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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 22/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03522 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MTDN
AFFAIRE : [Y] [P]/ [N] [W] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P]
née le 27 Décembre 1985 à SELEMBAO, KINSHASA (ZAÏRE) (99)
domiciliée : chez CROIX ROUGE
Unité Locale de Bourg-la-Reine
1, rue de la Bièvre
92340 BOURG LA REINE
représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 270
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W] [H]
né le 06 Mars 1958 à SELEMBAO, KINSHASA (CONGO BELGE) (99)
Chez Mme [F] [L], 11, rue de charbonniers,
95330 DOMONT
non comparant, ni représenté
2 grosses à Me Yossey-bobor YOMO le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [U], de nationalité congolaise, et Monsieur [N] [H], de nationalité britannique, se sont mariés le 29 juin 2019 devant l’officier d’état civil de Nanterre (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union :
— [S] [H], née le 13 juillet 2019, à Antony (Hauts-de-Seine).
Par acte du 9 juin 2022, Madame [Y] [U] a fait assigner Monsieur [N] [W] [H] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 12 octobre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
• retenu la compétence de la juridiction française et déclaré applicable la loi française ;
• constaté que les époux ont organisé leur résidence séparée ;
• constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
• fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
• fixé un droit de visite et d’hébergement amiable au bénéfice du père ;
• fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros ;
• rejeté tous autres chefs de demandes.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
Par jugement en date du 31 août 2023, le juge aux affaires familiales de la présente juridiction a :
— écarté des débats les dernières conclusions de Madame [Y] [U], lesquelles n’ont pas été signifiées par voie d’huissier à Monsieur [N] [W] [H], non constitué ;
— rappelé la compétence territoriale de la juridiction saisie, avec application de la loi française ;
— ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture du 9 mars 2023.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, signifiées par voie d’huissier à l’époux défendeur le 21 septembre 2023, Madame [Y] [U] demande à voir :
• prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil ;
• ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
• déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
• dire que Madame [Y] [U] renonce à l’usage de son nom marital ;
• dire que le divorce produira ses effets à compter de son prononcé ;
• dire que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents;
• fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
• fixer un droit de visite et d’hébergement libre au bénéfice du père ;
• fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle totale de 200 euros ;
• dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [N] [H], bien que régulièrement convoqué par acte délivré à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée à Monsieur [N] [H] le 9 juin 2022 par procès-verbal de remise à étude dans lequel il est mentionné qu’il réside chez Madame [F] [L] dans la ville de Domont (Val-d’Oise), que son adresse est confirmée par le voisin du rez-de-chaussée et que son nom figure sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone.
Les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, Madame [Y] [U] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Madame [Y] [U] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle indique qu’il n’existe ni patrimoine ni dette à liquider.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [Y] [U] demande que l’effet du jugement soit reporté à la date du prononcé de la présente décision.
Or, s’il est possible de reporter la date des effets du divorce entre les parties quant aux biens antérieurement à l’ordonnance sur mesures provisoires, il n’est en revanche pas possible de la fixer à une date postérieure.
Il convient donc de débouter l’épouse de sa demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 juin 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
Le magistrat conciliateur a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, attribué au père un droit de visite et d’hébergement et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.
Madame [Y] [U] sollicite le maintien des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence et au droit de visite et d’hébergement de l’enfant. Il sera statué conformément aux prétentions de la requérante, dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant.
Madame [Y] [U] sollicite en revanche la modification des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des mesures relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il est donc nécessaire de statuer sur ce point.
SUR LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ENTRETIEN ET À L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, pour fixer à la somme mensuelle de 150 euros, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes :
« • Madame :
◦ Ressources : cette dernière déclare avoir vu sa demande d’asile refusée, vivre grâce à la croix rouge et ne toucher aucune prestation.
◦ Charges : elle indique être actuellement hébergée à titre gratuit par le 115.
• Monsieur : sa situation n’est pas connue.»
En l’espèce, l’épouse demanderesse n’a pas actualisé sa situation financière.
En l’absence d’élément concernant la situation personnelle et matérielle du défendeur et la demande apparaissant raisonnable au regard des ressources et charges du père et des besoins de l’enfant, il y sera fait droit et la contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera maintenue à la somme mensuelle de 150 euros par mois, et ce sous réserve de l’indexation annuelle fixée par l’ordonnance du 12 octobre 2022.
Les dispositions de l’article 373-2-2 III. du code civil seront rappelées.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] [U].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [Y] [U]
née le 27 décembre 1985 à Selembao (Zaïre)
et de Monsieur [N] [W] [H]
né le 6 mars 1958 à Selembao (Congo Belge)
mariés le 29 juin 2019 à Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 juin 2022 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père, s’exercera selon des modalités exclusivement définies à l’amiable entre les parties ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros la pension alimentaire à verser par Monsieur [N] [H] à Madame [Y] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [H], née le 13 juillet 2019 à Antony (Hauts-de-Seine), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à Madame [Y] [U] la somme mensuelle de 150 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [H], née le 13 juillet 2019 à Antony (Hauts-de-Seine), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE que l’article 373-2-2 III du code civil dispose que « III. -Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. »;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elle poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’elle restera à la charge du parent chez lequel elle réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource.) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension variera de plein droit le 1er octobre de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er octobre de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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