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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 avr. 2026, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01489 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6AR
MINUTE : 26/00034
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Madame [B] [M] [H] [V] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amélie GAIRAUD de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY
Monsieur [R] [K] [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Charlène BERTA-GRANGER, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LE CHABLAIS FLORISSANT
représenté par son syndic en exercice la SAS [1], prise en son établissement dénommé [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Société [3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6] – SUISSE
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [C]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Etablissement SIP [Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [O]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Société [11]
domiciliée : chez [12]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 27]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [12]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [19]
Service surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Etablissement SIP [Localité 21]
[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [13]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [21]
domiciliée : chez [22]
Pôle Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [23]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 31]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 24]
[Adresse 32]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 33]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [25]
Chez [26] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 34]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
[Adresse 35]
[Adresse 36]
[Localité 27]
ayant pour avocat Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, non comparant
Société [28]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 37]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Cyrielle ROCHEL, greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, greffière placée lors du délibéré
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 23 mai 2024.
Par décision en date du 19 juin 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 24 mois à taux zéro et fixé leur capacité de remboursement mensuelle à 7474 euros.
Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] ont contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 6 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [B] [W] née [V], représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures selon lesquelles elle formule les demandes suivantes :
— Autoriser les époux [W] / [V] à vendre amiablement le bien immobilier commun situé à [Localité 29],
— Suspendre le règlement de l’ensemble des dettes dans l’attente de la vente dudit bien,
— Subsidiairement, ordonner la prise en charge des règlements par moitié par chacun des époux,
— Dire que chacun des époux supportera ses propres charges et la moitié des éventuels dépens.
M. [R] [W], représenté par son conseil, s’en remet à ses écritures selon lesquelles il formule les demandes suivantes :
— Autoriser les époux [W] / [V] à vendre amiablement le bien immobilier commun situé à [Localité 29],
— Suspendre le règlement de l’ensemble des dettes dans l’attente de la vente dudit bien,
— Subsidiairement, dire que M. [W] s’acquittera des mensualités proposées par la commission de surendettement à hauteur de 37 %,
— Dire que chacune des parties supportera ses propres charges et dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Chablais Florissant, représenté par son conseil, s’en remet à ses écritures selon lesquelles il formule les demandes suivantes :
— Ordonner la vente amiable du bien immobilier constituant la résidence principale des époux [W],
— Ordonner un rééchelonnement provisoire du paiement des créances sur une durée de 24 mois, dans l’attente de la vente, avec une priorisation de la créance du syndicat des copropriétaires,
— Rappeler que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure infructueuse, qui sera adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations, lesquelles comprendront le respect du plan d’apurement mis en place mais également le paiement des charges de copropriété courantes,
— Débouter les époux [W] de leurs demandes,
— Condamner in solidum les époux [W] à lui payer la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces aux débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
L’article L.722-5 du code de la consommation interdit au débiteur, à compter de la recevabilité de sa demande de surendettement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine, sauf à saisir le juge aux fins d’autorisation de passer un tel acte.
Selon l’article R.722-8 du code de la consommation, le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l’article L. 722-5 statue par ordonnance.
Les époux [W] sollicitent tous deux, l’autorisation de vendre leur bien immobilier commun.
Or, il résulte des dispositions précitées que la demande d’autorisation à vente doit faire l’objet d’une requête propre à cette demande et que la décision est rendue par ordonnance. En l’occurrence, le recours porte sur la contestation des mesures envisagées par la Commission de surendettement et cette demande d’autorisation ne peut être examinée dans ce cadre.
Le syndicat des copropriétaires demande quant à lui, que cette vente soit ordonnée. Cette demande n’est pas recevable, dès lors qu’il n’appartient pas au juge du surendettement d’ordonner une telle vente, il ne peut éventuellement que l’autoriser dans le contexte précité.
Ces demandes relatives à la vente seront déclarées irrecevables.
Les époux [W] sollicitent en outre, à bénéficier d’un moratoire le temps de vendre leur bien.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 14 290 euros composées de :
— Revenus fonciers : 983 euros,
— Salaire de Madame : 7 918 euros,
— Indemnités de Monsieur : 1 942 euros,
— Pension d’invalidité de Monsieur : 3 447 euros,
et des charges s’élevant à 6 816 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 7 474 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] sont supérieures à celles retenues par la commission de surendettement puisque Mme [W] fait état d’un salaire de 8 400 euros par mois, M. [W] de revenus de 5 801 euros par mois. Ils ne disent rien de leurs revenus fonciers, mais ne font pas état d’un changement à ce titre. Il convient dans ce contexte, de retenir la somme retenue par la commission de surendettement.
M. [W] fait état au titre de ses charges, d’un loyer à hauteur de 890 euros par mois, étant séparé de Mme [W], et en cours de divorce. Il ne produit toutefois qu’une partie du bail, les pages de fin comportant la signature ne sont pas produites, ce bail n’est pas daté, aucune quittance de loyer n’est produite et la facture d’électricité versée au débat le domicilie à l’adresse de la résidence principale.
Ces diverses difficultés font obstacle à ce que cette somme soit retenue au titre des charges des époux [W].
Par ailleurs, l’évaluation de leurs charges réalisée par la commission de surendettement apparaît tout à fait complète et conforme à leur situation.
Les époux [W] ne font donc pas état d’une modification de leur situation financière, si ce n’est à la hausse.
Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] disposent donc d’une capacité de remboursement importante, il n’y a pas lieu à ordonner la suspension de leurs dettes, pendant le temps de la vente de la résidence principale, étant par ailleurs souligné, qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié de fait, de nombreux mois pendant lesquels leurs dettes ont été suspendues pendant le cours de la procédure.
Les mesures imposées par la Commission de surendettement apparaissent adaptées et doivent être reprises. Elles prendront effet à compter du 4 mai 2026.
Il appartiendra aux époux [W] de poursuivre les démarches de vente de leur résidence principale et de solliciter l’autorisation de le vendre dans les conditions qui ont été rappelées.
Il n’y a pas lieu à modification non plus, quant à l’ordre de remboursement des créanciers et aucun fondement juridique ne justifie qu’il soit donné une priorité au remboursement de la dette du syndicat de copropriétaires. Cette demande sera rejetée.
En outre, la demande des époux [W] étant commune, il n’y a pas lieu à ordonner la répartition de la charge des dettes entre eux, ceci relevant de la compétence du juge aux affaires familiales et non du juge du surendettement.
Il convient de rappeler qu’à défaut pour Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine.
Les époux [W] qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à verser la somme de 720 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
DECLARE IRRECEVABLES la demande d’autorisation à vente formée par Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] et la demande de vente formée par le syndicat des copropriétaires ;
REJETTE les demandes formées par Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 4 mai 2026 ;
INVITE Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] devront pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, et pourront si leurs ressources le leur permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan ;
DIT qu’en cas de changement significatif dans leur situation, Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] pourront saisir la commission de surendettement de leur lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [W] née [V] et M. [R] [W] à payer la somme de 720 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CHABLAIS FLORISSANT ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
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