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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01045 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EG2
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01045 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EG2
N° de MINUTE : 26/00277
DEMANDEUR
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Clara CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0797
DEFENDEUR
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Maître J.-frédéric NAQUET de la SELEURL NAQUET- Cabinet d’Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B386
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clara CHATEL, Maître J.-frédéric NAQUET de la SELEURL NAQUET- Cabinet d’Avocat
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01045 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EG2
Jugement du 17 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [K] a été embauchée en qualité de garde d’enfants à domicile par Mme [L] [C] et M. [Q] [T] depuis l’année 2018.
Le 4 mars 2022, Mme [K] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, Mme [C], le 7 mars 2022 est rédigée comme suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : garde d’enfant
Nature de l’accident : chute
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol du parking
Siège des lésions : jambe droite
Nature des lésions : fracture”
Le certificat médical initial du 4 mars 2022, rédigé par le docteur [G], constate une « fracture bimalléolaire cheville d ».
Par courrier en date du 22 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 4] a notifié à Mme [K] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête reçue le 28 avril 2025 au greffe, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont elle a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 septembre, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail survenu le 4 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;En conséquence, de :
Prononcer la majoration de la rente versée par la CPAM à son taux maximum ; Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Mme [K] ;Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur son indemnisation définitive ;Condamner Mme [C], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K] fait valoir qu’elle se trouvait sur le trottoir avec les enfants dont elle avait la garde lorsque son employeur, Mme [C], l’a accidentellement percuté avec son véhicule alors qu’elle effectuait une marche arrière. Elle indique que le choc lui a causé une fracture de la cheville et lui a occasionné des préjudices importants. Elle soutient qu’en ne prenant pas suffisamment de précaution alors que le sol était glissant son employeur a commis une faute inexcusable engageant sa responsabilité. Elle fait valoir que Mme [C] a refusé de déclarer cet accident en accident de la circulation, l’empêchant de pouvoir réclamer une indemnisation de ses préjudices et déclare à tort qu’elle aurait simplement chuté alors que le véhicule l’a bien percuté entrainant sa chute et sa blessure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [C], représentée par son conseil, demande au tribunal, de constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur, en conséquence, débouter Mme [K] de l’ensemble de ces demandes et de la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] fait valoir qu’elle n’a pas percuté la salariée avec son véhicule en faisant marche arrière mais que celle-ci a chuté du trottoir au même moment soutenant ainsi que les blessures de la salariée résultent de cette chute. Elle précise que la police sur place a pu interroger les témoins des faits et constater les circonstances de l’accident et qu’aucun constat d’accident de la circulation n’a été dressé, ni aucune poursuite engagée. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de Mme [K] et n’a commis aucune imprudence dans la conduite de son véhicule. Elle indique s’être assurée de la fermeture des portes du véhicule et d’avoir vérifié son environnement avant de procéder à sa marche arrière.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [C] et sur la demande d’expertise judiciaire ;Débouter la demanderesse de sa demande de provision ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Il suit de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Selon l’article L. 455-1 du même code : « Si l’accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est causé par l’employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l’encontre de l’auteur responsable de l’accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 ».
L‘article 455-1-1 prévoit que « La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ».
En application de l’article L. 451-1 précité, la reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Pour apprécier l’existence d’une, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Sur les circonstances de l’accident
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’application des textes qui précèdent que la qualification d’accident du travail n’est pas exclusive de celle d’accident de la circulation.
En l’espèce, les parties ne relatent pas la même version des faits concernant l’accident du travail survenu le 4 mars 2022, à 16h30, et dont le caractère professionnel n’est toutefois pas remis en cause.
Selon la version de l’employeur, telle que retranscrite dans la déclaration qu’il a remplie le 7 mars 2022 ainsi qu’aux termes de ses écritures, la salariée a chuté du trottoir sur lequel elle venait de la déposer avec les enfants et un accompagnateur à l’arrière de sa voiture alors qu’elle s’engageait dans une marche arrière. Elle soutient qu’il ne s’est produit aucun accident de la circulation.
Mme [K] déclare que son accident du travail est le résultat d’un accident de la circulation.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un échange de messages textes entre elle et Mme [C], en date du 6 mars 2022, dans lequel cette dernière l’informe avoir reçu un appel de la police pour savoir comment la salariée se portait après l’accident et lui précisant qu’elle serait contactée par leurs services dans les jours suivants pour savoir si elle souhaite porter plainte.
Elle produit également un certificat médical, rédigé par le docteur [E] [J] le 30 octobre 2024, indiquant ce qui suit : « Madame [K] […] est suivie en consultation d’orthopédie pour sa cheville droite suite à un accident de la voie publique du 4 mars 2022 dans le cadre d’un accident du travail. […] il persiste des douleurs sur la face externe du médio pied dans les suites de l’écrasement initial par le pneu de la voiture ».
Il ressort de ces éléments concordants que l’accident du travail dont Mme [K] a été victime résulte d’un accident de la circulation, Mme [C] l’ayant percuté avec son véhicule.
Sur la preuve de la faute inexcusable de l’employeur
En l’espèce, Mme [K] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour effectuer sa marche arrière alors que le sol était glissant.
Toutefois, Mme [K] ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que Mme [C], conductrice du véhicule, aurait manqué de prudence ou à une règle de sécurité en réalisant sa marche arrière. Il n’est pas davantage établi que le sol était glissant le jour de l’accident.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [K] de sa demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [C].
Cette demande étant rejetée, les demandes relatives à la provision ou à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la caisse.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Mme [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties seront, en conséquence, déboutées de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Mme [S] [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [L] [C], recevable mais mal fondée ;
Déboute Mme [S] [K] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de Mme [L] [C] en lien avec son accident du travail survenu le 4 mars 2022 ;
Déboute Mme [S] [K] de ses demandes d’expertise et de provision ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] ;
Rejette la demande de Mme [S] [K] formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [S] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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