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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7JJ
N° Minute : 25/00073
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision de réintégration prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 04 février 2025,
Concernant :
Monsieur [F] [E]
né le 09 Février 1984 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 10 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 février 2025 à :
— Monsieur [F] [E]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [R] [E] [G]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
— Monsieur [F] [E] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 41 ans, a été hospitalisé le 04 février 2025 à 15h35 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient indique que sa réintégration a eu lieu dans des conditions normales, il ne souhaite pas contester la mesure et estime que les soins lui sont bénéfiques. Il aimerait trouver pour l’avenir un nouvel appartement.
Son Conseil souligne que le dernier certificat médical annuel est daté de janvier 2024 et qu’il lui semble donc qu’il manque un certificat médical annuel depuis.
Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. »
En l’espèce, Monsieur [F] [E] a été placé en hospitalisation sous contrainte le 10 janvier 2017. La dernière évaluation annuelle date du 5 janvier 2024, aucun évaluation médicale annuelle approfondie n’apparaissant avoir été réalisée depuis cette date.
En l’absence d’évaluation annuelle approfondie pendant une durée excédant un an, la procédure apparaît irrégulière.
Le dernier certificat mensuel réalisé le 7 février 2025 soulignant que malgré le traitement le patient souffre toujours d’hallucinations auditives et est particulièrement vulnérable, avec une conscience des troubles limitée, il apparaît nécessaire de différer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Février 2025 à 10h10 au Centre Psychothérapique de [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Février 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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