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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 9 juin 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00219 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FTPY
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 09/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
EN DATE DU 09 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[K] [T], né le 21 Octobre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Enguerrand ABAZIOU, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [K] [T] déposée au greffe le 08/06/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 08.06.2026 ;
Siégeant après audition de : [K] [T].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 09 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 1er juin 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [K] [T] à la demande d’un tiers, en l’espèce son épouse.
Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat évoquait des troubles du comportement en lien avec un épisode maniaque, avec agressivité, agitation psychique. Le second certificat se référait à l’agitation manifestée par M. [T] à domicile, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il était constaté une tachypsychie, une certaine désinhibition ainsi qu’une instabilité motrice, dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychiatrique. Le patient refusait les soins.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait une rechute maniaque et délirante chez un patient suivi pour une bipolarité de type I, caractérisée par une hyposomnie et une irritabilité envers son épouse notamment.
Le certificat de 72 heures faisait état de ce que le patient était calme depuis son admission mais qu’il subsistait des troubles du sommeil et qu’il ne reconnaissait pas les troubles du comportement ; que malgré des antécédents de décompensation sévère, il était réticent à la poursuite de l’hospitalisation complète, laquelle restait nécessaire pour permettre la stabilisation de son état.
Le 4 juin 2026, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que s’il est observé une régression quasi-complète des troubles, il est nécessaire d’évaluer la persistance de l’amélioration au décours d’une permission de sortir à mettre en oeuvre prochainement.
Par réquisitions écrites en date du 8 juin 2026, le ministère public a émis un favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
A l’audience, M. [T] explique être hospitalisé en raison d’insomnies. Il ajoute être bipolaire et être entré dans “la zone rouge” de sa maladie. La permission de sortie de 24 heures est prévue ce jour. M. [T] convient de la nécessité de s’assurer de la complète stabilisation de son état clinique avant toute levée d’hospitalisation.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par M° [W] qui s’en rapporte sur le bien-fondé de la mesure, M. [T] n’ayant pas souhaité s’entretenir avec lui préalablement, ce qu’il a redit à l’audience. Le représentant de l’établissement psychiatrique souligne que l’évolution de l’état de santé de M. [T] est favorable mais doit être confirmée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de M. [K] [T] tels que décrits par les certificats médicaux précités et qui sont en cours de stabilisation fragilisent encore le consentement aux soins. D’autre part, malgré une régression, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, au moins jusqu’à évaluation du déroulement de la permission de sortie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [T] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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