera fixé à 8%.
En conséquence, les décisions de la CMRA du 30 juillet 2024 et de la CPAM du Gard en date du 27 mars 2024, dans les rapports caisse-employeur, seront infirmées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La CPAM du Gard, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [U] [G] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par la société DUC à l’encontre de la décision de la CMRA du 30 juillet 2024 ;
INFIRME la décision de la CMRA du 30 juillet 2024 et, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM du Gard du 27 mars 2024 fixant à 10% le taux d’IPP attribué à Madame [N] [L] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 28 juin 2022 sur la foi d’un certificat médical initial du 10 juin 2022 ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM du Gard et la société DUC, à 8% le taux d’IPP attribué à Madame [N] [L] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 28 juin 2022 sur la foi d’un certificat médical initial du 10 juin 2022 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [U] [G] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Gard aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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