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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 24/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02290 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG5B
Minute N°25/00349
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE A UN DROIT DE PASSAGE
expédition conforme
délivrée le :
Maître [S] [U]
Maître Alan COADOU
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [S] [U]
Maître Alan COADOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [K] [E]
née le 15 Août 1971 à [Localité 1] (CHER)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [Y]
né le 17 Octobre 1971 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D]
né le 22 Décembre 1958
demeurant [Adresse 4]
Madame [Q] [D]
née le 14 Septembre 1958
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 12 juillet 2023, madame [K] [E] et monsieur [N] [Y] ont acquis un bien situé [Adresse 5], cadastré section AB n° [Cadastre 1] & [Cadastre 2] jouxtant les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à monsieur [Z] [D] et madame [Q] [D], le titre de propriété des époux [D] précisant au chapitre des servitudes, que ces derniers bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 1].
Madame [K] [E] et monsieur [N] [Y] ont assigné monsieur [Z] [D] et madame [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 2 décembre 2024 aux fins de voir sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil :
constater le désenclavement des parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 6] l’extinction de la servitude de passage conventionnelle,condamner les époux [D] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la servitude conventionnelle de passage a été créée en raison de la situation d’enclave des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], état d’enclave qui a disparu compte tenu de l’existence d’un accès desdites parcelles à la voie publique au moyen d’un chemin passant sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Monsieur [Z] [D] et madame [Q] [D] ont aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, conclu au débouté de madame [E] et monsieur [Y] et demandé à titre reconventionnel, au tribunal de :
juger que monsieur [Y] et madame [E] les empêchent de jouir et d’accéder à leurs biens en faisant obstacle à l’utilisation de la servitude conventionnelle,juger que la servitude conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 1] au profit de la parcelle [Cadastre 3] est licite et a vocation à produire ses effets,condamner monsieur [Y] et madame [E] à leur verser les sommes de :10 000 € en réparation de leur préjudice,3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent bénéficier d’une servitude de passage conventionnelle, ne relevant pas des dispositions de l’article 685-1 du code civil. Ils indiquent que madame [E] et monsieur [Y] ne justifient d’aucune des causes d’extinction visées aux articles 703 et suivants du code civil, seuls applicables à la servitude dont leurs fonds bénéficie.
Ils soutiennent que monsieur [Y] et madame [E] échouent à rapporter la preuve d’une part de la situation d’enclave de leurs parcelles et d’autre part que cette situation d’enclave est la cause déterminante de la servitude de passage conventionnellement créée.
Ils indiquent en effet que leurs parcelles n’ont jamais été enclavées puisqu’elles étaient accessibles par les chemins existant autour de leurs parcelles.
Ils ajoutent que si les demandeurs invoquent la disparition de la situation d’enclave, ils ne donnent aucun élément sur la date du désenclavement.
Subsidiairement, ils indiquent si le tribunal retenait que la situation d’enclave des parcelles dont ils sont propriétaires est la cause déterminante de la création de la servitude conventionnelle, il ne peut que constater que la situation d’enclave persiste dès lors que le chemin de terre invoqué par les demandeurs propriété de la commune est insuffisant puisqu’il ne permet pas d’accéder au moyen d’un véhicule à leurs parcelles, ce que monsieur [Y] et madame [E] reconnaissent dans leurs conclusions.
Ils exposent que monsieur [Y] et madame [E] ont décidé de ne pas respecter la servitude conventionnelle dont leur propriété est grevée, en faisant obstacle à leur passage puisqu’ils ont clôturé leur propriété, justifiant leur condamnation à les indemniser à hauteur de la somme de 10 000 € pour l’atteinte portée à leur droit de propriété.
Monsieur [N] [Y] et madame [K] [E] ont maintenu leurs demandes initiales aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025.
À titre subsidiaire, ils ont conclu à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Ils exposent que les dispositions de l’article 685-1 du code civil sont applicables aux servitudes conventionnelles dès lors que la servitude litigieuse est fondée sur l’état d’enclave.
Ils soutiennent que la servitude consentie par les auteurs de monsieur et madame [D] aux termes de l’acte de vente régularisé le 22 juillet 1908 devait permettre un accès aux parcelles vendues, l’acte de vente ne mentionnant l’existence d’aucun autre accès, ce qui caractérise la situation d’enclave de la propriété vendue.
Ils indiquent qu’il n’est pas démontré que les chemins entourant les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] pouvaient être empruntés par un véhicule, les photographies produites étant datées au plus tôt de 1950 ne permettant pas de connaître la situation des parcelles au jour de l’acte de vente de 1908.
Ils exposent que l’état d’enclave des parcelles dont sont propriétaires les époux [D] a cessé dès lors qu’ils disposent d’un accès en passant sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ce chemin étant la propriété indivise de plusieurs riverains et permettant un accès aux parcelles par un véhicule.
Ils s’opposent à l’indemnisation réclamée par les époux [D], rappelant que ces derniers disposent d’un accès à leur propriété et ne subissent ainsi aucun préjudice.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’extinction de la servitude de passage
L’article 685-1 du code civil dispose :
« En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ».
L’article 685-1 qui ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave, laisse en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles.
Toutefois les juges du fond ne peuvent pas refuser de faire application de l’article 685 -1, au motif que ce texte ne concerne pas les servitudes conventionnelles, sans rechercher si la servitude litigieuse visée dans un acte authentique n’était pas fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant et si cet acte ne s’était pas borné à fixer l’assiette et l’aménagement de cette servitude.
Les dispositions de l’article 685-1 sont applicables si l’état d’enclave a été la cause déterminante de la clause d’une convention qui a fixé l’assiette et les modalités d’exercice du passage, mais n’a pas eu pour effet d’en modifier le fondement légal.
Pour invoquer l’application de l’article 685-1 du code civil, le demandeur doit donc rapporter la preuve que la servitude, dont il invoque l’extinction, était fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant et que cette situation existait au moment de la passation de la convention instituant la servitude.
L’origine de l’enclave, liée à la division d’une propriété au travers d’un acte de partage, est à cet égard un élément important.
Lorsque l’acte est silencieux quant à la finalité poursuivie dans l’établissement de la servitude, les tribunaux doivent alors procéder à une appréciation globale tenant compte de la situation initiale des fonds, de l’absence de toute autre motivation exprimée dans l’acte constitutif de la servitude et de l’absence de tout autre objet de la servitude que l’instauration d’un passage.
Si le fonds n’était pas enclavé au jour de la naissance de la servitude, et a fortiori s’il n’a jamais été enclavé, la servitude a nécessairement une nature conventionnelle.
En l’espèce, la servitude conventionnelle de passage a été instituée aux termes de l’acte de vente conclu le 22 juillet 1908 entre monsieur [H] [V] et son épouse madame [A] [B] d’une part et monsieur [I] [V] en sa qualité d’acquéreur, les biens immobiliers cédés étant décrits de la manière suivante :
« Au village de [Localité 5], commune [Localité 6] :
1° une maison d’habitation couverte en paille, à deux costières, un pignon couchant et la mitoyenneté du pignon levant, ouvrant au Sud sur l’aire art.2° ci-après, d’une porte et de deux fenêtres joignant de l’Ouest terre en droits réparatoires [W] [X] et en fonds à la Fabrique de l’Eglise de [Localité 7], de l’Est, autre maison aux vendeurs habitée par ces derniers, du Nord, le courtil, article 3° ci-après,
2° Au Sud, et à étendue de cette maison, une cour joignant du Nord ladite maison ; du Sud [W] [X] en droits réparatoires et la Fabrique de l’Eglise de [Localité 7], en fonds, de l’Est, cour aux vendeurs avec passage par cette dernière cour pour accéder à la cour et à la maison vendues par ces présentes,
3° au Nord de l’article 1° et à étendue de cet article, un courtil joignant avec édifices de l’Ouest et du Nord le plat, site de [Localité 5] et de l’Est, courtil aux vendeurs,
4° à l’Est du village, la moitié bout Sud d’une parcelle de terre (…) actuellement sous pommes de terre, joignant du Sud [W] [X] en droits réparatoires et la Fabrique de l’Eglise de [Localité 7] en fonds, du Nord l’autre moitié de ladite parcelle aux vendeurs, de l’Est terre de [Adresse 6] à [N] [J], et de l’Ouest, avec édifices, le chemin du village ».
La maison et la cour située au sud correspondent à la propriété acquise par les époux [D] (parcelles section AB [Cadastre 3] et [Cadastre 5]).
L’état d’enclave des biens cédés à monsieur [V] ressort des dispositions même de l’acte de cession puisque monsieur [V] ne dispose d’aucun accès à la voie publique depuis la maison et à la cour qu’il a acquis, ces biens étant bordés :
au Nord par un placître correspondant à un terrain souvent herbeux, délimité par une clôture, fréquemment un mur, entourant les églises, chapelles ou fontaines bretonnes, à l’Est par la maison des vendeurs et la cour restant la propriété des vendeurs,au Sud par les terres appartenant à monsieur [W] ainsi que la fabrique de l’église de [Localité 7],à l’Ouest par les terres de monsieur [W].
L’acte de vente instaure ainsi un droit de passage grevant la parcelle des vendeurs actuellement parcelle section AB [Cadastre 1], ce qui n’est pas contesté, pour permettre l’accès à la voie publique depuis la maison et la cour acquises par monsieur [V], aujourd’hui propriété de monsieur et madame [D].
Ainsi, la cause déterminante de la servitude conventionnelle de passage réside bien dans l’état d’enclave des fonds vendus, l’acte de vente s’étant seulement borné à fixer l’assiette et l’aménagement de cette servitude.
Les dispositions de l’article 685-1 du code civil sont ainsi applicables.
Madame [K] [E] et monsieur [N] [Y] soutiennent que l’état d’enclave des parcelles acquises par les époux [D] a cessé dès lors qu’ils disposent d’un accès à la voie publique par un chemin existant sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Monsieur et madame [D] ne contestent pas l’existence de ce chemin, étant observé que leur titre de propriété prévoit que « l’acquéreur bénéficiera de tous droits de passage profitant à ladite propriété (parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) sur les communs de village ainsi que sur la parcelle AB [Cadastre 1] ».
Le titre de propriété des défendeurs mentionne ainsi l’existence d’un autre accès que celui objet de la servitude conventionnelle de passage constituée le 22 janvier 1908 en raison de l’état d’enclave des fonds vendus.
Si monsieur et madame [D] soutiennent que le chemin invoqué par les demandeurs est insuffisant pour assurer le désenclavement de leur propriété dès lors qu’il ne permet pas un accès avec un véhicule, ils ne versent cependant aucune pièce établissant l’insuffisance de cet accès, dès lors qu’ils se contentent de reproduire dans leurs écritures, un plan.
Il était pour le moins relativement aisé pour les époux [D] de rapporter la preuve de l’exiguïté du chemin au moyen d’un constat dressé par un commissaire de justice, étant souligné qu’ils en ont mandaté un en janvier 2024 pour faire constater l’encombrement de l’assiette de la servitude conventionnelle, ou d’un document de mesurage du chemin établi par un géomètre.
Il ne saurait pour pallier leur carence dans l’administration de la preuve de l’insuffisance de l’accès à leur propriété, être ordonnée une mesure d’expertise.
Dans ces conditions et dès lors que monsieur [Z] [D] et madame [Q] [D] disposent d’un accès à leur propriété depuis la voie publique par le chemin passant sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], il convient de déclarer éteinte la servitude de passage créée par l’acte de vente du 22 juillet 1908 grevant la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] au profit des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5].
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [Z] [D] et madame [Q] [D]
La disparition de la servitude ne résulte pas de plein droit de la cessation de l’état d’enclave et subsiste entre cet événement et le jugement le constatant. L’extinction de la servitude ne peut en aucun cas résulter du fait unilatéral du propriétaire du fonds servant qui n’est pas en droit de priver brutalement le propriétaire du fonds dominant du droit de passage.
Monsieur [Y] et madame [E] ne contestent pas avoir interdit l’usage de la servitude conventionnelle de passage à monsieur et madame [D], en clôturant leur propriété.
L’entrave au passage des époux [D] est établie par le procès-verbal de constat dressé le 18 janvier 2024, maître [M] [G] ayant constaté sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], la présence de trois piquets reliés par un ruban de signalisation de travaux, d’un panneau comportant la mention « Entrée interdite propriété privée », la réalisation d’une tranchée et sur l’assiette de la servitude, la présence d’un véhicule stationné, d’une palette sur laquelle sont entreposées 4 rangées de parpaings ainsi que plusieurs grilles couchées au sol.
Madame [E] et monsieur [Y] ne pouvaient pas faire obstacle à l’exercice de la servitude de passage instituée au profit de la parcelle AB [Cadastre 3], l’extinction de la servitude de passage ne pouvant être constatée à défaut d’accord entre les parties que par une décision de justice.
En stationnant un véhicule ainsi que divers objets sur l’assiette de la servitude, ils ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
Le préjudice de jouissance subi par les époux [D] sera dans ces conditions réparé par l’octroi d’une indemnité de 800 €, étant observé qu’ils disposent d’un autre accès à la voie publique.
— Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable eu égard à la nature de l’affaire, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés.
Enfin, monsieur [Z] [D] et madame [Q] [D] supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics , par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE éteinte la servitude de passage créée par l’acte de vente du 22 juillet 1908 grevant la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] au profit des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
CONDAMNE in solidum madame [K] [E] et monsieur [N] [Y] à verser à monsieur [Z] [D] et madame [Q] [D] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [D] et madame [Q] [D] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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