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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 24/06896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE VAL D' AZUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/06896 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBTM
AFFAIRE :
S.C.I. LE VAL D’AZUR
C/
[H]
[G]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : SCI LE VAL D’AZUR + dossier de plaidoirie
Copie : M. [H] et Mme [G]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LE VAL D’AZUR
158 chemin des Carrières Donamorte
83200 TOULON
représentée par Mme [W] [R] épouse [L] (Gérant)
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [H]
né le 11 Mars 1971 à
64 rue Gimelli
83000 TOULON
comparant en personne
Madame [B] [G]
née le 13 Avril 1968 à TOULON (83000)
64 rue Gimelli
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
•
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2015, la SCI LE VAL D’AZUR a consenti à Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [G] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement sis 64 Rue Gimelli – 4ème étage – n°42 – 83000 TOULON, moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros, outre une provision pour charges mensuelles d’un montant de 89,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 650,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2022, un commandement de payer les loyers et les charges et de justifier de l’assurance ainsi que de l’occupation des locaux a été délivré par la SCI LE VAL D’AZUR à Monsieur [Y] [H] pour la somme en principal de 3 356,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 08 mars 2022.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 11 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 27 novembre 2024, la SCI LE VAL D’AZUR a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater les manquements de Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [G] à leurs obligations de locataire ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties ; – En conséquence :
A défaut de remise volontaire des clés, ordonner leur expulsion, corps et biens, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [G] à verser à la SCI LE VAL D’AZUR les sommes suivantes :◦
9 521,55 euros au titre des loyers et charges puis indemnités d’occupation impayés jusqu’au 18 novembre 2024 compris, outre, le cas échéant, la somme de 650,00 euros et de 89,00 euros complémentaires par mois, du mois de la remise de l’assignation au jour de la décision à intervenir ; ◦Une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant des loyers et charges comprises à compter du 12 mai 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; Condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [G] à payer à la SCI LE VAL D’AZUR une somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [G] aux entiers dépens et frais de justice comprenant les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; Confirmer et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025, au cours de laquelle la gérante associée de la SCI LE VAL D’AZUR a comparu et a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise que la dette locative s’élève à la somme de 14 694,55 euros, échéance de juin inclus. Elle déplore des paiements irréguliers et une absence de paiement depuis le mois d’octobre 2024. Elle concède que Madame [G] figure sur le bail sans l’avoir signé. Elle précise que le dernier loyer s’élève à la somme de 739 euros.
Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1224 à 1230, 1344 et 1741 du code civil, ainsi que des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 1760 du code civil, il soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [Y] [H] est acquise suite à la délivrance du commandement de payer en date du 08 mars 2024 demeuré infructueux, étant donné que la somme sollicitée n’a pas été purgée en totalité par le locataire dans le délai imparti. Il fait également valoir que l’attestation d’assurance d’une compagnie d’assurance notoire solvable et comportant l’adresse du bien assuré n’a pas été présentée au bailleur.
Monsieur [Y] [H] a comparu. Il reconnaît la dette et précise qu’il cherche à partir du logement en cherchant à se reloger. Il ajoute être intérimaire, tandis que Madame [G] travaille en CDI, mais il souligne que celle-ci n’a pas signé le bail.
Madame [B] [G], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 28 novembre 2024).
Par ailleurs, en dépit du fait qu’il s’agisse d’une personne physique, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 11 mars 2022).
L’action de la SCI LE VAL D’AZUR est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que seul Monsieur [Y] [H] a paraphé et signé le bail d’habitation principal conclu le 1er mars 2015 avec la SCI VAL D’AZUR, ce qu’il confirme à l’audience. Or, le demandeur ne justifie aucunement de ce que Madame [B] [G], qui n’a donc ni paraphé ni signé ledit contrat, soit effectivement liée avec elle dans une relation contractuelle.
Dans ces conditions, la SCI VAL D’AZUR sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Madame [B] [G].
Néanmoins, il est constant que Monsieur [Y] [H], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail le liant à la SCI LE VAL D’AZUR, a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, ce qui résulte du décompte locatif arrêté au 1er juin 2025.
Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article X et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 11 mars 2022, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis, en dépit de plusieurs versements conséquents réalisés postérieurement, ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article X du bail.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [Y] [H], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis 64 Rue Gimelli – 4ème étage – n°42 – 83000 TOULON selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé en date du 1er juin 2025 que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 14 694,55 euros, mois de juin 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [Y] [H] sera condamné à verser la somme de 14 694,55 euros à la bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis 64 Rue Gimelli – 4ème étage – n°42 – 83000 TOULON à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 739,00 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [H], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Monsieur [Y] [H] sera également condamné à payer à la SCI LE VAL D’AZUR la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la SCI LE VAL D’AZUR ;
CONSTATE que le bail relatif à la location d’un appartement sis 64 Rue Gimelli – 4ème étage – n°42 – 83000 TOULON consenti le 18 juillet 2014 entre la SCI LE VAL D’AZUR et Monsieur [Y] [H] est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat ;
DEBOUTE la SCI LE VAL D’AZUR de ses demandes à l’encontre de Madame [B] [G] ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [H] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [Y] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis 64 Rue Gimelli – 4ème étage – n°42 – 83000 TOULON et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la SCI LE VAL D’AZUR la somme de 14 694,55 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la SCI LE VAL D’AZUR une indemnité mensuelle d’occupation du logement sis 64 Rue Gimelli – 4ème étage – n°42 – 83000 TOULON à hauteur de 739,00 euros à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la SCI LE VAL D’AZUR la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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