Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00742 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLR2
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé [Localité 8] représenté par son syndic l’agence C/ [W], [W]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [M] [W]
Madame [E] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé [Adresse 4] représenté par son syndic l’agence LAMY SAS dont le siège social [Adresse 7] pris en son agence [Localité 9] [Adresse 6],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par monsieur [W] selon pouvoir en date du 23 juin 2025
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
Vu le renvoi au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [E] [W] sont copropriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 5].
A la date du 21 janvier 2025, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 3 095,42 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a fait assigner Monsieur [M] [W] et Madame [E] [W] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, afin de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— 4 086,53 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 Janvier 2025 ;
— 1 000€ pour résistance abusive ;
— 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Monsieur [M] [W] a déposé un dossier à l’audience en son nom et au nom de son épouse Madame [E] [W] qui lui a donné un pouvoir de représentation. Il invoque une situation personnelle financière délicate laquelle a contraint les époux à mettre en vente leur appartement. Les époux s’engagent à apurer leur arriéré de charge dès la vente de ce bien. Ils sollicitent également le rejet de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre des résistances abusives.
Il sera statué par jugement contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte arrêté au 1er janvier 2025,
— la mise en demeure du 21 janvier 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 (31 décembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2023, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 (31 décembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 décembre).
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 313,17€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [W] et Madame [E] [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 770,36 € au titre de l’arriéré de charges pour l’exercice 2025 (31 décembre), avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 avril 2025.
Compte tenu des propositions de règlement formulées par Monsieur [M] [W] qui n’apparaît pas être de mauvaise foi et qui invoque des difficultés financières il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [M] [W] et Madame [E] [W], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [M] [W] et Madame [E] [W], qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement visées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, la somme de 3 770,36 € au titre de l’arriéré de charges pour l’exercice 2025 ;
Ordonnons la capitalisation par année entière à compter du 18 avril 2025 ;
Disons suspendre l’exigibilité de la dette dans l’attente de la vente de l’appartement de Monsieur [M] [W] et Madame [E] [W] situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Disons qu’à défaut de règlement à compter de la vente, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [E] [W] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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