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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 5 juin 2026, n° 22/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 22/02313 – N° Portalis DBXY-W-B7G-EYW6
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
[F] [N] épouse [O]
copies exécutoires
— M. [O]
— Mme [N]
copies certifiées conformes
— Me [Localité 1]
— Me GUILLAUME
délivrées le
IFPA
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Emilie GUEGAN
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC, lors de l’audience
Madame Marina LE GALL, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Hors la présence du public le 03 Avril 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001080 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Maître Lucile GUILLAUME de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 2 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusif de Monsieur [J] [O] ;
de
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (22)
et de
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (22)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (29) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [J] [O] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 2 novembre 2022 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [F] [N] la somme de 800 euros de domages-intérêts, au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [J] [O] et Madame [F] [N] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [C] [O], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5] ;
— [T] [O], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 5] ;
FIXE la résidence habituelle de [C] et [T] chez Madame [F] [N] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [J] [O] pourra recevoir les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 17h30 ; ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, avec cette précision que cette extension comprend le jeudi et le vendredi de l’Ascension ; étant également précisé que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est, par ailleurs, attribuée de plein droit au parent concerné et que les 1ères fins de semaine sont celles comprenant le 1er vendredi du mois ;
* en période de vacances scolaires :
— la 1ère moitié des vacances les années paires (du vendredi sortie des classes au samedi de la semaine suivante à 17 heures 30) et 2ème moitié les années impaires (du samedi de la fin de la 1ère semaine à 17 heures 30 au dimanche de la semaine suivante à 17 heures 30) ;
— avec un partage par quart l’été : 1ères et 3èmes quinzaines les années paires (la 1ère quinzaine débutant la veille au soir du jour de 1er jour officiel des vacances scolaires et changements de domicile le samedi à 17 heures 30) et 2èmes et 4èmes quinzaines les années impaires (les jours de changement de domicile s’opérant le samedi à 17 heures 30 et que la 4ème quinzaine s’achèvera le dernier jour des vacances à 17 heures 30) ;
* les trajets seront partagés entre les parents de la manière suivante :
— en période scolaire : Monsieur [O] viendra récupérer les enfants à l’école et Madame [N] les récupérera à [Localité 5] (parking du Mac Donald à [Localité 8]);
— en période de vacances scolaires : le point de rencontre entre les parents sera sur le parking du Super U à [Localité 9], pour le début des vacances et devant le café du centre, [Adresse 3] à [Localité 9], à la fin des vacances scolaires ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ou à défaut de l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE la contribution due par Monsieur [J] [O] à Madame [F] [N] pour l’entretien et l’éducation de [C] et [T] à la somme mensuelle de 160 euros par enfant soit 320 euros au total, ladite somme étant payable d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] et [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [N] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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