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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 févr. 2025, n° 23/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Février 2025
minute n°
N° RG 23/02026
N° Portalis DBYS-W-B7H-MFWH
— ------------
[M] [S] épouse [C]
C/
[V], [Y], [H] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Monnier
CE + CCC : Me Dumoulin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
[M] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES – 84
ET :
[V], [Y], [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que par ordonnance sur mesures provisoires du 22 septembre 2023, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des époux et a déclaré la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires, et le régime matrimonial des époux,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 3 avril 2023,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l’article 242 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [S], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
et de
Monsieur [V] [Y] [H] [C] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique)
pour altération définitive du lien conjugal,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (44), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 11 juillet 2021,
CONSTATE que Madame [S] et Monsieur [C] ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de restitution de son passeport et de celui de sa fille sous astreinte,
DIT que chaque époux supportera la charge des ses dépens de l’instance en divorce,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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