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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUHT
==============
Ordonnance du 03 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUHT
==============
[Z] [Y]
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y], demeurant 16 rue des Carrières – BERCHERES LES PIERRES
représenté par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U], demeurant 23 rue Saint-Brice – CHARTRES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Karine SZEREDA, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Octobre 2025 et mise en délibéré au 03 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 10 mars 2022, M. [Z] [Y] a donné à bail à M. [S] [U] un garage d’environ 20m², situé 27 rue Ambroise Paré à Chartres (28000), pour une durée d’un an reconductible par tacite reconduction, moyennant un mensuel de 50 euros, payable par mois et d’avance le premier jour du mois.
A la suite de nombreux loyers impayés, M. [Y] a mis en demeure M. [U], par lettre recommandée du 4 septembre 2024, de procéder au règlement de la somme de 550 euros.
Le 28 janvier 2025, au motif que le preneur s’est révélé défaillant dans le paiement des loyers, M. [Y] a fait signifier à M. [U], par acte extra-judiciaire, un commandement de payer la somme de 800 euros au titre des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2023, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Entre janvier et avril 2025, quatre règlements de 50 euros sont intervenus, soit la somme totale de 200 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [Y] a fait assigner M. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de location du 10 mars 2022 et ayant pour objet le garage sis 27 rue Ambroise Paré – 28000 Chartres ;Constater en conséquence la résiliation du contrat de location liant M. [Y] et M. [U] et ce, à compter du 29 mars 2025 ;A titre subsidiaire, si l’acquisition de la clause résolutoire n’était pas constatée, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location liant les parties eu égard aux manquements contractuels de M. [U] ;En tout état de cause :Ordonner l’expulsion de M. [U] des locaux occupés et de tout autre occupant de son chef, par toutes voies de droit et même avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir jusqu’au jour de la reprise des lieux ;Fixer l’indemnité d’occupation due par M. [U] à la somme de 50 euros par mois ;Condamner M. [U] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux loués ;Condamner M. [U] à régler à M. [Y] la somme de 750 euros au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation due, somme à parfaire en cours de procédure ;Condamner M. [U] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 janvier 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [Y], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [U], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1224 du code civil dispose que la résiliation résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, M. [Y] justifie, par la production du contrat du contrat de location du 10 mars 2022, avoir donné à bail à M. [U] un garage situé 27 rue Ambroise Paré à Chartres (28000).
Le bail contient une clause résolutoire (page 3) qui peut jouer notamment en cas de défaut de paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et accessoire.
Par commandement de payer du 28 janvier 2025, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, M. [Y] a mis en demeure M. [U] d’avoir à régler la somme 800 euros au titre des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2023, mois de janvier 2025 inclus.
Entre janvier et avril 2025, M. [U] s’est acquitté de la somme de 200 euros, correspondant au règlement des loyers de janvier à avril 2025.
Au jour de l’audience, M. [Y] actualise ainsi la créance de M. [U] à la somme de 750 euros, correspondant à l’arriéré locatif restant dû, mois de juillet 2025 inclus, somme à laquelle ont été soustraits les paiements effectués par M. [U] (mois de janvier à avril 2025).
M. [Y] justifie dès lors que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail commercial au 29 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, le recours à la force publique étant possible.
Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [U] est redevable de la somme de 750 euros restant due au titre des loyers impayés au mois de juillet 2025 inclus.
M. [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, mois de juillet 2025 inclus.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, M. [U] est tenu à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail du 29 mars 2025, les lieux étant désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale à la somme mensuelle de 50 euros, correspondant au montant du dernier loyer mensuel exigible, à compter de l’échéance du 1er août 2025 et sera due jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par le preneur.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer à M. [Y] les sommes provisionnelles de :
750 euros restant due au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation, mois de juillet 2025 inclus ;Une indemnité mensuelle d’occupation de 50 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux par elle et de tout occupant de son chef.
Sur les demandes accessoires
M. [U] sera condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [Y] la somme de 800 euros.
M. [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 janvier 2025.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 29 mars 2025 ;
CONDAMNONS M. [S] [U] à restituer le garage situé 27 rue Ambroise Paré à Chartres (28000), dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS M. [S] [U] à payer à M. [Z] [Y], à titre provisionnel :
La somme de 750 euros restant due au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation, mois de juillet 2025 inclus ;Une indemnité mensuelle d’occupation de 50 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux par elle et de tout occupant de son chef.
CONDAMNONS M. [S] [U] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [S] [U] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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