Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 6 mai 2026, n° 25/08865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
__________________________
N° RG 25/08865 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6LB
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame [Y] [O].
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [X] [K] épouse [I]
née le 28 Septembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [N] [G] épouse [T]
née le 13 Février 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [J] [T], conjointe munie d’un pouvoir
Madame [J] [T]
née le 22 Mars 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Antoine FAIN-ROBERT
— Mmes [N] et [J] [T]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 24 juillet 2023, Madame [I] [L] [X] a donné à bail à Mesdames [T] [J] et [N], un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer de 1.020 euros.
Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.
Le 13 août 2025, le bailleur a fait délivrer à ses cocontractantes un commandement de lui payer la somme de 2.231,28 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 3 novembre 2025, Madame [I] [L] [X] a fait assigner Mesdames [T] [J] et [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisi en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
— prononcer l’expulsion du Mesdames [T] [J] et [N] et de tous les occupants de leur chef, avec au besoin la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Mesdames [T] [J] et [N] à lui payer la provision de 2.542,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— condamner solidairement Mesdames [T] [J] et [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle les parties ont comparu.
Madame [I] [L] [X] représentée, indique que l’arriéré locatif a été soldé par les défenderesses. Elle maintient toutefois l’intégralité de ses demandes.
Madame [T] [J] présente et mandatée pour son épouse Madame [T] [N] expose avoir soldé la dette locative en deux versements. Elle explique que son couple a rencontré des difficultés financières en raison de la tardiveté de la prise en charge de l’handicap de leur enfant et du versement d’allocations familiales. Actuellement, elle précise percevoir pour faire face aux charges, des revenus de 3.600 euros et ajoute que les revenus sont percus entre le 1er et 5 du mois ce qui explique le décalage de versement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 -III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance dela présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Le commandement délivré le 13 août 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) »
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Mesdames [T] [J] et [N] comparantes n’ont pas rapporté la preuve de la régularisation de leur situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, mais en revanche ont soldé leur arriéré locatif en plusieurs versements au 17 octobre 2025. Elles ont repris depuis cette date le règlement mensuel de leurs loyers courants.
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés des locataires dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater que le commandement de payer est acquis dans ses effets. Cependant, en raison du règlement de la dette locative à 4 jours du délai imparti et de la reprise des loyers courants à postériori dudit commandement toujours d’actualité au jour de l’audience en avril 2026, il sera considéré que l’obligation alléguée par la bailleresse se heurte à une contestation réelle et sérieuse. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [K].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mesdames [T] [J] et [N] ayant soldé leur dette dans le cours de l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
Eu égard à la nature du litige et la situation de débitrices de bonne foi des défenderesses, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection saisi en référé, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des prétentions de Madame [I] [U],
CONDAMNONS Mesdames [T] [J] et [N] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Application
- Urssaf ·
- Professeur ·
- Redressement ·
- Rémunération ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Assujettissement ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Déchéance ·
- Plan
- Délais ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Réalisation ·
- Compensation ·
- Éligibilité ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Aide technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mesure de protection ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Bretagne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Action ·
- Garantie ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Crédit ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.