Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z6H
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, substitué par Maître Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [B] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : Me CRAS Stéphane
Copie à : Mme [M] [B] née [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a ouvert un compte bancaire au profit de Madame [B] [W] épouse [M] comprenant une autorisation de découvert de 500 euros.
Alléguant que le compte présentait un solde débiteur supérieur au découvert autorisé, l’établissement bancaire a, par lettre recommandée en date du 31 mai 2023, mis en demeure Madame [B] [W] épouse [M] de régulariser la situation.
La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a cédé sa créance à la SAS MCS ET ASSOCIES par acte du 30 octobre 2023.
La SAS MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Madame [B] [W] épouse [M] de s’acquitter de la somme de 5.694, 71 euros par courrier en date du 24 juillet 2024.
Par acte en date du 03 avril 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Madame Madame [B] [W] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 septembre 2025 en paiement de sa créance.
A cette audience, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Juger son action recevable et bien fondée ; Condamner Madame [B] [W] épouse [M] à lui payer la somme de 5.894,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; Condamner Madame [B] [W] épouse [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [B] [W] épouse [M] aux dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par procès-verbal ayant fait l’objet de recherches infructueuse, Madame [B] [W] épouse [M] n’est pas comparante.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En l’absence de comparution de Madame [B] [W] épouse [M] qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article L 311-1 du code de la consommation, est considéré comme une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier et comme un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
La convention de compte signée entre la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et Madame [B] [W] épouse [M] le 27 janvier 2022 prévoit un découvert autorisé de 500 euros.
En l’espèce, le compte présente un solde débiteur supérieur au montant du découvert autorisé depuis le 04 avril 2023 sans régularisation de sorte que l’établissement bancaire a prononcé l’exigibilité du solde débiteur et la clôture du compte de dépôt par lettre recommandée du 31 mai 2023.
Par conséquent, la société MCS ET ASSOCIES, en sa qualité de cessionnaire, est fondée à réclamer le solde débiteur du compte ouvert par Madame [B] [W] épouse [M].
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L 312-92 du Code de la consommation lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En vertu de l’article L 312-93 du Code de la consommation lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Enfin, par application de l’article L 341-9 du Code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’emprunteur a été avisé du montant du dépassement, du taux débiteur et des frais applicables dans le délai d’un mois suivant le dépassement, ni qu’un autre type d’opération de crédit lui ait été proposé dans le délai de trois mois suivant le dépassement.
Le prêteur ne peut donc prétendre qu’au remboursement du solde débiteur à l’exclusion de tous intérêts et frais.
Il résulte des relevés de compte produits que le solde débiteur expurgé des intérêts (122, 26 + 132 + 9, 26) et des frais de commission d’intervention (8 + 8 + 8 + 8 + 6, 90) s’élève à la somme de 5.592,29 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [W] épouse [M] au paiement de la somme de 5.592,29 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [B] [W] épouse [M] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société MCS ET ASSOCIES, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [W] épouse [M] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 5.592, 29 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 27 janvier 2022 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [W] épouse [M] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Société anonyme
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Mainlevée ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Plan ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Pénalité ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Pays-bas ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Affaires étrangères ·
- Conseil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail renouvele ·
- Demande ·
- Charges
- Construction ·
- Devis ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Carrelage
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Principe ·
- Rupture
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.