Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00764
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5KB
JUGEMENT du
08 Décembre 2025
Minute n° 25/01076
E.P.I.C. MELDOMYS
C/
[V] [M], [L] [R]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
MELDOMYS
Copie conforme
Mme [V] [M]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS (site Coubertin), le 08 Décembre 2025
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge déléguée dans les fonctions de – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’EPIC MELDOMYS,
anciennement dénommé OPH MAINE & LOIRE HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 7] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [J] [H], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [V] [M]
née le 16 Décembre 1988 à [Localité 8]
demeurant chez M. [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [L] [R]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle TOTALE suivant décision n° N-49007-2025-003125 en date du 13 mai 2025 délirée par le BAJ du Tribunal Judiciaire d’ANGERS)
représenté par Maître Claire-Marguerite PERROUD, avocat au barreau D’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 17 décembre 2020, l’OPH Maine-et-Loire Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme [V] [M] et M. [L] [R] un logement situé au [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 659,70 euros, charges en sus.
Un dépôt de garantie de cette somme de 659,70 euros a été versé.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC Meldomys anciennement dénommé Maine-et-Loire Habitat a mis Mme [M] et M. [R] en demeure de s’acquitter de la somme de 3.748,92 euros au titre du compte locatif par lettre recommandée avisée le 22 janvier 2024.
Par courrier du 17 octobre 2023, Mme [V] [M] a donné congé au bailleur.
L’état des lieux de sortie a été dressé le 17 novembre suivant.
La tentative de conciliation a échoué.
Par requête du 26 mars 2025 reçue au Greffe le 22 avril 2025, l’EPIC Meldomys a fait assigner Mme [V] [M] et M. [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [M] et M. [R] au paiement de la somme de 3.748,92 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés pour le logement loué ;
— condamner solidairement Mme [M] et M. [R] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée au 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Dans l’intervalle, l’EPIC MELDOMYS a, par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2025, fait assigner Mme [V] [M] dans les mêmes termes que sa requête initiale.
A l’audience, l’EPIC Meldomys, représenté par Mme [H], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, se désiste de ses demandes formées à l’encontre de M. [L] [R] et réitère oralement ses demandes formées à l’encontre de Mme [V] [M].
M. [L] [R], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à ce désistement.
Mme [V] [M], assignée à personne, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient d’ordonner la jonction des dossiers numéros RG 25/764 et RG 25/1296, celui-ci ne contenant en réalité que l’acte d’assignation à la personne de Mme [M] venant en régularisation de la convocation adressée, dans le premier dossier RG 25/764, en suite de la saisine sur requête.
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement par MELDOMYS de ses demandes formées à l’encontre de M. [R], qui l’accepte, ce dernier ayant en effet quitté le logement qu’il occupait jusqu’alors avec Mme [M] le 1er octobre 2021 et MELDOMYS ayant attesté de ce que le compte locatif de l’intéressé était soldé.
Sur la demande en condamnation au paiement de la somme de 3.748,92 euros
Sur l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations contractuelles, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, l’EPIC Meldomys produit un décompte démontrant que Mme [V] [M] reste devoir la somme de 1.964,62 euros à la date du 22 septembre 2025 correspondant aux loyers des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023.
Mme [V] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1.964,62 euros.
Sur le coût des réparations locatives
En vertu de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aussi, l’état des lieux sortant établi contradictoirement et signé par l’ensemble des parties constitue un élément de preuve probant de sorte que le locataire est redevable des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sauf à être diminuées de la vétusté proportionnelle à la durée d’occupation des lieux et dans la mesure où elles lui sont imputables.
En l’espèce, au soutien de sa demande en réparation, l’EPIC Meldomys produit notamment l’état des lieux entrant établi contradictoirement et signé par Mme [M] le 17 décembre 2020, l’état des lieux sortant établi contradictoirement et signé par Mme [M] le 17 novembre 2023, auquel sont jointes des photographies du logement qui apparaît particulièrement encombré, ainsi qu’un état des indemnités dues établi le même jour et chiffrant le coût des réparations locatives de manière claire et détaillée pièce par pièce.
Il ressort de ce dernier document que le bailleur chiffre les réparations locatives comme suit : nettoyage/hygiène : 774,00 euros ; peinture, vitrerie et papier peint : 1.340,00 euros ; plomberie, sanitaire et chauffage : 41,00 euros ; espaces verts : 55, 00 euros ; menuiserie, volets roulants : 150,00 euros ; facturation des clés : 84,00 euros ; qu’il n’a appliqué aucun coefficient de vétusté.
Il apparaît que ces sommes résultent des dégradations constatées en comparaison avec l’état des lieux d’entrée et qu’elles ne semblent ni excessives ni injustifiées.
Mme [M], qui a signé l’état des lieux de sortie en toute connaissance de cause, n’a par ailleurs formé aucune remarque ni contestation. Informée de l’audience du 22 septembre 2025, elle ne s’est pas présentée ni ne s’est fait représenter.
Il convient, dans ces conditions et sur la base des documents précités, de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.444,00 euros correspondant au coût des réparations locatives, soit une somme globale de 4.408,62 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie (659,70 euros).
Sur les mesures accessoires
Mme [V] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été formée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. Il n’a pas été demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers numéros RG 25/764 et RG 25/1296 sous le numéro RG 25/764 ;
CONSTATE le désistement par l’EPIC MELDOMYS de ses demandes formées à l’encontre de M. [L] [R] ;
Après déduction du dépôt de garantie resté en possession du bailleur,
CONDAMNE Mme [V] [M] à payer à la l’EPIC Meldomys la somme de Trois Mille Sept Cent Quarante-Huit euros Quatre-Vingt-Douze centimes (3.748,92 euros) au titre des loyers et charges échus et impayés et des réparations locatives selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Sociétés ·
- Cantonnement ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Créanciers ·
- Juge ·
- Jonction
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Eau usée ·
- Mise en conformite ·
- Réseau ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice ·
- Marchés financiers ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Titre ·
- Prestataire
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Roi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Barème ·
- Assistance ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Succursale ·
- Interprétation ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Bosnie-herzégovine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Picardie ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Condamnation solidaire ·
- Coûts ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Père ·
- Code civil ·
- Civil
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Demande ·
- Résidence principale ·
- Autorisation ·
- Consommation ·
- Remboursement
- Expertise ·
- Mission ·
- Vices ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.