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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 10 juil. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00010
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Juillet 2025
N° RC 24/00024
DÉCISION
réputée contradictoire
[M] [K]
[R] [X] épouse [K]
ET :
[T] [G]
[I] [G]
Débats à l’audience du 20 Mars 2025
copie et grosse le
à Me BERBIGIER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 10 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [M] [K]
né le 24 Juillet 1970 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [X] épouse [K]
née le 02 Septembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D’une Part ;
ET :
Madame [T] [G]
née le 21 Août 1978 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [I] [G]
née le 04 Octobre 2001 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/000024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 14 février 2021, Monsieur et Madame [K] [M] et [R] ont consenti à Madame [G] [I] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 6], à [Localité 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 625,00 € charges comprises et le versement d’un dépôt de garantie de 1180,00 €.
Par acte séparé signé le 14 février 2021, Monsieur [G] [T] s’est porté caution solidaire de Madame [G] [I].
Le 19 décembre 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers dénoncé à la caution le 22 décembre 2023, ainsi qu’un commandement pour défaut d’assurance, tous deux demeurés infructueux.
Invoquant des impayés de loyers, le bailleur a fait assigner en référé Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T] par actes séparés de commissaire de justice en date des 14 et 15 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation du jeu de la clause résolutoire à la date du 20 janvier 2024 (pour défaut d’assurance) ou 20 février 2024 (pour impayés) ;
— juger qu’à compter de l’une de ces deux dates Madame [G] [I] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— l’expulsion de Madame [G] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— la condamnation solidaire de Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une provision de 865,33 € à valoir sur les sommes dues au 20 janvier 2024 (pour défaut d’assurance) ou de 1199,33 € à valoir sur les sommes dues au 20 février 2024 (pour impayés) ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 625,00 € à compter du 1er février 2024 (pour défaut d’assurance) ou du 1er mars 2024 (pour impayés) et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ; outre une somme de 1500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et la dénonce à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée à celle du 20 mars 2025 à la demande des bailleurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées aux défendeurs par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 septembre 2024, les époux [K], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes en résiliation de bail et expulsion, la locataire ayant quitté les lieux. Ils actualisent le montant de la dette locative à la somme de 4436,90 € et demandent la condamnation solidaire de Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 6654,47 € au titre des dégradations locatives, outre la somme de 173,64 € au titre de la moitié des frais de constat de commissaire de justice. Efin, ils portent leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500,00 €.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024 signifié à étude, Madame [G] [I] était ni présente ni représentée à l’audience.
Cité à personne le 15 mars 2024, Monsieur [G] [T] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
Par une note en délibéré du 4 juillet 2025, sollicitée par le juge des contentieux et de la protection en cours de délibéré, les consorts [K] ont produit l’état des lieux d’entrée et l’inventaire et état du mobilier et ont justifié de la communication de ces pièces à la partie adverse.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 proprogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La bailleresse fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 14 février 2021, le commandement de payer délivré le 19 décembre 2023, la dénonce à la caution en date du 22 décembre 2023 et le décompte de la créance arrêté au 18 juillet 2024 faisant apparaître une somme de 4436,90 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter du décompte la somme de 374,69 € au titre de la régularisation de charges locatives du 1er janvier 2023 au 18 juillet 2024 pour laquelle la bailleresse ne produit ni le détail des charges correspondantes ni les justificatifs à l’appui de cette régularisation.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur et Madame [K] [M] et [R] la somme de 4062,21 € (4436,90 € – 374,69 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 18 juillet 2024.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. À défaut d’accord entre les parties pour dresser contradictoirement entre elles l’état des lieux, l’article 3-2 de la loi prévoit qu’il devra alors être dressé par commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, et à frais partagés par moitié entre les parties.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats l’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire entre les parties le 14 février 2021 et le procès-verbal d’état des lieux sortant dressé le 18 juillet 2024 par la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice.
A l’entrée dans les lieux, le logement est en bon état général à l’exception de quelques défauts de peinture sur les murs de la cuisine. L’inventaire du mobilier permet de démontrer que tous le mobilier mis à disposition des locataires est neuf à l’exception du lave-linge qui est en bon état.
Il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 18 juillet 2024 par la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice, que le logement est restitué sale et poussiéreux, que les murs et plafonds présentent des traces et sont tâchés, que les appareils ménagers sont sales, que l’ensemble du mobilier (lavabo, placards, douche, toilettes) est sale, que deux chaises en tissu sont sales, que le sommier est cassé, que le matelas et la couette sont sales, que l’assise d’un tabouret et du canapé sont déchirées.
Ainsi, c’est à bon droit que les bailleurs réclament remboursement de ces dégradations. Ils produisent le devis de la société SC PEINTURE d’un montant de 6418,80 € ainsi qu’un devis et un ticket de caisse de la société BUT pour l’achat de mobilier d’un montant respectif de 816,89 € et de 598,78 €.
Il résulte de la comparaison entre le devis et le ticket de caisse de la société BUT en date du 23 août 2024 que « Lynette 2 chaise vert/kaki », "[V] tabouret pliant« et »[O] DH blanc" apparaissent sur ces deux justificatifs. Il apparaît, en outre, qu’un seul tabouret est endommagé alors que les consorts [K] réclament le remboursement de deux tabourets ainsi que le remplacement d’un drap housse qui n’apparaît pas justifié.
Ainsi, il sera donc accordé à Monsieur et Madame [K] [M] et [R] la somme de 1286,54 € au titre du mobilier.
Concernant la reprise de peinture, il convient de rappeler que les locataires ont occupé le logement pendant plus de 3 ans et qu’il en résulte une usure normale des peintures du logement. Ainsi, un taux de vétusté de 30% sera appliqué sur la facture.
En outre, les peintures de la cuisine présentaient déjà des défauts à l’entrée dans les lieux.
Ainsi, la somme forfaitaire de 3200,00 € sera accordée à Monsieur et Madame [K] [M] et [R].
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur et Madame [K] [M] et [R] la somme de 3306,54 €, déduction faite du dépôt de garantie de 1180,00 €, au titre des dégradations locatives ; outre les frais de constat d’état des lieux de 173,64 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T], perdant le procès, seront condamnés à verser à Monsieur et Madame [K] [M] et [R] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur et Madame [K] [M] et [R] la somme de 4062,21 € (QUATRE MILLE SOIXANTE DEUX EUROS EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) au titre des loyers, et charges dus au 18 juillet 2024 ;
Condamne ssolidairement Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur et Madame [K] [M] et [R] la somme de 3480,18 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) au titre des dégradations locatives, comprenant les frais de constat de 173,64 € et déduction faite du dépôt de garantie de 1180,00 € ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne in solidum Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur et Madame [K] [M] et [R] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Madame [G] [I] et Monsieur [G] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 24/000024
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