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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 juin 2024, n° 13/07151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/07151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CIFRAA, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA ( la SELARL AGNES SUZAN ) c/ Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 13/07151 – N° Portalis DBW3-W-B65-PZA6
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA( la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[G] [P] (la SCP [W] & ASSOCIES)
[H] [N] épouse [P] (la SCP [W] & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : ROUX Olivia
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CIFRAA
Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER
DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015,
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [P] et [H] [P] née [N] ont acquis quinze biens immobiliers à l’aide de onze emprunts, souscrits auprès de sept banques différentes, pour un montant total de 2 616 957€, comme suit :
— Offre émise le 23.09.2004 par CIFFRA – prêt n°33695 – montant 92 000 euros, Lot n°312A – type T1- résidence «[Adresse 14] » – Commune de MONTEVRAIN (77)- prix 92 000 euros TTC dont 15 077 euros TVA;
— Offre émise le 27.09.2004 par CIFFRA – n°33692 – montant 429 756 euros – Lot n° 004- type T2- résidence « [Adresse 15]», Commune de [Localité 16] (77) – prix de 213.309 euros TTC dont 27 267 euros TVA et Lot n° 207 – type T2- Résidence «[Adresse 15]» Commune de [Localité 16] (77) – prix 216.447 euros TTC dont 27 905 euros TVA ;
— Offre émise le 27.09.2004 par BNP –montant 209 221 euros – Lot n°003 – type T2- Résidence «[Adresse 15] » Commune de [Localité 16] (77) – prix 209.221 euros TTC dont 26 721 euros TVA ;
— Offre émise le 02.11.2004 par CIFRRA – prêt n°36329 – montant 237 272 euros – Lot n°23 – type T3- Résidence « Le Village Vert [Localité 22] », Commune de [Localité 22] (83) – prix 237.272. euros TTC dont 38 884 euros TVA ;
— Offre émise le 02.11.2004 par CAMEFI – prêt modulimmo – montant 237 272 euros – Lot n°22 – type T3- Résidence « Le Village Vert [Localité 22] », Commune de [Localité 22] (83) – prix 237.272 euros TTC dont 38 884 euros TVA ;
— Offre émise le 16.11.2004 par BPI – montant 149 975 euros – Lot n° B 208 – type T2- résidence «[Adresse 14] » – Commune de MONTEVRAIN (77)- prix 149.975 euros TTC ;
— Offre émise le 17.10.2005 par CIFRRA – Prêt n°60920 – montant 243 689 euros- Lot n° 12 V – Type T3- [Adresse 21], Commune de [Localité 20] (83) – prix 243.689 euros TTC dont 39 936 euros TVA ;
— Offre émise le 28.10.2005 par UCB – montant 287 897 euros – Lot n° 4K -type T4 – Résidence Canavère, Commune de [Localité 20] (83) – prix 287.897 euros TTC dont 47 180 euros TVA ;
— Offre émise le 03.07.2006 par CIFFRA- prêt n°90923 de 77 000 euros, Lot n° D 304- type T1- Résidence « [Adresse 19]», Commune de [Localité 8] (34) – 77.000 euros TTC dont 12 619 euros TVA
— Offre émise le 11.07.2006 par HSBC – prêt n°061791F2394A – montant 182 000 euros – Lots n° 224 et 124 – résidence « [Adresse 11] » – [Localité 17] (69) – prix 182.000,00 euros ;
— Offre non datée, par BANQUE PALATINE – montant 470 875 euros- 1er Lot Commune d'[Localité 7] (66) , prix 175 615 euros et Lot n°310 6 TYPE T1, prix 154.685 euros TTC dont 21 492 euros TVA ; Lot n°14 – Type T1, prix 140.575 euros TTC dont 20 013 euros TVA -Résidence « L[Adresse 10] – Commune d'[Localité 7] (66).
Parmi ces prêts, cinq ont été souscrits par [G] et [H] [P] auprès de la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) pour financer l’acquisition de plusieurs biens immobiliers, comme suit :
— une offre de prêt n°33695 de 92 000 euros émise le 23.09.2004, destinée à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement et d’un parking à usage locatif, sis “[Adresse 14]” à MONTEVRAIN (77), acceptée par [G] [P] et [H] [P] née [N] le 01.10.2004 ;
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 23.11.2004 devant Me [C], notaires à [Localité 6].
— une offre de prêt n°33692 de 429 756 euros émise le 27.09.2004 destinée à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement de deux appartements T2 et de deux parkings à usage locatif, dans la résidence “[Adresse 15]” à [Localité 16] (77) et acceptée le 09.10.2004 par [G] [P] et [H] [P] née [N].
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 12.11.2004 devant Me [T], notaire à [Localité 6].
— une offre de prêt n°36329 de 237 272 euros émise le 02.11.2004 destinée à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement et d’un parking à usage locatif sis “ [Adresse 12]” à [Localité 22] (83) et acceptée le 15.11.2004 par [G] [P] et [H] [P] née [N].
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 09.06.2005 devant Me [S], notaire à [Localité 18].
— une offre de prêt n°60920 de 243 689 euros émise le 17.10.2005 destinée à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’une maison et d’un parking à usage locatif sis “[Adresse 21]” à [Localité 20] (83) et acceptée le 31.10.2005 par les emprunteurs.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 20.03.2006 devant Me [C], notaire à [Localité 6].
— une offre de prêt n°90923 de 77 000 euros émise le 03.07.2006 destinée à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif, sis “[Adresse 19]” à [Localité 8] (34) et acceptée le 17.07.2006 par [G] [P] et [H] [P] née [N].
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 21.11.2006 devant Me [C], notaire à [Localité 6].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 02.04.2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [X] [C] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [C] [T] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
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[G] [P] et [H] [P] née [N] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) aux droits de laquelle venait la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations de laquelle vient désormais la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Maître [A] [E] et Maître [X] [C] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 13, 15, 18, 19 et 20 mai 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/7378.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 01.07.2010, a ordonné le sursis à statuer “jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de [Localité 18]” et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
*
Par acte d’huissier du 15.03.2011, LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant aux droits et obligation de CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) a fait assigner [G] [P] et [H] [P] devant le tribunal de grande instance de [Localité 23], aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer les sommes :
— 427 422,36 euros au titre du prêt n°33692 outre les intérêts
— 99 750,96 euros au titre du prêt n° 33695 outre les intérêts
— 263 063,09 euros au titre du prêt n°36329 outre les intérêts
— 272 038, 61 euros au titre du prêt n°60920 outre les intérêts
— 85 347, 93€ euros au titre du prêt n°90923 qu’elle leur a consenti.
Par ordonnance en date du 05.01.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de [Localité 23] a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 23] le 11.06.2013.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 14.06.2013 et a été enregistrée sous le n°13/7151.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état de céans en date du 01.06.2017, il a été:
— prononcé la jonction des instances n° 09/7378 et n° 13/7151,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par [G] [P] et par [H] [P] née [N],
— rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— enjoint à [G] [P] et à [H] [P] née [N] de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2006 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,
— condamné in solidum [G] [P] et [H] [P] née [N] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— rejeté la demande formée par [G] [P] et par [H] [P] née [N] sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [G] [P] et à [H] [P] née [N] de conclure au fond pour cette date,
— condamné in solidum [G] [P] et [H] [P] née [N] aux dépens.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 25.01.2018.
*
Par ordonnances en date du 25.04.2019, le juge de la mise en état a disjoint l’action en responsabilité inscrite sous le n° RG 09/7378 et l’action en paiement introduite par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CIFRAA inscrite sous le n° RG 13/7151.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15.10.2020, il a été :
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [G] [P] et par [H] [P] née [N],
— sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
— rejeté la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens du présent incident.
Par arrêt en date du 14.10.2021, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15.10.2020 et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [G] [P] et par [H] [P] née [N], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné les époux [P] à verser au CIFD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 16.03.2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [G] [P] et [H] [P] née [N] ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et avisé les parties que pour cette date, elles devraient avoir conclu au fond, afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;
— Condamné solidairement [G] [P] et [H] [P] née [N] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Condamné in solidum [G] [P] et [H] [P] née [N] au paiement des dépens de l’incident ;
— Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 04.04.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 12.04.2024.
*
Dans des conclusions en date du 22.03.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant au droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), demande au tribunal, au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du code civil, des articles L.137-2 et suivants du code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du code de procédure civile, de :
« • Sur la demande principale de la société CIFD
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 401.412,5 € au titre du prêt n° 33692 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 28.168,37 € et les frais de 380 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 79.226,63 € au titre du prêt n° 90923 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,7 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 5.552,40 € et les frais de 300 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 253.776,98 € au titre du prêt n° 60920 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,5% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 17.806,75 € et les frais de 628,90€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 247.670,03 € au titre du prêt n° 36329 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 17.384,41€ et les frais de 682.90 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 93.867,32 € au titre du prêt n° 33695 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 6.585,42 € et les frais de 300 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
• ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à verser à la société CIFD la somme de
107.971 € à titre de dommages et intérêts
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à verser à la société CIFD la somme de
5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [P]
— JUGER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [P] irrecevable comme prescrite ;
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
— DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur exception de nullité pour dol invoquée par ;
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels des contrats de prêt de Monsieur et Madame [P]
— JUGER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [P] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable ;
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
— DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 401.412,5 € au titre du prêt n° 33692 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 79.226,63 € au titre du prêt n° 90923 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,7 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 253.776,98 € au titre du prêt n° 60920 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,5% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 247.670,03 € au titre du prêt n° 36329 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 93.867,32 € au titre du prêt n° 33695 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
O Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
— DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 401.412,5 € au titre du prêt n° 33692 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 79.226,63 € au titre du prêt n° 90923 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,7 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 253.776,98 € au titre du prêt n° 60920 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,5% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 247.670,03 € au titre du prêt n° 36329 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 93.867,32 € au titre du prêt n° 33695 qui portera intérêt au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [P]
— DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
• En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à verser à la société CIFD somme de
10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Agnès SUZAN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Dans des conclusions en date du 22.03.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, au visa des articles L313-24 et suivants du code de la consommation et des articles 1130 et 1242 du code civil, [G] [P] et [H] [P] née [N] demandent au tribunal de :
« – Prononcer la nullité du contrat consenti selon offres en date des 27 septembre 2004,23 septembre 2004, 2 novembre 2004, 17 octobre 2005 et 3 juillet 2006
— Constater que CIFD ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
— Débouter CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de CIFD,
— Constater que CIFD ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts,
— Débouter CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner CIFD au paiement de la somme de 2 000 000 € à titre de dommages intérêts,
— Rejeter la demande d’exécution provisoire,
— Condamner CIFD au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience de plaidoirie du 12.04.2024, la présidente a demandé aux parties de produire, dans le cadre d’une note de délibéré contradictoire, l’arrêt du 25.01.2018.
Les deux parties se sont exécutées.
L’affaire a été mise en délibéré au. 28.06.2024.
SUR CE :
1. Sur les fins de non-recevoir
Sur la prescription du moyen tiré de la nullité du contrat pour dol
Les emprunteurs se prévalent de la nullité des prêts pour dol.
La banque se prévaut de ce qu’il s’agirait d’une exception de nullité, ce qu’ils ne contestent pas.
Ils considèrent qu’on ne peut considérer que les actes ont reçu exécution, en ce que les emprunteurs auraient cessé de payer à la découverte du dol, de sorte que l’exception de nullité resterait de façon perpétuelle.
La banque se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite, en ce que les contrats auraient commencé à être exécutés. Elle souligne que l’erreur des emprunteurs leur était connue au plus tard le jour de leur plainte pénale, soit le 29 avril 2009, de sorte que la prescription serait acquise depuis le 30 avril 2024.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
En ce qui concerne chacun des contrats en cause, il est constant qu’ils ont donné lieu à paiement des sommes empruntées par la banque et à remboursement de la part des emprunteurs jusqu’au plus tard la date de la notification de la déchéance du terme du 10.02.2012.
Dans ces conditions, nonobstant le fait qu’ils aient, à un quelconque moment, cessé d’être exécutés, il n’en demeure pas moins que les contrats ont commencé à l’être.
Il convient de relever que dans la présente procédure, [G] [P] et [H] [P] née [N] se prévalent de la connaissance du dol à la date même où ils ont cessé de rembourser les crédits souscrits, de sorte que le point de départ du délai de prescription est au plus tard la date de la notification de la déchéance du terme du 10.02.2012.
Il n’est pas contesté que le dol a été soulevé pour la première fois par des conclusions du 25 février 2019, soit plus de 5 ans après le 10.02.2012, et même après le dépôt de plainte pénale du 29.04.2009.
Dans ces conditions, l’exception fondée sur le dol est prescrite.
Sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur le Code de la consommation
L’établissement préteur sollicite la condamnation à un certain nombre de sommes, contestées par les emprunteurs sur le fondement des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
Le recours des emprunteurs à ce fondement est constitutif d’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, de sorte qu’il échappe à la prescription.
2. Sur le fond
2.1. Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Les défendeurs se prévalent principalement de l’application de plein droit des dispositions du Code de la consommation, et subsidiairement de la soumission volontaire des parties à ces dispositions.
2.1.1. Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[G] [P] et [H] [P] née [N] exercent respectivement les professions de médecin généraliste et dentiste.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis 15 biens immobiliers, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € ou de la moitié de leurs revenus au titre des loyers annuels pour leur permettre de bénéficier des dispositions fiscales spéciales recherchées.
Les revenus professionnels mensuels du couple déclarés dans les fiches de renseignements bancaires étaient de 16 672,92 € (4 fiches) ou 16 858,61 € (fiche datée du 22.06.2006).
[G] [P] et [H] [P] née [N] n’étaient pas inscrits au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueurs de meublés professionnels aux termes des fiches de renseignement bancaires.
La part de revenus locatifs qui en était escomptée, ajoutée aux revenus locatifs dont ils disposaient déjà dans le cadre d’une SCI et d’un placement locatif à [Localité 23], dans le cadre des premiers emprunts, était de nature à constituer ainsi un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés de la seule activité professionnelle des emprunteurs ; soit a minima d’un dixième.
Les activités financées par les prêts litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés ; cette activité doit être qualifiée de professionnelle accessoire à l’activité principale de médecin de l’époux.
Les prêts en cause ne sauraient donc relever, de plein droit, des dispositions du Code de la consommation.
2.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
2.1.2.1 . Sur le fonctionnement du CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société APOLLONIA
Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
« Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l’intermédiaire d’Apollonia. L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu’elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d’une machine à affranchir et cachet de la poste de [Localité 18] nonobstant l’éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de [Localité 17]), qui s’était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d’investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux [O] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à [Localité 18].
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l’emprise qu’Apollonia, partenaire qu’il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l’établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
« Un principe de commissionnement d’Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l’examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d’euros de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […]. S’agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l’acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
« Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».
Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA) et Apollonia, Apollonia était le premier apporteur d’affaire du CIFFRA, les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par Apollonia étaient majorés, plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants d’Apollonia sur le CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia, les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,- cette plateforme était saisie des pièces transmises par Apollonia,
— les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la « production », et qu’elles avaient des consignes de célérité,
il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs, la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010, il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office, il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement, il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs, le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia », les acceptations arrivaient toutes de [Localité 18], quelle que soit l’adresse des emprunteurs.
Il résulte également du réquisitoire définitif que :
le CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs, un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs, il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients, c’est Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.
Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 15.03.2023.
Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures, les emprunteurs étaient privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.La banque ne conteste pas ce fonctionnement d’ordre général.
Elle se contente de considérer que l’absence de mise en examen au pénal est de nature à exclure toute faute civile.
Cela revient à omettre que la qualification pénale, en ce qui concerne à tout le moins les crimes et délits, impose de caractériser les éléments matériels et l’élément intentionnel, ce qui est totalement différent.
En outre, à ce stade du raisonnement, la question n’est pas d’établir une faute, mais d’évaluer s’il est démontré in concreto que la banque était suffisamment informée de la situation pour contracter en connaissance de cause l’application du Code de la consommation qui ne s’imposait pas de plein droit.
En ce qui concerne la présente espèce, les enveloppes des acceptations des prêts ne sont pas versées aux débats, de sorte que la banque prive le juge de la possibilité de contrôler si les expéditions ont été faites par le biais d’une machine à affranchir, depuis [Localité 18], alors que les emprunteurs habitaient en Haute Garonne (31), conformément aux constatations faites dans le cadre de la procédure pénale.
2.1.2.2. Conséquences
En la présente espèce, les offres de prêt précisent en objet l’acquisition d’appartements en VEFA à usage locatif, sans plus de précision, et les fiches de renseignements bancaires transmises à la banque portent la mention LMNP (loueur de meublé non professionnel).
Toutefois, au vu de ses relations particulières avec Apollonia et du système mis en place, il ne peut être considéré que, de parfaite bonne foi, la banque ait été tenue dans l’ignorance de l’intégralité de l’opération de défiscalisation projetée et du statut de loueur professionnel adopté par les emprunteurs, au point que son consentement ait été vicié dans la soumission du contrat au Code de la consommation.
Dès lors, il sera retenu que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation alors applicables dans le cadre des contrats en cause.
2.2. Sur les demandes de condamnation au paiement au titre des emprunts
2.2.1. Sur la violation des dispositions du Code de la consommation
Les défendeurs se prévalent d’une part d’irrégularités dans le calcul du taux effectif global (TEG), mais également de l’absence d’envoi direct de l’offre de prêt et de la violation du délai de réflexion de 10 jours.
La banque affirme avoir adressé ce document aux emprunteurs, et que ceux-ci s’en seraient prévalu lors du dépôt de plainte du 27.11.2009.
De première part, il convient de relever qu’aucune mention de cette sorte ne résulte de la plainte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 312-7 du Code de la Consommation, dans sa version applicable au 16.11.2005 :
« Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques. »
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’inobservation de cette règle de forme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L312-10 du même code.
L’article L. 312-33 de ce même code dans cette même version disposait que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de ancienne rédaction : 3 700 €.
Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 €.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
La banque ne prouve ni l’envoi postal ni sa date, pour aucun des cinq crédits en cause. En effet, elle ne produit aucune des enveloppes de retour ni aucun justificatif d’envoi.
Ce fait est conforme aux investigations pénales récapitulées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui met en exergue qu’APOLLONIA sollicitait des établissements bancaires de lui adresser les offres de prêts directement, au prétexte d’un gain de temps.
De fait, cette pratique avait pour conséquence de priver les emprunteurs de l’original de l’offre, d’une part, et du délai de rétractation de 10 jours, d’autre part.
L’absence de production des justificatifs a pour conséquence de priver le juge de la possibilité de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours.
Surabondamment, en ce qui concerne le premier contrat, n° 33695, souscrit en 2005, l’offre de prêt est émise le 23.09.2004 et la signature de l’acceptation des offres est datée du 01.10.2004, soit moins de dix jours après l’émission de l’offre.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes, et de dire que les sommes déjà payées au titre des intérêts s’imputeront sur le capital restant dû.
2.2.2. Sur les conséquences au regard des demandes de la banque
Au titre du prêt n° 33695
La banque demande la condamnation de [G] [P] et [H] [P] née [N] au paiement de 93.867,32 € avec intérêts au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme.
La déchéance du droit aux intérêts et frais résulte des développements qui précèdent.
Il apparaît que la banque n’a fourni aucun élément permettant d’identifier, dans les décomptes, la part des mensualités impayées qui correspond aux intérêts.
Il n’est pas demandé la rétrocession des intérêts perçus, ni même leur compensation.
Dès lors, en application du principe dispositif, seul le capital restant dû (88 600,46€) sera retenu, diminué des règlements effectués a posteriori par les emprunteurs (2 395,02€), ces informations résultent du décompte versé aux débats.
Dès lors, [G] [P] et [H] [P] née [N] seront condamnés solidairement à payer à la banque un solde de 86 205,44 €.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au titre du prêt n°33692
La banque demande la condamnation des emprunteurs au paiement de 401.412,5 € avec intérêts au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme.
La déchéance du droit aux intérêts et frais résulte des développements qui précèdent.
Il apparaît que la banque n’a fourni aucun élément permettant d’identifier, dans les décomptes, la part des mensualités impayées qui correspond aux intérêts.
Il n’est pas demandé la rétrocession des intérêts perçus, ni même leur compensation.
Dès lors, en application du principe dispositif, seul le capital restant dû (380 266,37€) sera retenu, diminué des règlements effectués a posteriori par les emprunteurs (13 419,63€), ces informations résultent du décompte versé aux débats.
Dès lors, [G] [P] et [H] [P] née [N] seront condamnés solidairement à payer à la banque un solde de 366 846,74€.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au titre du prêt n°36329
La banque demande la condamnation des emprunteurs au paiement de 247.670,03 € avec intérêts au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme.
La déchéance du droit aux intérêts et frais résulte des développements qui précèdent.
Il apparaît que la banque n’a fourni aucun élément permettant d’identifier, dans les décomptes, la part des mensualités impayées qui correspond aux intérêts.
Il n’est pas demandé la rétrocession des intérêts perçus, ni même leur compensation.
Dès lors, en application du principe dispositif, seul le capital restant dû (231 312,75€) sera retenu, diminué des règlements effectués a posteriori par les emprunteurs (3 403,24€) ces informations résultent du décompte versé aux débats.
Dès lors, [G] [P] et [H] [P] née [N] seront condamnés solidairement à payer à la banque un solde de 227 909,51€.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au titre du prêt n° 60920
La banque demande la condamnation des emprunteurs au paiement de 253.776,98 € avec intérêts au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,3 % à compter de la déchéance du terme.
La déchéance du droit aux intérêts et frais résulte des développements qui précèdent.
Il apparaît que la banque n’a fourni aucun élément permettant d’identifier, dans les décomptes, la part des mensualités impayées qui correspond aux intérêts.
Il n’est pas demandé la rétrocession des intérêts perçus, ni même leur compensation.
Dès lors, en application du principe dispositif, seul le capital restant dû (239 849,77€) sera retenu, diminué des règlements effectués a posteriori par les emprunteurs (2 446,73€) ces informations résultent du décompte versé aux débats.
Dès lors, [G] [P] et [H] [P] née [N] seront condamnés solidairement à payer à la banque un solde de 237 403,04€.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au titre du prêt n° 90923
La banque demande la condamnation des emprunteurs au paiement de 79.226,63 € avec intérêts au taux contractuel de E6M au 02/04/2010 + 2,7 % à compter de la déchéance du terme.
La déchéance du droit aux intérêts et frais résulte des développements qui précèdent.
Il apparaît que la banque n’a fourni aucun élément permettant d’identifier, dans les décomptes, la part des mensualités impayées qui correspond aux intérêts.
Il n’est pas demandé la rétrocession des intérêts perçus, ni même leur compensation.
Dès lors, en application du principe dispositif, seul le capital restant dû (76 456,08 €) sera retenu, diminué des règlements effectués a posteriori par les emprunteurs (1 756,50 €) ces informations résultent du décompte versé aux débats.
Dès lors, [G] [P] et [H] [P] née [N] seront condamnés solidairement à payer à la banque un solde de 74 699,58€.
Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la responsabilité de la banque
2.3.1. Sur les manquements de la banque à ses devoirs
Les défendeurs se prévalent de fautes de la banque, engagée du fait de ses préposés.
Ils soulignent le manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers des emprunteurs non avertis.
Ils se prévalent également de sa responsabilité du fait des fautes de sa mandataire, la société APOLLONIA, et d’un défaut de surveillance de celle-ci.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’article 1147 du Code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, disposait que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
2.3.1.1. Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
En ce qui concerne les crédits n° 33695 et n°33692
Les emprunteurs étaient médecin et dentiste au moment de ces emprunts.
Ils mentionnaient détenir 3 biens immobiliers dans les fiches de renseignements : un au titre de la résidence principale, un dans le cadre d’une SCI et un dans un cadre locatif.
Ils se revendiquait de la mention « LMNP », location de meublés non professionnelle.
Dans ces conditions, ils ne peuvent pas être considérés comme des emprunteurs avertis.
Il est constant que les emprunteurs ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en s’abstenant d’informer l’établissement préteur de la demande simultanée de crédits immobiliers, y compris auprès de plusieurs établissements préteurs.
Ainsi, cinq contrats de réservation ont été signés le 14.09.2004, comme suit :
— Lot n°312A – type T1- résidence «[Adresse 14] » – Commune de MONTEVRAIN (77)- prix 92 000 euros TTC dont 15 077 euros TVA – Prêt n°33695 du 29.09.2004 d’un montant de 92 000 euros : crédit CIFRAA ;
— Lot n°8C – type T1 – résidence [Adresse 13] » Commune de MONTEVRAIN (77), prix 89.000 euros TTC dont 14 585 euros TVA : crédit CIFRAA ;
— Lot n° 004 – type T2 – résidence « [Adresse 15]», Commune de [Localité 16] (77) – prix de 213.309 euros TTC dont 27 267 euros TVA – Prêt n°33692 du 27.09.2004 d’un montant de 429 756 euros : crédit CIFRAA ;
— Lot n° 207 – type T2- Résidence «[Adresse 15]» Commune de [Localité 16] (77) – prix 216.447 euros TTC dont 27 905 euros TVA – Prêt n°33692 du 27.09.2004 d’un montant de 429 756 euros : crédit CIFRAA ;
— Lot n°003 – type T2- Résidence «[Adresse 15] » Commune de [Localité 16] (77) – prix 209.221 euros TTC dont 26 721 euros TVA ; prêt du 27.09.2004 d’un montant de 209 221 euros : crédit BNP PARIBAS.
Les deux offres relatives à ces crédits ont été établies par le CIFFRA respectivement les 23 et 27 septembre 2004 sur la base de 3 fiches de renseignements bancaires, toutes établies à la même date (14.09.2004).
Un examen normalement vigilant du dossier de ces emprunteurs, sur la base de ces trois demandes de crédits, aurait dû amener l’établissement préteur à examiner l’endettement en résultant en prenant en compte la globalité de ces éléments.
Il résulte de ces mêmes fiches des revenus mensuels de 16 672,92 € et au titre des charges : 3391,33€.
Les mensualités au titre des deux crédits en cause sont de :
314,42 € pendant 2 ans puis 469,77 € 360,33 € pendant 2 ans puis 635,55€.Les charges mensuelles, incluant les mensualités de ces deux crédits, étaient de 4066,08 € pendant 2 ans, puis de 4079,05 € (le crédit auto étant parvenu à échéance).
L’endettement total prévisible était d’à peine plus du quart des revenus du couple pour ces deux périodes, de sorte que le taux d’endettement ne justifiait pas que la banque exerce son devoir de mise en garde contre un endettement excessif à ce stade.
En ce qui concerne le crédit n°36329
La fiche de renseignements bancaires en date du 21.10.2004, versée à titre de demande de crédit mentionne les mêmes revenus, le même patrimoine, mais mentionne un différentiel négatif de revenus foncier de 2200,68 €.
Cette demande de crédit est formée à peine plus d’un mois après les trois précédentes, auprès du même établissement bancaire, ce qui justifie qu’il ait été suffisamment vigilant pour croiser les informations ainsi transmises par les emprunteurs.
Or, il résulte de ce qui précède que les crédits accordés portaient le différentiel de revenus négatifs au maximum à 1105,32 €, et pas 2200,68 €, et que les biens acquis grâce à ces crédits ne figuraient pas dans le patrimoine des emprunteurs.
Ces anomalies étaient de nature à attirer l’attention d’un prêteur professionnel normalement vigilant.
Les charges mensuelles déclarées étaient de 5103,30 €.
Les mensualités du crédit accordé étaient de 929,31 € pendant 2 ans puis de 1644,27€.
Les charges mensuelles étaient ainsi portées à 6032,61 € puis à 6329,97 € (le crédit auto étant parvenu à échéance), soit au maximum 37,96 %, ce qui représente un taux important, mais avec un reste à vivre suffisamment large (plus de 10000 € par mois) pour qu’il ne soit pas nécessaire que la banque exerce son devoir de mise en garde à ce stade.
En ce qui concerne le crédit n°60920
La banque ne justifie d’aucune fiche de renseignement bancaire ni d’aucune demande de crédit dans le cadre de cet emprunt.
Elle met ainsi le juge dans l’impossibilité de s’assurer de ce qu’elle a normalement exercé son devoir de mise en garde, de sorte qu’elle sera considérée comme fautive en ce qui concerne ce contrat.
En ce qui concerne le crédit n°90923
La fiche de renseignements bancaires en date du 22.06.2005, versée à titre de demande de crédit mentionne des revenus de 16858,61 €, le patrimoine est majoré au titre de « [illisible] LMP » à [Localité 16] MONTEVRAIN SIX-FOURS et [Localité 9], et mentionne un différentiel négatif de revenus foncier de 3559,01 €.
Si la différence avec le différentiel négatif de revenus foncier préalablement examiné n’est pas significatif en l’état de mensualités maximales de 1486,70 € dans le cadre du crédit n°60920 souscrit entre temps, il n’en demeure pas moins que la mention LMNP au titre des précédents emprunts aurait dû interroger, puisqu’ils avaient tous été souscrits en qualité de loueur de meublés non professionnel et que la mention « LMNP » apparaissait à nouveau sur la fiche de renseignements bancaires à soutien de cette demande de crédit.
Cette anomalie justifiait, à nouveau, que l’établissement préteur s’interroge sur la qualité d’emprunteurs avertis ou non.
Au vu du fonctionnement du CIFFRA décrit plus haut, et malgré le nombre de crédits déclarés, la banque savait qu’elle n’avait jamais reçu ces emprunteurs depuis un an et ne pouvait donc pas les considérer avec certitude comme des emprunteurs avertis.
Or, au regard du taux d’endettement de près de 50%, et malgré un reste à vivre important, la banque aurait dû exercer son devoir de mise en garde.
En manquant à son devoir de mise en garde, la banque a donc manqué à son devoir de mise en garde et commis une faute à l’égard des emprunteurs.
2.3.1.2. Sur la qualification d’intermédiaire en opérations de banque d’Apollonia
Les emprunteurs se prévalent de ce que la société APOLLONIA aurait été l’intermédiaire en opérations de banque (IOB) du CIFFRA, de sorte que la banque serait responsable des agissements de son IOB.
L’article L519-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009, disposait que : « Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire. »
La « convention 2001 » liant le CIFFRA à la SAS APOLLONIA, non datée mais signée, stipulait en :
— son article 1 : « La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des parties quant à la présentation par APOLLONIA au CIF Rhône-Ain de clients demandeurs de financements immobiliers. »
— son article 8 : « Le C.I.F, Rhône Ain peul être en relation avec plusieurs apporteurs d’affaires ou avec ses clients directs. Au cas où un même dossier lui serait proposé par plusieurs canaux, la priorité est donnée à ce celui [sic] qui est déposé le premier. »
Par ailleurs, cette convention décrit les obligations qui en découlent comme suit :
— « Le C.I.F. Rhône-Ain reste seul juge de ses décisions en matière d’octroi des crédits et des garanties dont il pourra s’entourer en la matière. Il n’a pas au s motiver à l’apporteur. APOLLONIA ne peut en aucun cas prendre un engagement quelconque pour le compte du C.I.F. Rhône Ain. » (article 3 de la convention 2001)
— « Le prescripteur déclare avoir une parfaite connaissance de toutes les lois qui régissent sa mission et s’engage au s respecter scrupuleusement sans que la responsabilité du C.I.F. Rhône Ain puisse être engagée. » (article 10 de la convention 2001).
Aux termes du contrat, la SAS APOLLONIA est donc désignée comme apporteur d’affaires, et non comme intermédiaire en opérations de banque, et APOLLONIA ne peut engager la responsabilité du CIFFRA.
Par ailleurs, les emprunteurs se prévalent de ce qu’APOLLONIA aurait été mandataire de la banque, au motif notamment que « CIFRAA détenait un pouvoir d’organisation, de surveillance, de contrôle de l’activité d’APOLLONIA », ce qui résulterait des faits suivants :
CIFFRA était en relation avec APOLLONIA dès sa création en 1997,Mme [O] était en relation avec les établissements de crédits et aurait signé des conventions avec certains d’entre eux notamment avec CIFFRA, dont la convention prévoyait une commission de 1% sur le montant des prêts apportés,L’expertise diligentée en cours d’information aurait démontré que ce taux serait monté jusqu’à 1,20 %,« Le suivi du mandat était assuré par l’agence marseillaise de CIFRAA, d’où le cachet de la poste indiquant « [Localité 18] » sur l’enveloppe de retour d’acceptation de l’offre de prêt. »
Aucun de ces éléments ne vient démontrer l’existence d’un mandat, qui est exclu par la convention.
La réception de l’offre de prêt signée par la banque n’est que le processus normal de validation du prêt.
La rémunération de l’apport de client, même à hauteur de 1,20 %, tout comme la légèreté blâmable de la banque dans le contrôle des crédits accordés n’étant pas suffisants à démontrer, ni qu’APOLLONIA était sa mandataire, ni qu’elle en détenait le pouvoir d’organisation, de surveillance et de contrôle.
Dans ces conditions, les comportements d’APOLLONIA que les défendeurs dénoncent ne sont pas de nature à engager la responsabilité du CIFFRA.
2.3.2 . Sur l’indemnisation
Le préjudice des emprunteurs est la perte de chance de ne pas conclure les crédits litigieux, en l’espèce le prêt n°60920 de 243 689€ et le prêt n°90923 de 77 000 euros (destinés respectivement à financer l’acquisition d’une maison et d’un parking à usage locatif à [Localité 20] et d’un appartement à usage locatif, à [Localité 8]), de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité que [G] et [H] [P] aient renoncé aux emprunts en cause si le CIFFRA les avait avisés d’un risque d’endettement excessif au regard du montant des prêts, de leurs échéances successives dans le temps, de leurs revenus et de leur taux d’endettement.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription des contrats, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
Les emprunteurs sollicitent 2 000 000€ en réparation du préjudice résultant du fait qu'« il est certain que l’opération ne se serait pas faite », sans plus de précision.
La chronologie des demandes de crédits formées par les défendeurs peut être ainsi résumée :
— Cinq contrats de réservation du 14.09.2004,
— Quatre contrats de réservation du 21 octobre 2004,
— Deux contrats de réservation portant du 21 septembre 2005,
— Quatre contrats de réservation du 22 juin 2006,
— Deux biens dans la résidence [Adresse 11] à [Localité 17] (69) au prix de 182.000,00 €,
pour un endettement total in fine de 2 616 957€.
Au regard des éléments résultant de l’ordonnance de renvoi citée plus haut, il apparaît qu’entre 2004 et 2006, date de l’octroi des crédits en cause, les comportements douteux d’APOLLONIA n’avaient pas encore été diffusés dans le public par la presse. Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.190, 191) que ce n’est qu’à partir de 2007 que le CIFFRA a dû faire face à des impayés de clients « apportés » par APOLLONIA.
Dans ces conditions, les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement préteur aux emprunteurs n’auraient porté que sur un risque d’endettement excessif, et pas sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
Par ailleurs, il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par APOLLONIA, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Par ailleurs, le CIFFRA n’était pas le banquier habituel de [G] [P] et [H] [P] née [N], de sorte qu’il n’existait pas entre eux une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Par ailleurs, les premiers emprunteurs, et par voie de conséquence les établissements bancaires, n’ont rencontré leurs premières difficultés qu’à l’issue de la première phase de deux ans près la signature des premiers contrats. Or, en ce qui concerne ces crédits, la première période de deux ans n’était pas parvenue à son terme, de sorte que les emprunteurs n’avaient pas été confrontés aux premières déconvenues propres à les préparer à entendre un avertissement contre les emprunts demandés.
Dans de telles conditions, les chances que [G] [P] et [H] [P] née [N] ne souscrivent pas ces emprunts sur la base d’une simple mise en garde du CIFFRA doivent être estimées comme quasiment nulles.
Les emprunteurs ne justifient pas d’éléments permettant de chiffrer leur préjudice, tels que la valeur des biens acquis, les loyers perçus et le montant de la TVA rétrocédée.
Dès lors, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à [G] [P] et [H] [P] née [N] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande indemnitaire de la banque
A titre préliminaire, il convient de relever que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite « 107.971 € à titre de dommages et intérêts » et « 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter ».
Cette dernière demande n’est en rien motivée, et la perte de chance n’est que le préjudice résultant de la même faute alléguée.
L’existence même de plusieurs préjudices n’est pas démontrée.
Aucune de ces demandes n’est mentionnée comme subsidiaire de l’autre, de sorte que ces demandes seront traitées comme une demande unique.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se prévaut de ce que [G] [P] et [H] [P] née [N], en s’abstenant de l’informer de ce qu’ils sollicitaient parallèlement de nombreux autres crédits à d’autres établissements bancaires, ont dissimulé l’ampleur de leur endettement, l’empêchant ainsi d’apprécier avec exactitude les risques de défaillance dans le remboursement du prêt en cause, mettant ainsi en danger le modèle économique de la banque.
[G] [P] et [H] [P] née [N] se prévalent de ce que cette demande devrait être rejetée en ce que la banque ne rapporterait pas la preuve de son préjudice et de ce qu’elle serait seule responsable de son préjudice.
La liste et la date des emprunts résulte de l’assignation dans le cadre de l’action en responsabilité des emprunteurs, versée aux débats.
Il n’est pas contesté que les demandeurs ont sollicité de très nombreux prêts simultanément en 2004, 2005 et 2006 sans en informer leur cocontractant, ce qui constitue un manquement à leur obligation contractuelle de loyauté.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les emprunteurs ont cessé de rembourser leur crédit en 2009, il en est résulté un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter pour la banque.
Toutefois, au vu du fonctionnement du CIFFRA dans les dossiers apportés par Apollonia détaillé plus haut, il apparaît que la banque a commis toute une série de manquement à la plus élémentaire des prudences en la matière qui présente un caractère éminemment fautif, de nature à exclure toute indemnisation du ou des préjudices allégués.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
3.1. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant ni nécessaire en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En la présente espèce, l’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties qui les auront engagées.
[G] [P] et [H] [P] née [N], qui succombent partiellement, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Constate la prescription du moyen tiré de l’exception de nullité des contrats ;
Condamne solidairement [G] [P] et [H] [P] née [N] à payer la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), les sommes de :
— 86 205,44€ au titre du prêt n°33695,
— 366 846,74€ au titre du prêt n°33692,
— 227 909,51€ au titre du prêt n°36329,
— 237 403,04 € au titre du prêt n°60920,
— 74 699,58€ au titre du prêt n°90923,
Condamne la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), à payer à [G] [P] et [H] [P] née [N] la somme de 1 000€ à titre de dommage et intérêts ;
Rappelle que la compensation légale des sommes objets des précédentes condamnations s’opère de plein droit conformément à la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives;
Rappelle que toutes ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette toutes les autres demandes des parties, notamment la demande indemnitaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), la demande de capitalisation des intérêts, les demandes aux titres des frais irrépétibles et celle relative aux frais irrépétibles ;
Condamne in solidum [G] [P] et [H] [P] née [N] au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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