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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 févr. 2026, n° 26/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00962 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MKS Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier N° RG 26/00962 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MKS
et N° RG 26/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MOF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [U]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Alexandra PICOT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 Février 2026 par Monsieur le PREFET DE [D] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 Février 2026 reçue et enregistrée le 6 Février 2026 à 14h48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 Février 2026 réceptionnée par le greffe le 6 Février 2026 à 17h36 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE E PLACEMENT [U] RETENTION RG 26/00962
DEFENDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT [U] RETENTION RG 26/00972
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [U] RETENTION
Monsieur le PREFET DE [D]
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par M. [K] [X]
DEFENDEUR ET PERSONNE RETENUE RG 26/00962
DEMANDEUR ET PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE RG 26/00972
M. [H] [L]
né le 01 Août 2000 à SANSKI-MOST (BOSNIE-HERZEGOVINE) ----
se disant né le 01 Mars 2000 à ANVERS (BELGIQUE)
de nationalité Bosniaque
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [K] [X] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Mylène DA ROS, avocat de M. [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [L] a été entendu en ses explications ;
[U] l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [H] [L], né le 01 août 2000 à Sanski-Most et de nationalité bosnienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et assortie d’une interdiction de retour de trois ans, prise par le préfet de la Vienne le 17 septembre 2025, notifiée le même jour à 17H00. Le tribunal administratif d’Orléans en a annulé l’interdiction de retour par jugement du 13 octobre 2025. Un recours non suspensif a été enregistré près de la Cour Administrative d’appel de Versailles le 10 novembre 2025 concernant l’obligation de quitter le territoire français.
L’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne du 25 juin 2025 au 03 février 2026, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique afin de purger 06 mois d’emprisonnement délictuel pour avoir été condamné par le 06 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de vol en réunion en récidive et 02 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Poitiers le 11 juillet 2024 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive.
A sa levée d’écrou le 03 février 2026 à 09H23, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Vienne en date du même jour, notifié le même jour à 09H27.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 février 2026 à 14H48, le préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 février 2026 à 17h36, le conseil de Monsieur [H] [L] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 07/02/2026 à 10h00.
À l’audience, Monsieur [H] [L] a été entendu en ses explications. Il indique être né en Belgique le 1er mars 2000 et être arrivé en France à l’âge de 1 an et demi. Toute sa famille est en France où il a effectué toute sa scolarité. La Bosnie ne le reconnaît pas car il n’est pas né là bas. La Belgique ne lui a pas donné la nationalité car il n’a jamais résidé dans le pays. Il souhaite régulariser sa situation en France pour pouvoir y travailler.
Le conseil de Monsieur [H] [L] a soulevé l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture aux motifs que les pièces jointes à la demande de laisser passez consulaire adressée aux autorités bosniennes ne figurent pas en procédure.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par Monsieur [H] [L] porte sur :
*- le défaut de légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative signé par une personne non délégataire de signature
*- le défaut de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative qui procède par une motivation lacunaire et stéréotypée, ne faisant pas état de la situation familiale de l’intéressé qui est installé en France depuis 2011.
*- le défaut de prise en compte de la vulnérabilité de Monsieur [H] [L] préalablement à son placement en rétention administrative, alors que ce dernier déclare être asthmatique dans son audition du 21 juillet 2025.
*- l’irrégularité de la notification de placement en rétention, laquelle a eu lieu le 03 février 2025 à 09h27 alors que la levée d’écrou a été réalisée à 09h23 ; La notification ayant eu lieu par lecture par l’agent notifiant, il n’est pas possible qu’il ait lu tout le document en seulement 4 minutes. La notification est irrégulière.
*- l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture quant au risque de fuite et la possibilité de placer Monsieur [H] [L] sous assignation à résidence au vu des garanties de représentation qu’il présente. [U] effet, il était jusqu’alors placé en assignation à résidence avec surveillance électronique. Il n’est pas reconnu par les autorités bosniennes, il ne pourra pas être éloigné. Il dispose de toute sa famille en France avec laquelle il vit (attestation d’hébergement chez sa mère où il vit avec sa conjointe et sa fille âgée de 9 ans). Le préfet a procédé à son placement en rétention sans même l’avoir préalablement assigné à résidence, ni même écarté les possibilités d’une telle assignation.
*- la violation de l’article 8 de la CEDH, le placement en rétention administrative constituant une violation de la vie privée et familiale, sa fille de 9 ans vivant en France tout comme sa conjointe qui a fait une demande de titre de séjour, son OQTF ayant été annulée.
A l’audience, le représentant du préfet de la Vienne a été entendu en ses observations.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, le représentant du Préfet de la Vienne soutient que les pièces jointes à la demande de laissez passer consulaire n’est pas une pièce utile dans la mesure où la seule obligation légale prévue par le CESEDA est de saisir les autorités consulaires d’une demande de laissez passer consulaire lors du placement en rétention. La requête est donc complète à ce titre et recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Vienne conclut que :
*- Mme [Y], secrétaire générale de la Préfecture de la Vienne, a bien compétence en matière de contentieux des étrangers, comme en atteste la délégation de signature figurant au dossier,
*- l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé, dans la mesure où tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé n’ont pas à être rappelés in extenso dans la décision. Celle ci contient les éléments nécessaires d’appréciation, tant sur l’OQTF que sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
*- l’administration a apprécié la vulnérabilité de l’intéressé avec les éléments dont elle disposait au moment du placement en rétention. Ce dernier a déclaré dans son audition du 21 juillet 2025 être asthmatique, ce qui n’est pas en soi incompatible avec une rétention administrative. Aucun certificat médical en ce sens n’a d’ailleurs été communiqué.
*- Si la domiciliation de l’intéressé n’est pas contestée, il n’a toutefois pas de document de voyage ni de ressources légales. Il s’oppose à son éloignement et constitue une menace pour l’ordre public.
*- le moyen relatif à la violation de l‘article 8 de la CEDH est inopérant devant le juge judiciaire, dans la mesure où la rétention administrative, compte tenu de sa courte durée, ne saurait constituer une violation disproportionnée de la vie familiale.
*- la notification du placement en rétention administrative effectuée à 09h27, soit 4 minutes après la levée d’écrou est parfaitement régulière et aucun grief n’a été démontré par le défendeur.
*- les diligences sont suffisantes dans la mesure où le consul général de la Bosnie-Herzegovine a été saisi directement le 02 février 2026 par courrier et en copie par mail.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que le retenu se maintient sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement dont il fait l’objet ; sa demande de délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture d’Indre et Loire a été rejetée pour pièces manquantes par courrier du 06 janvier 2020, notifié le 11 janvier 2020 ; son comportement représente une menace à l’ordre public, et il ne présente aucune garantie de représentation, dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le représentant du Préfet de la Vienne sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires bosniennes ont été saisies dès le 03 février 2026.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
[U] réponse, sur le fond, le conseil de Monsieur [H] [L] soutient que les diligences sont insuffisantes et tardives. La preuve que les autorités consulaires bosniennes ont bien été saisies par l’UCI n’est pas rapportée et depuis son audition administrative du 21 juillet 2025, aucune démarche d’identification n‘a été amorcée par l’administration.
Le conseil de Monsieur [H] [L] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement d’une somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [H] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
[U] application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
«À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
A l’exception de la copie du registre de rétention, qui est expressément visé par le texte comme étant une « pièce utile » devant accompagner toute requête en prolongation de la rétention, les autres pièces utiles, non spécifiées par les textes, doivent s’analyser comme celles fondant la privation de liberté et permettant au juge d’exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
[U] l’espèce, le conseil de Monsieur [H] [L] a soulevé l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture aux motifs que les pièces jointes à la demande de laisser passez consulaire adressée aux autorités bosniennes ne figurent pas en procédure. Les pièces en question (photos, empreintes, copie OQTF…) n’apparaissent pas utiles au contrôle du juge dans la mesure où l’article L741-3 du CESEDA impose à l’administration d’effectuer toute diligence nécessaires, c’est à dire de saisir les autorités consulaires d’une demande de laisser passez consulaire au moment du placement en rétention, ce qui a été fait dès le 03 février 2026 (cf pièce 6). La requête est donc complète et la fin de non recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [H] [L] sera rejetée.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite et aux garanties de représentation
Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 9 juin 2011 a affirmé que le placement en rétention n’est possible que si l’assignation à résidence n’est pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet (Cons. Const. 9 juin 2011 n°2011-631 DC§61).
Attendu que, dans le cas présent, la décision plaçant Monsieur [H] [L] en rétention administrative est motivée par le fait que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente aucune garantie de représentation, ne démontrant pas entretenir avec sa famille en France des “liens intenses, anciens et stables” ;
Attendu que si l’intéressé a été condamné à 3 reprises en 2019 et en 2024 pour des atteintes aux biens (vols aggravés, destruction), il sera relevé que ses deux dernières peines prononcées en 2024 ont fait l’objet d’un aménagement de peine ab initio. Il a fait effectué ses 08 mois d’emprisonnement sous la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile de sa mère. Le juge pénal a estimé que ses garanties de représentation étaient suffisantes pour permettre la mise en place d’un bracelet électronique.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00962 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MKS Page
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de son placement en rétention administrative, Monsieur [H] [L] justifiait d’une adresse fixe à Buxeuil. Sa mère [I] [G] produit d’ailleurs une attestation d’hébergement de son fils, de sa femme et de leur fille âgée de 9 ans, laquelle est née en France. Depuis son arrivée en France à l’âge d’un an et demi, il n’a jamais quitté la France, ni le domicile parental. L’ensemble de sa famille (certains étant de nationalité française, d’autres étant en situation régulière avec un titre de séjour) vit sur le territoire national. Il justifie par ailleurs avoir effectué toute sa scolarité en France. Aucun incident avec le bracelet électronique n’a été signalé sur les derniers mois.
Attendu, dès lors, que, dans les circonstances de l’espèce, il apparaît que l’étranger présentait des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et que l’aurorité administrative n’a pas justifié légalement le placement en rétention ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés, d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [H] [L].
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [H] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'' et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/00972 au dossier n°RG 26/00962, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [L],
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [H] [L],
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [H] [L];
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] et sa mise en liberté ;
ORDONNONS le maintien des effets de l’ordre de quitter le territoire français ;
REJETONS la demande formée par l’avocat de Monsieur [H] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 07 Février 2026 à 15 heures 20
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00962 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MKS Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [L] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [U] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [H] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE [D] le 07 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Mylène DA ROS le 07 Février 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 07 Février 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 07 Février 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 07 Février 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 07 Février 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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